H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
35. Santé Québec doit faire un rapport au ministre dès qu’elle constate que la situation visée à l’article 32 a été corrigée ou qu’elle ne pourra l’être avant la fin de l’administration provisoire.
Le ministre peut, après avoir reçu un rapport de Santé Québec, prendre l’une ou l’autre des mesures visées à l’article 34.
1998, c. 41, a. 35; 2023, c. 34, a. 1043.
35. Le ministre doit faire un rapport au gouvernement dès qu’il constate que la situation visée à l’article 32 a été corrigée ou qu’elle ne pourra l’être avant la fin de l’administration provisoire.
Le gouvernement peut, après avoir reçu un rapport du ministre, prendre l’une ou l’autre des mesures visées à l’article 34.
1998, c. 41, a. 35.