I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.21.33. (Abrogé).
2001, c. 51, a. 103; 2009, c. 15, a. 224.
1029.8.21.33. Pour l’application de la présente section, à moins que le contexte ne s’y oppose, la part d’une société qui est membre d’une société de personnes, pour un exercice financier de cette dernière, d’un montant quelconque est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport qui est déterminé selon la formule suivante:

A / B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice financier;
b)  la lettre B représente le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice financier.
Lorsque le revenu et la perte de la société de personnes pour un exercice financier sont nuls, la formule prévue au premier alinéa doit être appliquée en supposant que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 51, a. 103.