M-11.6 - Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages

Texte complet
32. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires:
1°  est le prête-nom d’une autre personne;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3°  a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession de l’autorisation;
4°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou à l’un de ses règlements:
a)  au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende dont était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu à l’article 44;
b)  au cours des deux dernières années dans les autres cas;
5°  est en défaut de respecter un avis d’exécution transmis en vertu de l’article 17, sauf le cas prévu au paragraphe 8° du présent article;
6°  est en défaut de respecter une ordonnance rendue en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application;
7°  est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application;
8°  est en défaut de payer une somme due en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de l’un de ses règlements, y compris le défaut de payer une amende, une sanction administrative pécuniaire et, dans les cas où une autorisation antérieure aurait dû être obtenue et le paiement de la compensation et des frais afférents effectué, une compensation financière ou les frais exigibles;
9°  est en défaut de respecter toute disposition de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de l’un de ses règlements et n’a pas remédié aux manquements constatés lors d’une inspection ou d’une enquête dans le délai ou les conditions impartis pour le faire;
10°  a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une personne qui exerce une activité similaire alors que son autorisation a été suspendue, révoquée ou annulée ou fait l’objet d’une injonction ou d’une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite que l’activité du demandeur ou du titulaire ne constitue pas la continuation de l’activité de cette personne.
Les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’à l’expiration des délais suivants, selon le cas:
1°  s’il s’agit d’une somme due, le délai prévu pour en demander le réexamen, le cas échéant;
2°  le délai prévu pour contester la décision devant le tribunal compétent;
3°  après le 30e jour suivant la décision finale du tribunal confirmant, en tout ou en partie, la décision.
2022, c. 8, a. 1; N.I. 2023-04-01.
32. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires:
1°  est le prête-nom d’une autre personne;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3°  a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession de l’autorisation;
4°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou à l’un de ses règlements:
a)  au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende dont était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu à l’article 45;
b)  au cours des deux dernières années dans les autres cas;
5°  est en défaut de respecter un avis d’exécution transmis en vertu de l’article 17, sauf le cas prévu au paragraphe 8° du présent article;
6°  est en défaut de respecter une ordonnance rendue en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application;
7°  est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application;
8°  est en défaut de payer une somme due en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de l’un de ses règlements, y compris le défaut de payer une amende, une sanction administrative pécuniaire et, dans les cas où une autorisation antérieure aurait dû être obtenue et le paiement de la compensation et des frais afférents effectué, une compensation financière ou les frais exigibles;
9°  est en défaut de respecter toute disposition de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de l’un de ses règlements et n’a pas remédié aux manquements constatés lors d’une inspection ou d’une enquête dans le délai ou les conditions impartis pour le faire;
10°  a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une personne qui exerce une activité similaire alors que son autorisation a été suspendue, révoquée ou annulée ou fait l’objet d’une injonction ou d’une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite que l’activité du demandeur ou du titulaire ne constitue pas la continuation de l’activité de cette personne.
Les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’à l’expiration des délais suivants, selon le cas:
1°  s’il s’agit d’une somme due, le délai prévu pour en demander le réexamen, le cas échéant;
2°  le délai prévu pour contester la décision devant le tribunal compétent;
3°  après le 30e jour suivant la décision finale du tribunal confirmant, en tout ou en partie, la décision.
2022, c. 8, a. 1.
En vig.: 2022-05-12
32. Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation requise en application des lois concernées, la modifier, la suspendre, la révoquer ou l’annuler, en tout ou en partie, ou s’opposer à sa cession si, selon le cas, le demandeur ou le titulaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’un de ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires:
1°  est le prête-nom d’une autre personne;
2°  a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
3°  a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé ou omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession de l’autorisation;
4°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou à l’un de ses règlements:
a)  au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l’amende dont était passible le contrevenant pour cette infraction était celui prévu à l’article 45;
b)  au cours des deux dernières années dans les autres cas;
5°  est en défaut de respecter un avis d’exécution transmis en vertu de l’article 17, sauf le cas prévu au paragraphe 8° du présent article;
6°  est en défaut de respecter une ordonnance rendue en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application;
7°  est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application;
8°  est en défaut de payer une somme due en vertu de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de l’un de ses règlements, y compris le défaut de payer une amende, une sanction administrative pécuniaire et, dans les cas où une autorisation antérieure aurait dû être obtenue et le paiement de la compensation et des frais afférents effectué, une compensation financière ou les frais exigibles;
9°  est en défaut de respecter toute disposition de toute loi dont le ministre est chargé de l’application ou de l’un de ses règlements et n’a pas remédié aux manquements constatés lors d’une inspection ou d’une enquête dans le délai ou les conditions impartis pour le faire;
10°  a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une personne qui exerce une activité similaire alors que son autorisation a été suspendue, révoquée ou annulée ou fait l’objet d’une injonction ou d’une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite que l’activité du demandeur ou du titulaire ne constitue pas la continuation de l’activité de cette personne.
Les paragraphes 7° et 8° du premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’à l’expiration des délais suivants, selon le cas:
1°  s’il s’agit d’une somme due, le délai prévu pour en demander le réexamen, le cas échéant;
2°  le délai prévu pour contester la décision devant le tribunal compétent;
3°  après le 30e jour suivant la décision finale du tribunal confirmant, en tout ou en partie, la décision.
2022, c. 8, a. 1.