G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
9. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 9; 1987, c. 35, a. 4.
9. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’un régisseur, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, nommer une personne pour assurer l’intérim.
1979, c. 84, a. 9.