G-1.1 - Loi sur les grains

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Abrogée le 5 novembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1.1
Loi sur les grains
Abrogée, 1999, c. 50, a. 1.
1999, c. 50, a. 1.
SECTION I
(Abrogée).
1999, c. 50, a. 1.
1. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 35, a. 1; 1990, c. 13, a. 217; 1999, c. 40, a. 143; 1999, c. 50, a. 1.
SECTION II
(Abrogée).
1987, c. 35, a. 2; 1999, c. 50, a. 1.
2. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 2; 1987, c. 35, a. 3.
3. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 3; 1979, c. 77, a. 21; 1999, c. 50, a. 1.
4. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 4; 1999, c. 50, a. 1.
5. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 5; 1987, c. 35, a. 4.
6. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 6; 1987, c. 35, a. 4.
7. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 7; 1987, c. 35, a. 4.
8. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 8; 1987, c. 35, a. 4.
9. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 9; 1987, c. 35, a. 4.
10. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 10; 1987, c. 35, a. 4.
11. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 11; 1987, c. 35, a. 4.
12. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 12; 1987, c. 35, a. 4.
13. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 13; 1987, c. 35, a. 4.
14. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 14; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 35, a. 4.
15. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 15; 1987, c. 35, a. 4.
16. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 16; 1987, c. 35, a. 4.
17. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 17; 1987, c. 35, a. 4.
18. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 18; 1987, c. 35, a. 4.
19. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 19; 1987, c. 35, a. 4.
20. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 20; 1987, c. 35, a. 4.
21. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 21; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 35, a. 4.
22. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 22; 1987, c. 35, a. 4.
23. En cas de différend relatif au classement du grain, la Régie ou une personne qu’elle autorise peut, à la demande d’une personne intéressée et contre paiement des frais établis par règlement, procéder au classement du grain et délivrer un certificat de classement conformément aux normes et modalités prescrites par règlement.
Elle peut également procéder ainsi en tout autre temps si ses disponibilités le lui permettent.
1979, c. 84, a. 23; 1983, c. 11, a. 1.
SECTION III
PERMIS
24. La Régie accorde un permis à un marchand de grain, à un exploitant d’un centre régional et à un exploitant d’un centre de séchage sur paiement des droits et aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements.
1979, c. 84, a. 24.
25. Un marchand de grain, un exploitant d’un centre régional ou un exploitant d’un centre de séchage doit, s’il veut utiliser dans l’exercice de ses activités une dénomination prescrite par règlement à l’égard d’une classe de grain, être titulaire du permis l’autorisant, à ce titre, à utiliser une telle dénomination.
Le titulaire d’un permis ne peut acquérir ou recevoir, le cas échéant, dans l’établissement visé dans le permis, que du grain classé ou destiné à l’être conformément à la présente loi et ses règlements ou conformément à la Loi sur les grains du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre G-10) et ses règlements.
1979, c. 84, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION IV
DÉLIVRANCE DES PERMIS
26. Une personne qui sollicite un permis transmet sa demande à la Régie dans la forme et avec les documents prescrits par la présente loi et ses règlements.
Cette demande doit être accompagnée d’un cautionnement, d’une preuve de solvabilité, d’une garantie ou d’une preuve d’assurance responsabilité aux montants, conditions et suivant les modalités prescrits par règlement.
Les membres du personnel de la Régie doivent prêter leur assistance pour la rédaction d’une demande de permis à toute personne qui le requiert.
1979, c. 84, a. 26; 1987, c. 35, a. 5.
27. La demande de permis doit être soumise par la personne qui entend l’exploiter. Si le demandeur est une personne morale ou une société, la demande est soumise par un administrateur dûment mandaté ou par un associé.
1979, c. 84, a. 27; 1997, c. 43, a. 297; 1999, c. 40, a. 143.
28. La Régie délivre le permis au nom du demandeur; elle peut l’assujettir à toute restriction établie par règlement qu’elle inscrit au permis.
Elle peut, sur demande, délivrer un duplicata de ce permis.
1979, c. 84, a. 28; 1987, c. 35, a. 6; 1997, c. 43, a. 298.
29. La Régie doit, avant de refuser de délivrer un permis, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée de la Régie doit être transmise, par courrier recommandé ou certifié, à la personne intéressée.
1979, c. 84, a. 29; 1997, c. 43, a. 299.
30. Un permis est valide pour un an et peut être renouvelé. La Régie peut toutefois délivrer un permis pour une période moindre si elle juge que les circonstances l’exigent.
1979, c. 84, a. 30.
SECTION V
OBLIGATIONS D’UN TITULAIRE DE PERMIS
31. Un titulaire de permis doit posséder un établissement au Québec.
Il doit tenir, à son établissement, les registres, comptes, livres et dossiers prescrits par la présente loi et ses règlements.
1979, c. 84, a. 31.
32. Un titulaire de permis doit, dans un délai de trente jours, aviser la Régie d’un changement d’adresse, de nom ou de dénomination sociale.
1979, c. 84, a. 32.
33. Un permis ne peut être exploité par une personne autre que son titulaire.
1979, c. 84, a. 33.
34. La Régie peut, sur paiement des droits exigibles et aux conditions prescrites par la présente loi et ses règlements, autoriser temporairement une personne autre que le titulaire à exploiter un permis, si cette personne est l’exécuteur testamentaire du titulaire du permis, un syndic à la faillite, un séquestre judiciaire ou conventionnel ou un fiduciaire qui administre provisoirement un établissement dans lequel le permis est exploité.
Ce permis peut être renouvelé pour la période que fixe la Régie.
1979, c. 84, a. 34.
35. Le titulaire d’une autorisation d’exploiter temporairement un permis est réputé être titulaire du permis.
1979, c. 84, a. 35.
36. Un entrepositaire de grain classé, doit en tout temps, pouvoir livrer au producteur, une quantité de grain de chaque catégorie au moins égale à celle qu’il a reçue aux fins d’entreposage et dont le producteur demeure propriétaire.
1979, c. 84, a. 36.
37. Un titulaire de permis ne doit pas utiliser une dénomination de classe de grain non conforme à la dénomination prescrite par règlement pour cette classe.
1979, c. 84, a. 37.
38. Un titulaire de permis doit, lorsqu’il cesse ses activités, retourner sans délai son permis à la Régie.
1979, c. 84, a. 38.
SECTION VI
RÉVOCATION ET SUSPENSION DU PERMIS
39. La Régie peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler pour une période déterminée le permis de tout titulaire qui:
1°  ne respecte plus les conditions de délivrance déterminées dans la loi ou dans un règlement pris en application de l’article 58;
2°  a été déclaré coupable d’une infraction à toute disposition reliée directement à l’activité visée par le permis, de la loi ou d’un règlement pris en application de l’article 58;
3°  ne respecte pas une restriction inscrite au permis.
1979, c. 84, a. 39; 1987, c. 35, a. 7; 1990, c. 13, a. 206; 1997, c. 43, a. 875.
40. La Régie doit, avant de prononcer la révocation ou la suspension du permis, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Une copie certifiée conforme de la décision motivée de la Régie doit être transmise, par courrier recommandé ou certifié, à la personne intéressée.
1979, c. 84, a. 40; 1997, c. 43, a. 300.
SECTION VII
AFFICHAGE DES TAUX
41. Une personne fournissant à un producteur des services d’entreposage, de tournage, de séchage, de criblage, de classement ou de manutention de grain, qu’elle soit ou non titulaire d’un permis visé dans la présente loi, doit afficher à la vue du public, dans l’établissement où elle exploite son entreprise, le taux qu’elle exige pour chacun des services qu’elle fournit.
1979, c. 84, a. 41.
42. Une personne visée dans l’article 41 doit également déposer auprès de la Régie la liste de ces taux ainsi que leurs modifications dans les quinze jours de leur adoption ou de leurs modifications.
1979, c. 84, a. 42.
SECTION VIII
ENQUÊTE ET INSPECTION
43. Un régisseur, ou une personne autorisée généralement ou spécialement par la Régie, peut:
1°  pénétrer, durant les heures d’ouverture, dans l’établissement d’un titulaire de permis et en faire l’inspection; il peut, notamment, examiner les produits qui s’y trouvent, en prélever un échantillon, examiner les registres ou autres documents et en prendre un extrait ou une copie;
2°  ordonner l’immobilisation d’un véhicule automobile ou autre moyen de transport lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve du grain, y pénétrer et faire l’inspection de ce grain;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et ses règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.
1979, c. 84, a. 43.
44. La Régie peut exiger d’un titulaire de permis qu’il lui fournisse, dans les délais qu’elle indique et pour la période qu’elle détermine, un rapport écrit sur ses activités; elle doit alors faire mention de la nature de l’enquête en cours ou de la plainte reçue.
1979, c. 84, a. 44.
45. Toute personne qui est en possession d’une quantité de grain qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, le destiner à la vente.
1979, c. 84, a. 45; 1986, c. 95, a. 143.
46. La Régie ou une personne qu’elle autorise peut, à la suite d’une inspection, délivrer un certificat d’inspection conformément aux modalités prescrites par règlement; le cas échéant, le détenteur du certificat d’inspection doit le remettre à la Régie s’il arrive que le grain qui en fait l’objet devient subséquemment avarié.
La Régie peut alors ordonner que ce grain soit remplacé.
1979, c. 84, a. 46.
47. Il est interdit d’entraver l’action d’un régisseur ou d’une personne autorisée par la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou détruire un document ou un bien pertinent à une enquête.
1979, c. 84, a. 47.
48. Un régisseur ou une personne autorisée généralement ou spécialement par la Régie est investi, pour s’enquérir de tout fait relatif à l’application de la présente loi et ses règlements, des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
1979, c. 84, a. 48.
49. Une personne autorisée par la Régie à faire une enquête ou une inspection doit, si elle en est requise, exhiber l’autorisation qu’elle détient à cette fin.
1979, c. 84, a. 49.
SECTION VIII.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 301.
49.1. La personne à qui la Régie, en vertu de l’article 29, refuse de délivrer un permis ou le titulaire dont le permis, en vertu de l’article 39, est suspendu, révoqué ou dont le renouvellement est refusé par la Régie, peut, dans les 30 jours de sa notification, contester une telle décision devant le Tribunal administratif du Québec.
1997, c. 43, a. 301.
SECTION IX
Abrogée, 1990, c. 13, a. 207
1990, c. 13, a. 207.
50. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 50; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 13, a. 207.
51. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 51; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 13, a. 207.
52. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 52; 1990, c. 13, a. 207.
53. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 53; 1990, c. 13, a. 207.
54. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 54; 1990, c. 13, a. 207.
55. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 55; 1990, c. 13, a. 207.
56. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 56; 1990, c. 13, a. 207.
57. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 57; 1990, c. 13, a. 207.
SECTION X
RÉGLEMENTATION
58. Le gouvernement peut par règlement:
1°  désigner une substance comme grain;
2°  établir des classes de grain et déterminer les caractéristiques, qualités et dénominations correspondant à ces classes;
3°  prescrire des normes relatives à la conservation, à la manutention, à l’entreposage, au séchage et au criblage du grain classé ou destiné à l’être;
4°  déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de centre régional peut recevoir d’un producteur du grain classé ou destiné à l’être, aux fins d’entreposage, et la forme et la teneur de tout document constatant cette réception;
5°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou, dans le cas prévu par l’article 34, un transfert de permis, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
6°  établir les restrictions qui peuvent être inscrites au permis;
7°  prescrire les registres, comptes, livres et dossiers qu’un titulaire de permis doit tenir à son établissement et établir les règles relatives à la tenue de ces documents;
7.1°  prescrire les rapports, registres ou autres documents qu’un titulaire de permis doit transmettre à la Régie;
7.2°  prescrire les tableaux ou autres documents qu’un titulaire de permis doit afficher à la vue du public dans son établissement ainsi que la forme et la teneur de ceux-ci;
8°  déterminer la forme et la teneur du rapport qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu de l’article 44;
9°  déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et ses règlements;
10°  prescrire le montant, les conditions et modalités du cautionnement, de la preuve de solvabilité, de la garantie ou de la preuve d’assurance responsabilité, qu’une personne qui demande un permis doit fournir et déterminer les cas où ces documents pourront être utilisés et la façon dont la Régie pourra en disposer;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  prescrire les qualifications requises d’une personne affectée au classement du grain pour le compte d’un titulaire de permis;
13°  prescrire des normes relatives au classement du grain ainsi que les modalités de prélèvement du grain aux fins de son classement;
14°  prescrire les modalités de délivrance d’un certificat de classement par la Régie;
15°  déterminer l’endroit où l’inspection du grain est effectuée et où le certificat d’inspection est délivré par la Régie;
16°  établir le montant et les modalités de paiement des frais prévus à l’article 23;
17°  déterminer les cas où une personne est exemptée du paiement de ces frais.
1979, c. 84, a. 58; 1983, c. 11, a. 2; 1987, c. 35, a. 8.
59. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 59; 1990, c. 13, a. 208.
SECTION XI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 321.
60. Commet une infraction la personne qui:
1°  fait une fausse déclaration dans une demande de permis;
2°  agit contrairement à la présente loi ou à ses règlements.
1979, c. 84, a. 60.
61. Une personne physique qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 175 $ à 700 $;
2°  pour une récidive, d’une amende de 325 $ à 1 400 $.
Une personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible d’une amende minimale et d’une amende maximale deux fois plus élevées que celles qui sont prévues par le premier alinéa.
1979, c. 84, a. 61; 1986, c. 58, a. 42; 1990, c. 4, a. 443; 1991, c. 33, a. 56; 1999, c. 40, a. 143.
62. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui a eu connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue par le premier alinéa de l’article 61 à moins qu’il n’établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1979, c. 84, a. 62; 1999, c. 40, a. 143.
63. Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet elle-même l’infraction et est passible de la même peine.
1979, c. 84, a. 63.
64. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 64; 1990, c. 4, a. 444; 1992, c. 61, a. 322.
SECTION XII
DISPOSITIONS FINALES
65. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises pour les exercices financiers 1979-1980 et 1980-1981 à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les sommes accordées annuellement à cette fin par la Législature.
1979, c. 84, a. 65.
66. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
1979, c. 84, a. 66; 1979, c. 77, a. 21.
67. (Omis).
1979, c. 84, a. 67.
68. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 84 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 31 décembre 1981, à l’exception de l’article 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre G-1.1 des Lois refondues.