21. Le ministre élabore et rend public un cadre général d’application des sanctions administratives pécuniaires en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:1° les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter la personne à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et en dissuader la répétition;
2° les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;
3° les critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif, des avantages tirés de ce manquement, de la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte qui en résulte et des mesures prises par la personne pour remédier au manquement;
4° les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5° les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.