16.Pour la conduite d’une enquête administrative, le ministre et la personne nommée pour mener l’enquête administrative sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
16.Pour la conduite d’une enquête administrative, le ministre et la personne nommée pour mener l’enquête administrative sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.