G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
92. Une direction de santé publique doit être formée pour chaque région sociosanitaire.
Santé Québec doit, à l’égard de chacune de ces directions:
1°  assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus dans l’exercice de ses fonctions;
2°  organiser les services et allouer les ressources pour l’application du plan d’action régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
2023, c. 34, a. 92.
Non en vigueur
92. Une direction de santé publique doit être formée pour chaque région sociosanitaire.
Santé Québec doit, à l’égard de chacune de ces directions:
1°  assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus dans l’exercice de ses fonctions;
2°  organiser les services et allouer les ressources pour l’application du plan d’action régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
2023, c. 34, a. 92.