G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
19. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 19; 1987, c. 35, a. 4.
19. Une personne peut consulter son dossier et en obtenir copie sur paiement du droit prescrit par règlement.
Les rapports d’enquête et les pièces à l’appui de ces rapports sont conservés dans un dossier séparé et ne peuvent être consultés qu’avec l’autorisation du président.
1979, c. 84, a. 19.