I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.19.7. Pour l’application du premier alinéa de l’article 1029.8.19.2, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visé à cet alinéa ou à l’égard de la réalisation d’un tel projet, et pour l’application du deuxième alinéa de cet article, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visé à cet alinéa ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, visée au paragraphe a du troisième alinéa de cet article 1029.8.19.2, est réputée, sous réserve d’une détermination du ministre à l’effet contraire, ne pas être une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation, ou à l’égard de ce contrat ou de sa réalisation, selon le cas, lorsque, à la fois:
a)  la contribution résulte de l’acquisition d’un bien ou de la prestation d’un service par suite d’une transaction intervenue dans le cours normal de l’exercice d’une entreprise du contribuable, de la société de personnes, du membre ou d’une personne visés à l’un des premier et deuxième alinéas de cet article 1029.8.19.2;
b)  le bien ou la prestation de service faisant l’objet de la transaction est acquis ou fournie pour un montant qui n’excède pas sa juste valeur marchande lorsque la personne ou la société de personnes qui apporte la contribution est l’acquéreur du bien ou de la prestation de service et pour un montant qui n’est pas inférieur à sa juste valeur marchande lorsque la personne ou la société de personnes qui apporte la contribution est celle qui aliène le bien ou fournit la prestation de service;
c)  la contribution n’est pas sous forme d’une dépense faite pour effectuer ou faire effectuer les recherches scientifiques et le développement expérimental visés au premier alinéa de l’article 1029.8.19.3 ou les travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visés au deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.3, selon le cas.
1995, c. 63, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 209; 2002, c. 40, a. 113; 2003, c. 9, a. 188; 2004, c. 21, a. 281; 2007, c. 12, a. 141.
1029.8.19.7. Pour l’application du premier alinéa des articles 1029.8.19.2 et 1029.8.19.5, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental visé à cet alinéa ou à l’égard de la réalisation d’un tel projet, et pour l’application du deuxième alinéa de ces articles, à l’égard d’un contrat pour des travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visé à cet alinéa ou à l’égard de la réalisation de ce contrat, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une contribution sous forme soit d’un versement en numéraire, soit du transfert de la propriété d’un bien, soit de la cession de l’usage ou du droit d’usage d’un bien, visée, selon le cas, au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 1029.8.19.2 ou au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 1029.8.19.5, est réputée, sous réserve d’une détermination du ministre à l’effet contraire, ne pas être une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation, ou à l’égard de ce contrat ou de sa réalisation, selon le cas, lorsque, à la fois :
i.  la contribution résulte de l’acquisition d’un bien ou de la prestation d’un service par suite d’une transaction intervenue dans le cours normal de l’exercice d’une entreprise du contribuable, de la société de personnes, du membre ou d’une personne visés au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, de l’un des articles 1029.8.19.2 et 1029.8.19.5 ;
ii.  le bien ou la prestation de service faisant l’objet de la transaction est acquis ou fournie pour un montant qui n’excède pas sa juste valeur marchande lorsque la personne ou société de personnes qui apporte la contribution est l’acquéreur du bien ou de la prestation de service et pour un montant qui n’est pas inférieur à sa juste valeur marchande lorsque la personne ou société de personnes qui apporte la contribution est celle qui aliène le bien ou fournit la prestation de service ;
iii.  à l’égard d’une contribution visée à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 1029.8.19.2, la contribution n’est pas sous forme d’une dépense faite pour effectuer ou faire effectuer les recherches scientifiques et le développement expérimental visés au premier alinéa de l’article 1029.8.19.3 ou les travaux relatifs à des recherches scientifiques et à du développement expérimental visés au deuxième alinéa de cet article 1029.8.19.3, selon le cas ;
b)  lorsque, d’une part, la propriété intellectuelle relative à une technologie donnée est, à un moment donné, aliénée par un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1, par une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de cet article, par une personne qui a un lien de dépendance à ce moment avec ce centre ou cette entité, par une société de personnes dont ce centre ou cette entité est membre, ou par toute personne désignée par le ministre conformément à l’un des articles 1029.8.19.2 et 1029.8.19.5, appelé « cessionnaire » dans le présent paragraphe, en faveur d’une société, en contrepartie de l’émission au cessionnaire, par la société, d’actions à plein droit de vote du capital-actions de celle-ci pour un montant non inférieur à la juste valeur marchande de cette propriété intellectuelle, et que, d’autre part, la société, ou une société de personnes dont la société est membre, conclut un contrat visé à l’un des articles 1029.7, 1029.8, 1029.8.6 et 1029.8.7 avec ce centre ou cette entité, cette aliénation est réputée ne pas être une contribution à l’égard de ce projet ou de sa réalisation ou à l’égard de ce contrat ou de sa réalisation.
1995, c. 63, a. 151; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 209; 2002, c. 40, a. 113; 2003, c. 9, a. 188; 2004, c. 21, a. 281.