G-1.1 - Loi sur les grains

Texte complet
1. (Abrogé).
1979, c. 84, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 35, a. 1; 1990, c. 13, a. 217; 1999, c. 40, a. 143; 1999, c. 50, a. 1.
1. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«centre régional» : un établissement où l’on offre les services de manutention, séchage, criblage, entreposage et classement des grains conformément à la classification établie par règlement;
«centre de séchage» : un établissement, autre qu’un centre régional, où l’on offre les services de manutention, séchage, criblage et classement des grains conformément à la classification établie par règlement;
«grain» : le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, le seigle, les fèves Faba, les fèves soya, les pois des champs ou le colza et toute autre substance désignée comme grain par règlement;
«marchand de grain» : toute personne qui, pour son propre compte ou celui d’autrui, reçoit du grain pour l’entreposer, le vendre, le revendre, le transformer ou le conditionner;
«personne» : personne physique ou morale et société;
«plan» : un plan, programme ou projet élaboré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
«producteur» : une personne qui produit ou fait produire du grain pour des fins autres que la consommation par lui ou les personnes de sa maison;
«Régie» : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, établie par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1).
1979, c. 84, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 35, a. 1; 1990, c. 13, a. 217; 1999, c. 40, a. 143.
1. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«centre régional» : un établissement où l’on offre les services de manutention, séchage, criblage, entreposage et classement des grains conformément à la classification établie par règlement;
«centre de séchage» : un établissement, autre qu’un centre régional, où l’on offre les services de manutention, séchage, criblage et classement des grains conformément à la classification établie par règlement;
«grain» : le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, le seigle, les fèves Faba, les fèves soya, les pois des champs ou le colza et toute autre substance désignée comme grain par règlement;
«marchand de grain» : toute personne qui, pour son propre compte ou celui d’autrui, reçoit du grain pour l’entreposer, le vendre, le revendre, le transformer ou le conditionner;
«personne» : personne physique, corporation et société;
«plan» : un plan, programme ou projet élaboré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
«producteur» : une personne qui produit ou fait produire du grain pour des fins autres que la consommation par lui ou les personnes de sa maison;
«Régie» : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, établie par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1).
1979, c. 84, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 35, a. 1; 1990, c. 13, a. 217.
1. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«centre régional» : un établissement où l’on offre les services de manutention, séchage, criblage, entreposage et classement des grains conformément à la classification établie par règlement;
«centre de séchage» : un établissement, autre qu’un centre régional, où l’on offre les services de manutention, séchage, criblage et classement des grains conformément à la classification établie par règlement;
«grain» : le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, le seigle, les fèves Faba, les fèves soya, les pois des champs ou le colza et toute autre substance désignée comme grain par règlement;
«marchand de grain» : toute personne qui, pour son propre compte ou celui d’autrui, reçoit du grain pour l’entreposer, le vendre, le revendre, le transformer ou le conditionner;
«personne» : personne physique, corporation et société;
«plan» : un plan, programme ou projet élaboré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
«producteur» : une personne qui produit ou fait produire du grain pour des fins autres que la consommation par lui ou les personnes de sa maison;
«Régie» : la Régie des marchés agricoles du Québec, établie par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35).
1979, c. 84, a. 1; 1979, c. 77, a. 21; 1987, c. 35, a. 1.
1. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«centre régional» : un établissement où l’on offre les services de manutention, séchage, criblage, entreposage et classement des grains conformément à la classification établie par règlement;
«centre de séchage» : un établissement, autre qu’un centre régional, où l’on offre les services de manutention, séchage, criblage et classement des grains conformément à la classification établie par règlement;
«grain» : le blé, l’orge, l’avoine, le maïs, le seigle, les fèves Faba, les fèves soya, les pois des champs ou le colza et toute autre substance désignée comme grain par règlement;
«marchand de grain» : toute personne qui, pour son propre compte ou celui d’autrui, reçoit du grain pour l’entreposer, le vendre, le revendre, le transformer ou le conditionner;
«personne» : personne physique, corporation et société;
«plan» : un plan, programme ou projet élaboré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
«producteur» : une personne qui produit ou fait produire du grain pour des fins autres que la consommation par lui ou les personnes de sa maison.
1979, c. 84, a. 1; 1979, c. 77, a. 21.