43. Un régisseur, ou une personne autorisée généralement ou spécialement par la Régie, peut:1° pénétrer, durant les heures d’ouverture, dans l’établissement d’un titulaire de permis et en faire l’inspection; il peut, notamment, examiner les produits qui s’y trouvent, en prélever un échantillon, examiner les registres ou autres documents et en prendre un extrait ou une copie;
2° ordonner l’immobilisation d’un véhicule automobile ou autre moyen de transport lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve du grain, y pénétrer et faire l’inspection de ce grain;
3° exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et ses règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.