G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
62. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui a eu connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue par le premier alinéa de l’article 61 à moins qu’il n’établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1979, c. 84, a. 62; 1999, c. 40, a. 143.
62. Lorsqu’une corporation commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un administrateur ou un représentant de cette corporation qui a eu connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue par le premier alinéa de l’article 61 à moins qu’il n’établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1979, c. 84, a. 62.