97. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont portées au débit du fonds du Tribunal administratif du Québec.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:1° les sommes virées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
2° les sommes versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Retraite Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec ainsi que les sommes virées par le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1); le montant et les modalités de versement ou de virement sont déterminés, pour chacun, par le gouvernement; 3° les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits devant le Tribunal;
4° les sommes virées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Malgré l’article 51 de la Loi sur l’administration financière, la comptabilité du fonds n’a pas à être distinctement tenue des livres et des comptes du Tribunal.
1996, c. 54, a. 97; 1998, c. 36, a. 209; 2005, c. 15, a. 156; 2011, c. 18, a. 164; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61.