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Décisions des tribunaux
G-1.021
- Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
Table des matières
Règlements
2
Alphanumérique
Titre
G-1.021, r. 1
Règlement concernant certaines conditions de travail de certains dirigeants et autres cadres de Santé Québec
G-1.021, r. 2
Règlement sur le recours aux services des agences de placement de personnel et à de la main-d’œuvre indépendante dans le domaine de la santé et des services sociaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
G-1.021
Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux
GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
13
12
décembre
2023
13
12
décembre
2023
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
PARTIE
I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES, DROITS RELATIFS AUX SERVICES ET FONCTIONS DU MINISTRE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ptie
I
.
TITRE
I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
I
.
Non en vigueur
1
.
La présente loi a pour objet de mettre en place un système de santé et de services sociaux efficace, notamment en facilitant l’accès à des services de santé et à des services sociaux sécuritaires et de qualité, en renforçant la coordination des différentes composantes du système et en rapprochant des communautés les décisions liées à l’organisation et à la prestation des services.
À cette fin, la loi institue Santé Québec et la charge entre autres d’offrir des services de santé et des services sociaux par l’entremise d’établissements publics ainsi que d’encadrer et de coordonner l’activité des établissements privés et de certains prestataires de services du domaine de la santé et des services sociaux.
Elle établit également des règles relatives à l’organisation et à la gouvernance des établissements qui permettent une gestion de proximité ainsi qu’une gestion par territoire basées sur une approche populationnelle et favorisent une plus grande fluidité des services.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
1
.
Non en vigueur
2
.
Les services de santé et les services sociaux visent à favoriser l’amélioration, le maintien et le recouvrement de la santé physique, mentale et psychosociale et du bien-être des personnes ainsi que la prévention de leur détérioration, entre autres en agissant sur des déterminants de la santé et du bien-être.
Ils visent également à favoriser l’adaptation, la réadaptation, l’intégration sociale ou la réintégration sociale des personnes.
Enfin, les services de santé et les services sociaux visent à atteindre des niveaux comparables de santé et de bien-être entre les différents groupes de la population et entre les différentes régions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
2
.
Non en vigueur
3
.
Les services de santé et les services sociaux sont fournis par les établissements.
Les établissements peuvent être soit publics, soit privés.
La personne qui reçoit ces services d’un établissement est un usager.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
3
.
Non en vigueur
4
.
Les services de santé et les services sociaux sont compris dans les ensembles suivants:
1
°
les
«
services communautaires locaux
»
: un ensemble de services de santé et de services sociaux courants offerts en première ligne et, lorsqu’ils sont destinés à la population d’un territoire desservi, de services de santé et de services sociaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion ainsi que d’activités de santé publique réalisées conformément aux dispositions prévues par la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
);
2
°
les
«
services hospitaliers
»
: un ensemble de services diagnostiques et de soins médicaux généraux et spécialisés;
3
°
les
«
services d’hébergement et de soins de longue durée
»
: la fourniture d’un milieu de vie substitut, d’un ensemble de services d’hébergement, d’assistance, de soutien et de surveillance ainsi que de services de réadaptation, psychosociaux, infirmiers, pharmaceutiques et médicaux aux adultes qui, en raison de leur perte d’autonomie fonctionnelle ou psychosociale, ne peuvent plus demeurer dans leur milieu de vie naturel, malgré le soutien de leur entourage;
4
°
les
«
services de protection de la jeunesse
»
: un ensemble de services de nature psychosociale, y compris des services d’urgence sociale, requis par la situation d’un jeune en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), et de services en matière de placement d’enfants, de médiation familiale, d’expertise à la Cour supérieure sur la garde d’enfants, d’adoption, de recherche des antécédents sociobiologiques et de retrouvailles;
5
°
les
«
services de réadaptation
»
: un ensemble de services d’adaptation ou de réadaptation et d’intégration sociale destinés à des personnes qui, en raison de leurs déficiences physiques ou intellectuelles, de leurs difficultés d’ordre comportemental, psychosocial ou familial ou de leur dépendance à l’alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d’argent ou de toute autre dépendance, requièrent de tels services de même que des services d’accompagnement et de soutien destinés à l’entourage de ces personnes.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
4
.
5
.
L’expression
«
services du domaine de la santé et des services sociaux
»
comprend les services de santé et les services sociaux; elle désigne également les services de même nature offerts par des prestataires qui ne sont pas des établissements.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
5
.
Non en vigueur
6
.
La présente loi ne s’applique pas aux territoires visés aux articles 530.1 et 530.89 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) ou au territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
6
.
Non en vigueur
TITRE
II
DROITS RELATIFS AUX SERVICES ET STATUT DE L’USAGER
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
II
.
Non en vigueur
7
.
Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des services et des ressources disponibles dans son milieu en matière de santé et de services sociaux ainsi que des modalités d’accès à ces services et à ces ressources.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
7
.
Non en vigueur
8
.
Toute personne a le droit de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
8
.
Non en vigueur
9
.
Toute personne a le droit de choisir le professionnel ou l’établissement duquel elle désire recevoir des services de santé ou des services sociaux. Elle a également le droit de recevoir ces services en présence.
Rien dans la présente loi ne limite la liberté qu’a un professionnel d’accepter ou non de traiter une personne.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
9
.
Non en vigueur
10
.
Toute personne dont la vie ou l’intégrité est en danger a le droit de recevoir les soins que requiert son état. Il incombe à tout établissement, lorsque demande lui en est faite, de voir à ce que soient fournis ces soins.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
10
.
Non en vigueur
11
.
Tout usager des services de santé et des services sociaux a le droit d’être informé sur son état de santé et de bien-être de manière à connaître, dans la mesure du possible, les différentes options qui s’offrent à lui ainsi que les risques et les conséquences généralement associés à chacune de ces options avant de consentir à des soins le concernant.
Il a également le droit d’être informé, le plus tôt possible, de tout accident survenu au cours de la prestation de services qu’il a reçus et susceptible d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences sur son état de santé ou son bien-être ainsi que des mesures prises pour contrer, le cas échéant, de telles conséquences ou pour prévenir la récurrence d’un tel accident.
Pour l’application de la présente loi, un accident s’entend d’une action ou d’une situation où le risque se réalise et qui est, ou pourrait être, à l’origine de conséquences sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
11
.
Non en vigueur
12
.
Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Le consentement aux soins ou l’autorisation de les prodiguer est donné ou refusé par l’usager ou, le cas échéant, son représentant ou le tribunal, dans les circonstances et de la manière prévues aux articles 10 et suivants du Code civil.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
12
.
Non en vigueur
13
.
Tout usager a le droit de participer à toute décision affectant son état de santé ou de bien-être.
Il a notamment le droit de participer à l’élaboration de son plan d’intervention ou de son plan de services individualisé, lorsque de tels plans sont requis conformément aux articles 389 et 390.
Il en est de même pour toute modification apportée à ces plans.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
13
.
Non en vigueur
14
.
Tout usager a le droit d’être accompagné et assisté d’une personne de son choix lorsqu’il désire obtenir des informations ou entreprendre une démarche relativement à un service fourni par un établissement ou pour le compte de celui-ci ou par tout professionnel qui exerce sa profession au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
14
.
Non en vigueur
15
.
Les droits reconnus à toute personne par la présente loi peuvent être exercés par un représentant.
Sont présumées être des représentants les personnes suivantes, selon les circonstances et sous réserve des priorités prévues au Code civil:
1
°
le titulaire de l’autorité parentale de l’usager mineur ou le tuteur de cet usager;
2
°
le tuteur, le conjoint ou un proche parent de l’usager majeur inapte;
3
°
la personne autorisée par un mandat de protection donné par l’usager antérieurement à son inaptitude;
4
°
la personne qui démontre un intérêt particulier pour l’usager majeur inapte.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
15
.
Non en vigueur
16
.
Les droits prévus à l’article 8 et au premier alinéa de l’article 9 s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
16
.
Non en vigueur
17
.
Un établissement ne peut cesser d’héberger, dans un centre qu’il exploite, un usager qui a reçu son congé que si l’état de celui-ci permet son retour ou son intégration à domicile ou si une place lui est assurée auprès d’un autre centre, d’un autre établissement, d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial où il pourra recevoir les services que requiert son état.
Sous réserve du premier alinéa, un usager doit quitter le centre exploité par l’établissement qui lui fournit des services d’hébergement dès qu’il reçoit son congé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 386.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
17
.
Non en vigueur
18
.
Toute personne d’expression anglaise a le droit de recevoir en langue anglaise des services de santé et des services sociaux, compte tenu de l’organisation et des ressources humaines, matérielles et financières des établissements qui fournissent ces services et dans la mesure où le prévoit le programme d’accès visé à l’article 415.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
18
.
Non en vigueur
19
.
Rien dans la présente loi ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants cause d’exercer un recours contre Santé Québec, un établissement regroupé, un établissement privé, une ressource intermédiaire, leurs administrateurs, employés ou préposés ou un professionnel en raison d’une faute professionnelle ou autre. Un tel recours ne peut faire l’objet d’une renonciation.
Il en est de même à l’égard du droit d’exercer un recours contre une ressource de type familial.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
19
.
Non en vigueur
20
.
Afin d’impliquer les usagers à titre de partenaires de services, un établissement doit favoriser:
1
°
leur autonomie et leur responsabilisation vis-à-vis de leur santé;
2
°
leur contribution aux soins et aux autres services qu’ils reçoivent;
3
°
la mise en valeur des connaissances que développe l’ensemble des usagers par leur expérience des services reçus.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
20
.
Non en vigueur
21
.
Chaque établissement diffuse l’information sur les droits et les obligations des usagers afin d’en améliorer la connaissance.
Il assure de plus la promotion du régime d’examen des plaintes des usagers et la publication de la procédure visée à l’article 708.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
21
.
Non en vigueur
TITRE
III
FONCTIONS DU MINISTRE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
III
.
Non en vigueur
22
.
Dans une perspective d’amélioration de la santé et du bien-être de la population, le ministre détermine les priorités, les objectifs et les orientations dans le domaine de la santé et des services sociaux et veille à leur application.
Plus particulièrement, le ministre:
1
°
établit les politiques de santé et de services sociaux notamment dans un souci d’accroître la valeur des services pour les usagers, s’assure qu’elles sont mises en œuvre et les évalue;
2
°
valorise l’enseignement, la recherche, l’évaluation des technologies et des modes d’intervention, les innovations et les pratiques de pointe ainsi que le transfert des connaissances et veille à leur promotion;
3
°
détermine les orientations et les indicateurs de performance relatifs aux standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience quant aux services en tenant compte de leur valeur pour les usagers ainsi que ceux relatifs au respect de leurs droits et au partenariat avec ces derniers et diffuse ces orientations et indicateurs auprès de Santé Québec et des établissements de celle-ci;
4
°
détermine les orientations, les cibles et les standards du régime d’examen des plaintes des usagers;
5
°
s’assure de la reddition de comptes de la gestion du réseau de la santé et des services sociaux en fonction de ses orientations et indicateurs, de même qu’il apprécie et évalue les résultats en matière de santé et de services sociaux.
Le ministre publie sur une base régulière les renseignements permettant de suivre les indicateurs qu’il a déterminés ainsi que ceux relatifs aux résultats visés au paragraphe 5° du deuxième alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
22
.
PARTIE
II
SANTÉ QUÉBEC
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ptie
II
.
TITRE
I
INSTITUTION ET MISSION
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
I
.
23
.
Est instituée «Santé Québec».
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
23
.
24
.
Santé Québec est une personne morale, mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ceux-ci.
Santé Québec n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
24
.
25
.
Santé Québec a son siège sur le territoire de la Ville de Québec à l’endroit qu’elle détermine.
Un avis de l’adresse du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec
. Il en est de même de tout déplacement dont il est l’objet.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
25
.
Non en vigueur
26
.
Santé Québec a pour mission d’offrir, par l’entremise des établissements publics, des services de santé et des services sociaux dans les différentes régions sociosanitaires du Québec. Dans ces régions, elle coordonne et soutient, notamment par des subventions, l’offre de tels services par les établissements privés ainsi que celle de services du domaine de la santé et des services sociaux par certains autres prestataires privés.
Santé Québec a également pour mission d’appliquer la réglementation, prévue par la présente loi, de certaines activités liées au domaine de la santé et des services sociaux.
De plus, Santé Québec a pour mission de mettre en œuvre les orientations, les cibles et les standards déterminés par le ministre, notamment à l’égard de l’organisation et de la prestation de services de santé et de services sociaux.
Enfin, Santé Québec a pour mission d’exercer toute fonction qui lui incombe en vertu d’une autre loi ou que le ministre lui confie.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
26
.
Non en vigueur
27
.
Santé Québec exerce les fonctions énumérées ci-dessous ainsi que toute autre fonction auxiliaire qu’elle estime nécessaire à la prestation de services de santé et de services sociaux:
1
°
mettre en place des mécanismes d’accès aux services du domaine de la santé et des services sociaux;
2
°
élaborer un programme national sur la qualité des services;
3
°
instituer un système national de dépôt de renseignements et notamment y tenir les dossiers des usagers qui reçoivent des services de santé ou des services sociaux des établissements publics;
4
°
maintenir une réserve stratégique nationale de médicaments et de fournitures;
5
°
former un comité national des usagers et voir à son bon fonctionnement;
6
°
prévenir la récurrence des incidents et des accidents lors de la prestation des services de santé et des services sociaux;
7
°
former des directions de santé publique;
8
°
assurer la mise en place de mécanismes permettant la consultation et la mobilisation des intervenants des différents secteurs d’activité de la vie collective dont l’action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être et des autres membres de la population, et ce, afin d’agir sur les déterminants de la santé et du bien-être et d’améliorer les services de santé et les services sociaux offerts.
Pour l’application de la présente loi, un incident s’entend d’une action ou d’une situation qui n’entraîne pas de conséquence sur l’état de santé ou le bien-être d’un usager, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d’autres occasions, pourrait entraîner des conséquences.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
27
.
28
.
Le ministre peut déterminer des orientations portant sur les principes ou les pratiques que Santé Québec doit favoriser en matière de santé et de services sociaux. Il peut également déterminer des objectifs que Santé Québec doit poursuivre dans la réalisation de sa mission ou l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
28
.
29
.
Sous réserve de l’article 40 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
), le ministre peut, outre les pouvoirs que lui confie la présente loi, émettre une directive à Santé Québec portant sur l’administration, l’organisation, le fonctionnement ou les actions de celle-ci, y compris sur la gestion de ses ressources humaines, matérielles et financières.
Santé Québec est tenue de se conformer à une directive à compter de la date qui y est déterminée.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
29
.
Non en vigueur
30
.
Pour l’application de la présente loi, le ministre découpe le territoire du Québec en régions sociosanitaires contiguës après consultation de Santé Québec.
Les territoires visés à l’article 6 sont exclus des régions sociosanitaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
30
.
Non en vigueur
31
.
Chaque région sociosanitaire visée au premier alinéa de l’article 30 peut être subdivisée en territoires de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux contigus délimités par le ministre après consultation de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
31
.
32
.
Santé Québec doit suivre des pratiques de saine gestion respectant le principe de subsidiarité.
Les objectifs suivants doivent guider l’exercice des responsabilités de direction par toute personne au sein de Santé Québec:
1
°
le développement et le maintien d’une culture organisationnelle axée vers le service aux usagers et la gestion de proximité;
2
°
la cogestion clinico-administrative, soit l’exercice conjoint par des gestionnaires et des professionnels de la santé et des services sociaux des fonctions relatives à la gestion de l’activité clinique au sein des établissements;
3
°
l’adéquation des services, compte tenu de l’organisation de Santé Québec et des ressources allouées;
4
°
la fluidité et la continuité des services aux usagers;
5
°
l’assurance d’un accès continu à une large gamme de services généraux, spécialisés et surspécialisés du domaine de la santé et des services sociaux visant à satisfaire les besoins sociosanitaires, compte tenu des particularités du territoire desservi;
6
°
la collaboration avec les intervenants des différents secteurs d’activité de la vie collective dont l’action peut avoir un impact sur la santé et le bien-être en vue d’agir sur les déterminants de la santé et du bien-être et d’améliorer l’offre de services à rendre à la population.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par
«
principe de subsidiarité
»
le principe selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des usagers.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
32
.
33
.
Santé Québec instaure des mécanismes visant l’amélioration continue de ses services et de ses pratiques.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
33
.
TITRE
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
II
.
CHAPITRE
I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
I
.
SECTION
I
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
I
.
34
.
Santé Québec est administrée par un conseil d’administration composé de 15 membres, dont le président du conseil, le président et chef de la direction et le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, qui en est membre d’office.
Le président et chef de la direction est considéré être le président-directeur général de Santé Québec aux fins de l’application de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
34
.
35
.
L’un des membres du conseil d’administration de Santé Québec, autre que le président de celui-ci et le président et chef de la direction, doit être nommé après consultation d’organismes représentatifs des membres des comités des usagers.
De plus, le conseil d’administration doit minimalement compter parmi ses membres les personnes suivantes:
1
°
quatre personnes, autres que le président du conseil d’administration, le président et chef de la direction et le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, dont la résidence principale est située dans quatre régions sociosanitaires différentes;
2
°
deux personnes dont l’une a une expérience pertinente à la prestation de services de santé et l’autre à la prestation de services sociaux.
Le territoire de deux des régions sociosanitaires visées au paragraphe 1° du deuxième alinéa ne doit être ni entièrement, ni partiellement compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
35
.
36
.
Le mandat d’un membre du conseil d’administration visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 35 prend fin si, en raison du déplacement du lieu de sa résidence principale, la composition du conseil d’administration ne satisfait plus à la condition prévue à ce paragraphe et au troisième alinéa de l’article 35.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
36
.
37
.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration de Santé Québec est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement intérieur de Santé Québec, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
37
.
38
.
Le quorum aux séances du conseil d’administration de Santé Québec est constitué de la majorité de ses membres, incluant le président du conseil ou le président et chef de la direction.
Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
38
.
39
.
Le conseil d’administration de Santé Québec peut siéger à tout endroit au Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
39
.
40
.
Sauf disposition contraire du règlement intérieur de Santé Québec, les membres du conseil d’administration peuvent, si tous sont d’accord, participer à une séance du conseil à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux.
Ils sont alors réputés présents à la séance.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
40
.
41
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration de Santé Québec, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président et chef de la direction ou par toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur de Santé Québec, sont authentiques. Il en est de même des documents et des reproductions émanant de Santé Québec ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
41
.
SECTION
II
FONCTIONS ET POUVOIRS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
II
.
§
1
. —
Institution des établissements
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
1
.
Non en vigueur
42
.
Le conseil d’administration de Santé Québec peut instituer, au sein de Santé Québec, des unités administratives qui sont des établissements de celle-ci.
Un établissement de Santé Québec est un établissement public; il est territorial ou autre que territorial.
Au moins un établissement territorial doit être institué dans chaque région sociosanitaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
42
.
Non en vigueur
43
.
Une résolution du conseil d’administration de Santé Québec ne peut, sans l’approbation du ministre, instituer plus d’un établissement de Santé Québec dans une même région sociosanitaire.
Il en est de même de la résolution qui diminue le nombre de ces établissements dans une même région sociosanitaire.
Santé Québec requiert l’avis de tout conseil d’administration d’établissement de la région concernée sur l’augmentation ou la diminution du nombre d’établissements prévue par la résolution.
Lorsque Santé Québec soumet une résolution à l’approbation du ministre, elle lui communique tout avis obtenu en vertu du troisième alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
43
.
Non en vigueur
44
.
Un établissement territorial exerce au moins les activités nécessaires à la prestation des services suivants:
1
°
les services communautaires locaux;
2
°
les services hospitaliers;
3
°
les services d’hébergement et de soins de longue durée.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
44
.
Non en vigueur
45
.
Un établissement autre que territorial exerce au moins les activités nécessaires à la prestation de services hospitaliers. Il ne peut offrir de services communautaires locaux ni de services de protection de la jeunesse.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
45
.
Non en vigueur
46
.
Pour l’application de la présente loi, tout lieu où sont concentrées les activités d’un établissement de Santé Québec nécessaires à la prestation de l’ensemble de services visé à chacun des paragraphes suivants est un centre dont l’appellation est celle prévue à ce paragraphe:
1
°
les services communautaires locaux : «centre local de services communautaires»;
2
°
les services hospitaliers : «centre hospitalier»;
3
°
les services d’hébergement et de soins de longue durée : «centre d’hébergement et de soins de longue durée»;
4
°
les services de protection de la jeunesse : «centre de protection de l’enfance et de la jeunesse»;
5
°
les services de réadaptation : «centre de réadaptation».
Une activité nécessaire à l’une de ces prestations, lorsqu’elle est exercée à l’extérieur du lieu où sont concentrées les autres activités nécessaires à la même prestation, est considérée être exercée en ce lieu.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
46
.
47
.
Afin de préciser la nature des services de santé ou des services sociaux fournis dans chaque centre visé au premier alinéa de l’article 46 ou de préciser les usagers auxquels ils sont destinés, le règlement intérieur de Santé Québec peut établir des classes auxquelles appartient un tel centre. Il peut de plus préciser ces classes par types.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
47
.
Non en vigueur
48
.
La résolution du conseil d’administration de Santé Québec instituant un établissement de Santé Québec contient les mentions suivantes:
1
°
le nom de l’établissement;
2
°
la mention qu’il s’agit d’un établissement territorial ou autre que territorial;
3
°
la liste des centres qu’il exploite et, le cas échéant, la classe et le type auxquels chacun d’eux appartient;
4
°
les coordonnées des installations qu’il est tenu de maintenir de façon durable.
Pour l’application de la présente loi, cette résolution est appelée «acte d’institution».
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
48
.
§
2
. —
Règlement intérieur
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
2
.
49
.
Le conseil d’administration de Santé Québec prend le règlement intérieur de Santé Québec. Ce règlement peut prévoir, outre les dispositions prévues par la présente loi, celles qui peuvent être prévues par le règlement intérieur d’un établissement de Santé Québec.
Le règlement intérieur de Santé Québec entre en vigueur après avoir été approuvé par le ministre.
En cas de conflit, les dispositions du règlement intérieur de Santé Québec l’emportent sur celles du règlement intérieur d’un établissement de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
49
.
50
.
Le règlement intérieur de Santé Québec doit prévoir les modalités selon lesquelles un établissement de Santé Québec peut rendre, au sein d’un autre tel établissement, les services médicaux, dentaires, pharmaceutiques ou de sages-femmes que nécessite cet autre établissement.
Ces modalités sont réputées faire partie du règlement intérieur de tout établissement concerné et être des exigences propres à celui-ci.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
50
.
§
3
. —
Délégation de pouvoirs et de signature
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
3
.
51
.
Le conseil d’administration de Santé Québec peut déléguer ses pouvoirs au président et chef de la direction, à un autre membre du personnel de Santé Québec, à l’un ou plusieurs de ses comités ou à un conseil d’administration d’établissement.
Toutefois, un pouvoir peut être délégué à un conseil d’administration d’établissement ou à un membre du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein d’un établissement seulement lorsque son exercice remplit les conditions suivantes:
1
°
il est restreint à l’établissement, selon le cas, au sein duquel est institué le conseil d’administration d’établissement ou où sont réalisées les tâches auxquelles est affecté le membre du personnel;
2
°
il n’est pas subordonné à une autorisation ou à une approbation du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
51
.
52
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 51, le conseil d’administration doit déléguer à chaque conseil d’administration d’établissement ses fonctions et ses pouvoirs relatifs à l’enseignement, à la recherche et à l’innovation au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
52
.
53
.
Aucun acte ou document n’engage Santé Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président de son conseil d’administration, le président et chef de la direction ou, dans la mesure déterminée dans son règlement intérieur, par un autre membre de son personnel.
Le règlement intérieur de Santé Québec peut prévoir la subdélégation et ses modalités.
La délégation d’un pouvoir du conseil d’administration de Santé Québec emporte, pour le délégataire, le pouvoir de signer les actes ou les documents résultant de l’exercice de ce pouvoir, sauf lorsque le délégataire est un comité du conseil ou un conseil d’administration d’établissement. Ce comité ou ce conseil d’administration d’établissement peut alors désigner un membre du personnel de Santé Québec pour signer l’acte ou le document, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement.
À moins que le conseil d’administration n’en décide autrement, une signature peut être apposée sur un acte ou un document par tout moyen.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
53
.
54
.
Le conseil d’administration de Santé Québec ne peut déléguer les pouvoirs suivants:
1
°
engager le crédit de Santé Québec;
2
°
instituer un établissement territorial ou autre que territorial, modifier son acte d’institution ou mettre fin à son existence;
3
°
prendre ou modifier le règlement intérieur de Santé Québec de même que tout règlement que Santé Québec est habilitée à prendre en vertu de la présente loi;
4
°
nommer des personnes qui exercent des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate du président et chef de la direction.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
54
.
SECTION
III
COMITÉ NATIONAL DE VIGILANCE ET DE LA QUALITÉ
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
III
.
55
.
Le conseil d’administration de Santé Québec doit, outre les comités qu’il doit constituer en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
), constituer un comité national de vigilance et de la qualité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
55
.
56
.
Le comité national de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration de Santé Québec exerce ses fonctions et pouvoirs de manière à favoriser la qualité des services de santé et des services sociaux et le respect des droits des usagers.
À cette fin, le comité doit notamment:
1
°
analyser les rapports et les recommandations transmis à Santé Québec par le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services ou par le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux;
2
°
établir les liens systémiques entre ces rapports et ces recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3
°
faire des recommandations au conseil d’administration de Santé Québec sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou à ces recommandations dans l’objectif d’améliorer la qualité des services;
4
°
assurer le suivi auprès du conseil d’administration de Santé Québec de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5
°
veiller à la surveillance de l’exercice des fonctions et des responsabilités des comités de vigilance et de la qualité constitués par les conseils d’administration d’établissement et par les conseils d’administration des établissements privés;
6
°
veiller à ce que le commissaire national aux plaintes et à la qualité des services ainsi que les commissaires aux plaintes et à la qualité des services disposent des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
7
°
exercer toute autre fonction que le conseil d’administration de Santé Québec juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
56
.
CHAPITRE
II
PERSONNEL
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
II
.
57
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de Santé Québec sont nommés selon le plan d’effectifs approuvé par le conseil d’administration de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
57
.
58
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président et chef de la direction, le conseil d’administration de Santé Québec peut désigner un membre du personnel de Santé Québec pour en exercer les fonctions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
58
.
59
.
Le ministre peut, par règlement, déterminer les normes et barèmes qui doivent être suivis par Santé Québec pour la sélection, la nomination, l’engagement, la rémunération et les autres conditions de travail applicables aux membres du personnel, sous réserve des dispositions d’une convention collective.
Il peut également, par règlement, établir pour les personnes visées au premier alinéa qui ne sont pas régies par une convention collective une procédure de recours dans les cas de congédiement, de résiliation d’engagement ou de non-rengagement, autres que ceux résultant d’une déchéance de charge, et de suspension sans solde ou de rétrogradation. Ce règlement peut, en outre, prescrire une procédure de règlement des mésententes relatives à l’interprétation et à l’application des conditions de travail qu’il établit. Enfin, ce règlement peut prévoir le mode de désignation d’un arbitre, auquel s’appliquent les articles 100.1, 139 et 140 du Code du travail (
chapitre C-27
), et les mesures que ce dernier peut prendre après l’audition des parties.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
59
.
60
.
Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure avec un organisme représentatif des personnes visées ci-dessous œuvrant pour les établissements une entente portant sur les conditions de travail de celles-ci:
1
°
les biochimistes cliniques et les candidats au certificat de spécialiste en biochimie clinique;
2
°
les généticiens de laboratoire clinique certifiés;
3
°
les pharmaciens et les personnes en voie d’obtenir un permis d’exercice de la pharmacie;
4
°
les physiciens médicaux.
Toute entente ou partie d’entente visée au premier alinéa peut, s’il y est pourvu expressément, lier tout établissement. Toutefois, le ministre doit consulter les établissements ou groupes d’établissements susceptibles d’être liés par une entente ou partie d’entente et ceux-ci peuvent transmettre au ministre des recommandations quant aux modalités de leur participation à la conclusion de cette entente ou partie d’entente.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
60
.
Non en vigueur
61
.
Santé Québec doit, sur demande du ministre, lui communiquer dans la forme et selon la périodicité qu’il détermine les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il requiert sur ses ressources humaines, y compris les étudiants et les stagiaires, qui sont nécessaires pour l’exercice des fonctions du ministre.
Lorsqu’un renseignement que le ministre requiert conformément au premier alinéa permet d’identifier un membre du personnel de Santé Québec, la communication ne peut s’effectuer que lorsque le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du ministère de la Santé et des Services sociaux visé au paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (
chapitre G-1.03
) l’autorise.
Afin d’obtenir l’autorisation du gestionnaire, le ministre doit lui présenter une demande écrite. Les articles 81, 82, 85 à 87 et 89 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (
chapitre R-22.1
) s’appliquent alors au ministre et au gestionnaire, avec les adaptations nécessaires.
Les renseignements communiqués en vertu du présent article ne doivent pas permettre d’identifier un usager d’un établissement.
Le présent article s’applique malgré l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
61
.
62
.
Santé Québec assume la défense d’un membre de son personnel qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le préjudice résultant de cet acte, sauf si une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions a été commise.
Toutefois, dans le cadre d’une poursuite pénale ou criminelle, Santé Québec n’assume le paiement des dépenses que lorsque la personne poursuivie a été acquittée ou lorsque Santé Québec estime que celle-ci a agi de bonne foi.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
62
.
63
.
Santé Québec assume les obligations visées à l’article 62 de la présente loi et aux articles 10 et 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
) à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur provisoire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
63
.
CHAPITRE
III
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
III
.
64
.
Le code d’éthique applicable aux dirigeants et aux employés de Santé Québec que son conseil d’administration doit approuver en vertu du paragraphe 4° de l’article 15 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
) doit prévoir, outre les dispositions nécessaires en vertu de cette loi, les suivantes:
1
°
les droits des usagers;
2
°
les pratiques et les conduites attendues des personnes qui, au sein d’un établissement de Santé Québec, exercent des activités à l’endroit des usagers;
3
°
les règles d’utilisation des renseignements visés à l’article 153.
Ce code d’éthique s’applique aux membres d’un conseil d’administration d’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
64
.
65
.
Chaque établissement de Santé Québec diffuse l’information sur le code d’éthique visé à l’article 64, notamment en remettant une reproduction de ce code à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
65
.
66
.
Un membre du personnel de Santé Québec qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de Santé Québec doit, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, dénoncer par écrit son intérêt au président et chef de la direction et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute décision portant sur cette entreprise.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
66
.
67
.
Le conseil d’administration de Santé Québec détermine les normes pour l’application de l’article 66 aux membres de son personnel de même que les normes applicables à un cadre supérieur en matière d’exclusivité de fonctions.
Un cadre supérieur ne peut, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, contrevenir à une norme en matière d’exclusivité de fonctions qui lui est applicable, déterminée en vertu du premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
67
.
68
.
Le conseil d’administration de Santé Québec doit établir des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts auxquels peut donner lieu la conclusion de contrats entre Santé Québec et un membre de son personnel ou une personne qui exerce sa profession au sein d’un établissement de Santé Québec ou entre Santé Québec et une entreprise à l’égard de laquelle ces personnes ont un intérêt direct ou indirect.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
68
.
69
.
Il est interdit à tout dirigeant ou à tout cadre de Santé Québec, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, d’accepter une somme ou un avantage direct ou indirect d’une fondation ou d’une personne morale qui sollicite du public le versement de sommes ou de dons dans le domaine de la santé et des services sociaux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
69
.
70
.
Nul ne peut verser au président et chef de la direction ou à la personne qui exerce des responsabilités de direction sous son autorité immédiate ou sous celle du président-directeur général d’un établissement de Santé Québec une rémunération ou lui consentir un avantage autre que ceux prévus par la présente loi ou par la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
).
Malgré le premier alinéa, une rémunération qui ne constitue pas une somme ou un avantage visé à l’article 69 peut être versée au président-directeur général d’un établissement de Santé Québec ou à la personne qui exerce des responsabilités de direction sous son autorité immédiate si elle est versée en considération de l’exercice d’une activité professionnelle auquel le président et chef de la direction a consenti.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
70
.
Non en vigueur
TITRE
III
FONCTIONS AUXILIAIRES À LA PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
III
.
Non en vigueur
CHAPITRE
I
MÉCANISMES D’ACCÈS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
I
.
Non en vigueur
71
.
Lorsque Santé Québec met en place un mécanisme d’accès aux services du domaine de la santé et des services sociaux, elle détermine notamment des modalités encadrant la priorité de l’accès à tout ou partie de ces services. Elle peut également mettre en place des systèmes de répartition et de référencement des usagers entre les professionnels de la santé ou des services sociaux.
Santé Québec doit s’assurer que son mécanisme d’accès aux services tient compte des particularités du territoire de même que des particularités socioculturelles et linguistiques des usagers et qu’il permet de coordonner les activités des établissements publics et des prestataires privés de services du domaine de la santé et des services sociaux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
71
.
Non en vigueur
72
.
Un règlement de Santé Québec peut:
1
°
identifier les prestataires privés qui sont soumis à un mécanisme d’accès visé au premier alinéa de l’article 71;
2
°
prévoir l’obligation, pour tout professionnel de la santé ou des services sociaux appartenant à une catégorie qu’il détermine, d’utiliser tout système mis en place en application de cet alinéa et plus particulièrement:
a
)
déterminer la mesure dans laquelle un professionnel doit se rendre disponible au moyen d’un tel système;
b
)
prévoir les renseignements nécessaires au fonctionnement d’un tel système qui doivent être communiqués à Santé Québec;
c
)
prévoir toute autre exigence relative à l’utilisation d’un tel système.
Santé Québec doit, de plus, déterminer par règlement dans quelle mesure une personne en attente de services au moyen d’un tel mécanisme doit être tenue au courant du cheminement de sa demande, y compris la priorité lui ayant été accordée et les délais moyens d’attente qui y sont associés.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
72
.
Non en vigueur
73
.
Santé Québec voit à la conception et à l’implantation d’un système d’information régionale et interrégionale pour connaître, de façon quotidienne, la situation dans les établissements pour lesquels un département clinique de médecine d’urgence est mis en place en regard du nombre et de la nature des inscriptions, des admissions, des transferts et des transports en ambulance des usagers.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
73
.
Non en vigueur
CHAPITRE
II
PROGRAMME NATIONAL SUR LA QUALITÉ DES SERVICES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
II
.
Non en vigueur
74
.
Santé Québec élabore un programme national sur la qualité des services, conformément aux orientations et aux attentes globales en matière de qualité, de sécurité, de pertinence et d’efficacité déterminées par le ministre.
Ce programme vise à ce que les établissements publics et les titulaires d’une autorisation se conforment à leur obligation de suivre des pratiques reconnues dans les matières suivantes:
1
°
la gouvernance et les moyens propres à assurer la qualité des services, notamment en ce qui a trait à leur sécurité, à leur pertinence et à leur efficacité;
2
°
la gouvernance et les moyens propres à prévenir et à contrôler les infections associées à leur prestation de services.
Le programme prévoit notamment les mesures qui, de l’avis de Santé Québec, peuvent être établies par un établissement public ou un titulaire d’une autorisation pour se conformer à de telles pratiques ainsi que les moyens par lesquels peut être officiellement reconnu l’établissement ou le titulaire qui s’y conforme.
Pour l’application de la présente loi, l’autorisation dont il est question lorsqu’il est fait mention de son titulaire est une autorisation accordée en vertu du titre I de la partie VI.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
74
.
Non en vigueur
75
.
Santé Québec peut, par règlement, prévoir des normes applicables aux pratiques que doit suivre un établissement public ou le titulaire d’une autorisation.
Un tel règlement peut rendre obligatoire l’application de normes fixées par un organisme de certification ou de normalisation et prévoir que les renvois faits à ces normes comprendront les modifications ultérieures apportées à celles-ci.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
75
.
Non en vigueur
CHAPITRE
III
SYSTÈME NATIONAL DE DÉPÔT DE RENSEIGNEMENTS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
III
.
Non en vigueur
76
.
Santé Québec institue un système national de dépôt de renseignements.
Ce système doit notamment permettre:
1
°
la tenue, par Santé Québec, des dossiers des usagers qui reçoivent des services de santé ou des services sociaux des établissements publics;
2
°
la tenue, par les établissements privés, les établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) et le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, des dossiers concernant, selon le cas, leurs usagers ou leurs bénéficiaires et la conservation, pour leur compte, des renseignements qui y sont contenus;
3
°
l’indexation des renseignements détenus par les autres organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (
chapitre R-22.1
) contenus dans les dossiers qu’ils tiennent sur les personnes qui en reçoivent des services du domaine de la santé et des services sociaux;
4
°
le partage d’ordonnances entre organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de cette loi et avec les personnes concernées;
5
°
la tenue, par le ministre, d’un registre des consentements au prélèvement d’organes et de tissus après le décès;
6
°
la tenue, par Santé Québec, d’un registre des directives médicales anticipées et des demandes anticipées d’aide médicale à mourir visées par la Loi concernant les soins de fin de vie (
chapitre S-32.0001
);
7
°
la mise en place, par Santé Québec, d’un mécanisme permettant à une personne de trouver un professionnel de la santé ou des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiées par le ministre qui accepte d’assurer son suivi médical en collaboration, le cas échéant, avec d’autres professionnels;
8
°
la mise en place, par Santé Québec, d’un mécanisme de prise de rendez-vous avec un professionnel de la santé ou des services sociaux appartenant à une catégorie de professionnels et exerçant dans un lieu appartenant à une catégorie identifiées par le ministre;
9
°
un accès aux renseignements et toute autre utilisation et communication simplifiés de ceux-ci conformément aux régimes de protection des renseignements qui leur sont applicables, notamment celui prévu par la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux;
10
°
toute autre fonctionnalité déterminée par règlement de Santé Québec.
Il doit également permettre la journalisation de tout accès à ce système par une personne, que ce soit pour y verser des renseignements, les utiliser ou en recevoir communication.
Malgré l’article 6, le présent chapitre s’applique aux territoires visés aux articles 530.1 et 530.89 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis et au territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
76
.
Non en vigueur
77
.
Un règlement de Santé Québec détermine les conditions et les modalités d’utilisation du système national de dépôt de renseignements.
Ce règlement peut également prévoir:
1
°
toute norme relative à la constitution et à la tenue du dossier des usagers des établissements publics et privés visés par la présente loi et aux éléments et aux pièces qui y sont contenus, que ces dossiers soient ou non tenus dans le système national de dépôt de renseignements;
2
°
l’obligation pour tout ou partie des établissements privés ou des établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) ou pour le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James de recourir au système national de dépôt de renseignements pour la tenue des dossiers concernant, selon le cas, leurs usagers ou leurs bénéficiaires et la conservation, pour leur compte, des renseignements qui y sont contenus;
3
°
l’obligation pour tout ou partie des autres organismes du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (
chapitre R-22.1
) de permettre l’indexation des renseignements qu’ils détiennent et qui sont contenus dans les dossiers qu’ils tiennent sur les personnes qui en reçoivent des services du domaine de la santé et des services sociaux;
4
°
parmi ses dispositions, celles dont la violation constitue une infraction.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
77
.
Non en vigueur
78
.
Santé Québec institue les registres suivants, notamment afin de permettre le fonctionnement du système national de dépôt de renseignements:
1
°
le registre des usagers permettant d’assurer l’identification unique de toute personne à qui sont offerts des services du domaine de la santé et des services sociaux;
2
°
le registre des intervenants permettant d’assurer l’identification unique de tout intervenant du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (
chapitre R-22.1
);
3
°
le registre des organismes permettant d’assurer l’identification unique de tout organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de cette loi.
Ces registres peuvent également être utilisés par Santé Québec ou communiqués, sur demande, au ministre à toute autre fin liée à l’organisation, à la planification, à la prestation de services ou à la fourniture de biens ou de services en matière de santé et de services sociaux.
Un règlement de Santé Québec prévoit les modalités d’inscription à ces registres et les renseignements devant y être contenus.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
78
.
Non en vigueur
79
.
Lorsque Santé Québec a des motifs de croire que s’est produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel contenu dans le système national de dépôt de renseignements ou un registre visé à l’article 78 ou qu’un tel incident risque de se produire, elle doit prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu’un préjudice soit causé et pour éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent.
Si l’incident présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, Santé Québec doit, avec diligence, aviser la Commission d’accès à l’information et le ministre. Elle doit également aviser la personne ou le groupement détenteur du renseignement concerné par l’incident, de même que toute personne dont un renseignement est concerné par l’incident, à défaut de quoi la Commission peut lui ordonner de le faire. Elle peut également aviser toute personne ou tout groupement susceptible de diminuer ce risque et lui transmettre, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement personnel nécessaire à cette fin.
Malgré le deuxième alinéa, une personne dont un renseignement est concerné par l’incident n’a pas à être avisée tant que cela serait susceptible d’entraver une enquête faite par une personne ou par un groupement qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois.
Un règlement du gouvernement peut déterminer le contenu et les modalités des avis prévus au présent article.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par
«
incident de confidentialité
»
un accès à un renseignement personnel ou toute autre utilisation ou communication d’un tel renseignement non autorisé par la loi, la perte d’un tel renseignement ou toute autre atteinte à sa protection.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
79
.
Non en vigueur
80
.
Lorsqu’elle évalue le risque qu’un préjudice soit causé à une personne dont un renseignement personnel est concerné par un incident de confidentialité, Santé Québec doit considérer notamment la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité qu’il soit utilisé à des fins préjudiciables.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
80
.
Non en vigueur
81
.
Santé Québec doit tenir un registre des incidents de confidentialité. Un règlement du gouvernement peut déterminer la teneur de ce registre.
Sur demande de la Commission d’accès à l’information, une copie de ce registre lui est transmise.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
81
.
Non en vigueur
82
.
Santé Québec peut assumer elle-même la gestion opérationnelle du système national de dépôt de renseignements et des registres visés à l’article 78 ou la confier, en tout ou en partie, à un gestionnaire opérationnel.
Santé Québec ou, le cas échéant, le gestionnaire opérationnel doit:
1
°
mettre en place des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements de même que leur disponibilité en respectant, à l’égard des renseignements de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (
chapitre R-22.1
), les règles de gouvernance des renseignements de santé et de services sociaux visées à l’article 90 de cette loi et les règles particulières définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux en vertu de l’article 97 de cette loi;
2
°
surveiller de façon proactive les journaux des accès au système national de dépôt de renseignements.
Lorsqu’elle confie, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle du système national de dépôt de renseignements ou d’un registre, Santé Québec conclut une entente écrite avec le gestionnaire opérationnel, laquelle doit notamment prévoir les obligations prévues au deuxième alinéa ainsi que les suivantes:
1
°
transmettre annuellement à Santé Québec un rapport d’évaluation lui permettant notamment de valider les mesures de sécurité mises en place et d’évaluer l’efficience, la performance et les bénéfices résultant de l’institution du système;
2
°
aviser sans délai Santé Québec de tout incident de confidentialité.
L’entente prévoit également les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le gestionnaire opérationnel peut, après en avoir avisé Santé Québec, confier à un tiers par mandat ou par contrat de service ou d’entreprise, en tout ou en partie, les services d’hébergement, d’opération ou d’exploitation du système national de dépôt de renseignements ou d’un registre dont il a la gestion. Le gestionnaire doit alors respecter les articles 77 et 78 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
82
.
Non en vigueur
83
.
Santé Québec ou toute personne qu’elle désigne peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de tout gestionnaire opérationnel, dans le délai raisonnable fixé, la production de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier le respect des obligations prévues par l’entente.
Le gestionnaire opérationnel visé par la demande doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
83
.
Non en vigueur
84
.
Santé Québec ou un gestionnaire opérationnel à qui elle confie la gestion de l’un des registres visés à l’article 78 peut requérir auprès des personnes ou des groupements suivants tout renseignement nécessaire à la tenue de ces registres ou à l’identification d’une personne, y compris d’un intervenant au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (
chapitre R-22.1
), ou d’un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de cette loi:
1
°
la personne concernée;
2
°
l’ordre professionnel concerné, le cas échéant;
3
°
un organisme du secteur de la santé et des services sociaux;
4
°
toute autre personne, tout autre groupement ou toute autre catégorie de personnes ou de groupements désigné par règlement de Santé Québec.
Ces personnes et ces groupements doivent transmettre à Santé Québec ou, le cas échéant, au gestionnaire opérationnel qu’elle désigne les renseignements requis et, par la suite, l’informer le plus tôt possible de toute modification apportée à ces renseignements.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
84
.
Non en vigueur
CHAPITRE
IV
RÉSERVE STRATÉGIQUE NATIONALE DE MÉDICAMENTS ET DE FOURNITURES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
IV
.
Non en vigueur
85
.
Santé Québec doit s’assurer de maintenir, au bénéfice des établissements publics et privés conventionnés visés par la présente loi, la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) et la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
) ainsi que, avec l’autorisation du ministre, de toute autre personne ou groupement, une réserve stratégique des médicaments et des fournitures que le ministre détermine permettant notamment de répondre à une demande importante ou inattendue ainsi qu’à des problèmes d’approvisionnement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
85
.
Non en vigueur
CHAPITRE
V
COMITÉ NATIONAL DES USAGERS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
V
.
Non en vigueur
86
.
Le comité national des usagers que doit former Santé Québec est composé des membres suivants:
1
°
au moins trois personnes désignées par et parmi les membres des comités des usagers des établissements publics et privés;
2
°
trois personnes désignées par le conseil d’administration de Santé Québec à partir d’une liste de noms fournie par les organismes représentatifs des membres des comités des usagers qu’il identifie;
3
°
une personne qui exerce des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate du président et chef de la direction désignée par le conseil d’administration.
Le mandat des membres désignés en application des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa est d’au plus quatre ans et ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
86
.
Non en vigueur
87
.
Le comité national des usagers établit ses règles de fonctionnement.
Ces règles de fonctionnement comprennent les modalités selon lesquelles une désignation est effectuée en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 86 de même que celles selon lesquelles est dressée la liste fournie par les organismes identifiés en application du paragraphe 2° de cet alinéa.
Ces modalités doivent favoriser la représentativité du comité national des usagers notamment en faisant en sorte que les personnes désignées en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 86 proviennent en alternance de différentes régions sociosanitaires.
À défaut de désignation conforme à ces modalités ou de liste dressée conformément à celles-ci, le conseil d’administration peut désigner tout usager de son choix.
Les règles de fonctionnement qui prévoient les modalités visées au deuxième alinéa entrent en vigueur après avoir été approuvées par le conseil d’administration de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
87
.
Non en vigueur
88
.
Le comité national des usagers exerce les fonctions suivantes:
1
°
favoriser l’amélioration des pratiques développées par les comités des usagers dans l’exercice des fonctions que leur confie la présente loi;
2
°
soutenir l’exercice des fonctions de ces comités;
3
°
formuler au conseil d’administration de Santé Québec des recommandations visant l’amélioration de l’accès aux services, de leur qualité et des conditions de vie des usagers;
4
°
donner son avis au conseil d’administration de Santé Québec sur le programme national sur la qualité des services visé à l’article 74;
5
°
donner son avis au ministre sur les problèmes auxquels font face les usagers et les solutions pour y remédier;
6
°
toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration de Santé Québec ou le ministre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
88
.
Non en vigueur
CHAPITRE
VI
REGISTRE NATIONAL DES INCIDENTS ET DES ACCIDENTS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
VI
.
Non en vigueur
89
.
Afin de prévenir la récurrence des incidents et des accidents lors de la prestation des services de santé et des services sociaux, Santé Québec constitue et maintient à jour, à partir du contenu des registres locaux visés au paragraphe 3° de l’article 176, le registre national des incidents et des accidents.
Elle surveille et analyse les causes de ces incidents et de ces accidents. De plus, elle prend des mesures visant à prévenir leur récurrence et, s’il y a lieu, des mesures de contrôle. Elle effectue également le suivi de l’application de telles mesures.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
89
.
Non en vigueur
90
.
Santé Québec transmet au ministre chaque année et chaque fois qu’il le demande, dans la forme et selon la teneur et la périodicité qu’il détermine, un rapport sur les incidents et les accidents survenus lors de la prestation des services de santé et des services sociaux.
Elle y fait notamment état de ses principaux constats tirés de son analyse des causes des incidents et des accidents et des mesures de prévention et de contrôle qu’elle entend prendre en priorité.
Le ministre publie ce rapport sur le site Internet de son ministère.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
90
.
Non en vigueur
91
.
Le règlement intérieur de Santé Québec doit prévoir les règles relatives à la divulgation à un usager, au représentant d’un usager mineur ou majeur inapte ou, en cas de décès d’un usager, à une personne qui lui est liée de toute information nécessaire lorsque survient un accident.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
91
.
Non en vigueur
CHAPITRE
VII
DIRECTIONS ET DIRECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
VII
.
Non en vigueur
92
.
Une direction de santé publique doit être formée pour chaque région sociosanitaire.
Santé Québec doit, à l’égard de chacune de ces directions:
1
°
assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements personnels ou confidentiels obtenus dans l’exercice de ses fonctions;
2
°
organiser les services et allouer les ressources pour l’application du plan d’action régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
92
.
Non en vigueur
93
.
Le ministre nomme, sur recommandation de Santé Québec, un directeur de santé publique pour chaque région sociosanitaire. Une même personne peut être directeur de santé publique pour plus d’une telle région.
Un directeur de santé publique doit être un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en santé publique et médecine préventive ou ayant une expérience de cinq ans de pratique en santé publique. Son mandat est d’au plus quatre ans. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
Le ministre nomme une personne qui le représente au sein du processus de sélection d’un directeur de santé publique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
93
.
Non en vigueur
94
.
Le ministre peut, si un directeur de santé publique est empêché d’agir, s’il commet une faute grave ou s’il tolère une situation susceptible de mettre en danger la santé de la population, confier, pour le temps et aux conditions qu’il juge appropriés, les fonctions et pouvoirs dévolus à ce directeur à un autre directeur de santé publique, au directeur national de santé publique nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (
chapitre M-19.2
) ou à un médecin qu’il désigne.
Il avise aussitôt le président et chef de la direction et le conseil d’administration de Santé Québec de sa décision.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
94
.
Non en vigueur
95
.
Un directeur de santé publique est responsable pour sa région:
1
°
de gérer le plan d’action régional de santé publique prévu par la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
);
2
°
d’informer la population de l’état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables, des principaux facteurs de risque et des interventions qu’il juge les plus efficaces, d’en suivre l’évolution et, le cas échéant, de conduire des études ou des recherches nécessaires à cette fin;
3
°
d’identifier les situations susceptibles de mettre en danger la santé de la population et de voir à la mise en place des mesures nécessaires à sa protection;
4
°
d’assurer une expertise en santé publique et de conseiller Santé Québec sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de la morbidité évitable;
5
°
d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour prévenir les maladies, les traumatismes ou les problèmes sociaux ayant un impact sur la santé de la population et, lorsqu’il l’estime approprié, de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour favoriser cette action.
Un directeur de santé publique est également responsable de confier tout mandat au chef de département clinique de santé publique.
Un tel directeur exerce, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par la Loi sur la santé publique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
95
.
Non en vigueur
96
.
Un directeur de santé publique réalise tout autre mandat que Santé Québec peut lui confier dans le cadre de ses fonctions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
96
.
Non en vigueur
97
.
Un directeur de santé publique doit informer sans retard le directeur national de santé publique de toute situation d’urgence ou de toute situation mettant en danger la santé de la population.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
97
.
Non en vigueur
98
.
Le directeur national de santé publique peut demander à un directeur de santé publique de lui rendre compte de décisions qu’il a prises ou d’avis qu’il a donnés en matière de santé publique dans l’exercice de ses fonctions.
Le directeur de santé publique transmet les décisions qu’il a prises et les avis qu’il a donnés au directeur national de santé publique selon les modalités que ce dernier détermine.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
98
.
Non en vigueur
99
.
Les médecins et les dentistes exerçant leur profession au sein de la direction de santé publique formée pour une région sociosanitaire font partie du département clinique de santé publique formé au sein d’un établissement de Santé Québec désigné par son conseil d’administration en vertu du deuxième alinéa de l’article 214.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
99
.
Non en vigueur
100
.
Un directeur de santé publique exerce, avec les adaptations nécessaires, les fonctions et responsabilités d’un directeur médical et des services professionnels prévues à l’article 217, au premier alinéa de l’article 218 et aux articles 219 à 221 à l’égard du département clinique de santé publique visé à l’article 99 et de son chef. De plus, les règles applicables aux soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments de ce département doivent préalablement être approuvées par le directeur de santé publique.
En plus des responsabilités qui lui sont confiées par la présente loi, le chef de ce département clinique réalise tout mandat que lui confie le directeur de santé publique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
100
.
Non en vigueur
101
.
Santé Québec crée une Table nationale de coordination de santé publique. Présidée par le directeur national de santé publique, cette table réunit les directeurs de santé publique, les responsables ministériels de la santé publique et les responsables de l’Institut national de santé publique. La Table nationale de coordination de santé publique peut créer des tables thématiques et d’autres comités au besoin.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
101
.
TITRE
IV
POUVOIRS SPÉCIAUX DE SANTÉ QUÉBEC, RESTRICTIONS À CERTAINS AUTRES POUVOIRS, FINANCEMENT, CONTRIBUTIONS ET FONDATIONS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
IV
.
CHAPITRE
I
POUVOIRS SPÉCIAUX DE SANTÉ QUÉBEC ET RESTRICTIONS À CERTAINS AUTRES POUVOIRS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
I
.
102
.
Santé Québec peut acquérir, par expropriation, tout immeuble nécessaire à ses fins.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
102
.
103
.
Malgré l’article 6, Santé Québec peut exiger des établissements privés et des établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) qu’ils utilisent un actif informationnel qu’elle détermine.
Santé Québec doit alors tenir compte des orientations, des standards, des stratégies, des directives, des règles et des indications d’application pris en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (
chapitre G-1.03
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
103
.
L'expression «pour les Inuit et les Naskapis» n'est pas en vigueur (2023, c. 34, a. 1636, par. 2°).
104
.
Santé Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1
°
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2
°
au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement :
a
)
s’engager financièrement;
b
)
acquérir, détenir, céder ou autrement disposer de valeurs mobilières ou d’autres biens meubles ou immeubles;
c
)
accepter un don, un legs ou une autre contribution auquel est attachée une charge ou une condition ou ayant pour effet immédiat ou prévisible d’augmenter les dépenses de Santé Québec;
d
)
renoncer à l’exercice d’un droit.
Le décret qui détermine les limites et les modalités prévues au paragraphe 2° du premier alinéa est pris sur recommandation du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor.
Le gouvernement peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer au Conseil du trésor ou au ministre le pouvoir d’accorder une autorisation nécessaire en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, sauf à l’égard de l’acquisition, de la détention et de la cession de valeurs mobilières et des engagements financiers déterminés par un règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 77.3 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
104
.
105
.
Lorsqu’un emprunt de Santé Québec comporte un fonds d’amortissement, la gestion de ce fonds peut être confiée au ministre des Finances.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
105
.
106
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1
°
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Santé Québec ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2
°
autoriser le ministre des Finances à avancer à Santé Québec tout montant jugé nécessaire à ses fins.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
106
.
107
.
Santé Québec peut, aux conditions déterminées à cette fin par le ministre et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
107
.
108
.
Santé Québec ne peut recourir aux services d’une agence de placement de personnel ou à de la main-d’œuvre indépendante, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 668 et celles de l’article 669 sont, pour le reste, applicables respectivement à ce règlement et à Santé Québec, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
108
.
CHAPITRE
II
FINANCEMENT, CONTRIBUTIONS ET FONDATIONS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
II
.
SECTION
I
FINANCEMENT
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
I
.
109
.
Santé Québec finance ses activités par les revenus provenant des subventions qu’elle reçoit, des droits, frais, redevances et autres rémunérations qu’elle perçoit ainsi que par d’autres sommes auxquelles elle a droit.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
109
.
110
.
Le ministre établit annuellement, après consultation de Santé Québec, des règles budgétaires pour déterminer les montants des dépenses qui sont admissibles aux subventions à allouer à Santé Québec pour le financement du système de santé et de services sociaux.
Les règles budgétaires doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor et sont publiques une fois approuvées.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
110
.
111
.
Le ministre établit annuellement des règles budgétaires particulières applicables à Santé Québec quant à sa gestion, lesquelles doivent prévoir une comptabilité par programme-service.
De plus, le ministre établit annuellement des règles budgétaires particulières applicables à l’octroi par Santé Québec de subventions aux organismes communautaires de même qu’à toute personne ou tout groupement qui y est admissible et qui remplit une obligation particulière résultant de la présente loi ou d’une entente conclue conformément à celle-ci.
Les règles budgétaires visées au deuxième alinéa doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor et sont publiques une fois approuvées.
Dans la présente loi, on entend par
«
organisme communautaire
»
une personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec à des fins non lucratives dont les affaires sont administrées par un conseil d’administration composé majoritairement d’utilisateurs des services de l’organisme ou de membres de la communauté qu’il dessert et dont les activités sont liées au domaine de la santé et des services sociaux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
111
.
112
.
Les règles budgétaires particulières visées au deuxième alinéa de l’article 111 peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention:
1
°
peut être faite sur la base de normes générales visant tous ceux qui y sont admissibles ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux;
2
°
peut être assujettie à des conditions générales applicables à tous ceux qui y sont admissibles ou à des conditions particulières applicables à l’un ou à certains d’entre eux;
3
°
peut être assujettie à l’autorisation du ministre;
4
°
peut n’être faite qu’à l’un ou à certains de ceux qui y sont admissibles.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
112
.
113
.
Les règles budgétaires visées aux articles 110 et 111 peuvent aussi porter sur:
1
°
l’utilisation des revenus qui peuvent être perçus et des contributions financières qui doivent être exigées conformément à la présente loi et leur incidence sur le calcul ou le paiement des subventions;
2
°
la fréquence des versements et autres modalités de paiement d’une subvention.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
113
.
Non en vigueur
114
.
Aux fins de l’allocation de subventions aux organismes communautaires, Santé Québec élabore, dans le respect des règles budgétaires applicables, un programme d’aide financière. Santé Québec doit également élaborer un tel programme pour l’allocation de subventions à toute personne ou à tout groupement que peut désigner le Conseil du trésor parmi ceux visés au deuxième alinéa de l’article 111.
Un programme d’aide financière prévoit les critères d’admissibilité aux subventions, leurs barèmes et leurs limites ainsi que leurs modalités d’attribution.
Tout programme d’aide financière élaboré en vertu du présent article est soumis à l’approbation du Conseil du trésor et du ministre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
114
.
Non en vigueur
115
.
Santé Québec voit à la répartition interrégionale des ressources nécessaires au financement du système de santé et de services sociaux en fonction des populations à desservir, de leurs caractéristiques sociosanitaires et des caractéristiques et des besoins régionaux.
Elle établit des mécanismes d’allocation des ressources afin de permettre aux établissements de gérer les enveloppes budgétaires qui leur sont allouées.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
115
.
Non en vigueur
SECTION
II
CONTRIBUTIONS ET FONDATIONS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
II
.
Non en vigueur
116
.
Santé Québec doit affecter à l’un de ses établissements les dons, les legs et les autres contributions qu’elle reçoit et qui sont destinés à cet établissement par leurs contributeurs.
Elle doit de même affecter les revenus générés par les activités de recherche ou d’innovation d’un établissement à celui-ci.
À ces fins, elle tient une comptabilité distincte à l’égard des contributions qui sont de nature financière.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
116
.
Non en vigueur
117
.
Sauf si le contributeur a manifesté une volonté contraire, Santé Québec doit confier l’administration de toute contribution de nature financière qu’elle reçoit et qui est destinée à l’un de ses établissements à une fondation de cet établissement, s’il en est, jusqu’à ce que le président-directeur général de l’établissement ou la personne qu’il désigne soit d’avis qu’il est possible d’en disposer conformément à son affectation.
La fondation agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration, sauf si Santé Québec ne la charge que de la simple administration.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque la fondation a été déclarée coupable d’une infraction ou d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
117
.
Non en vigueur
118
.
Santé Québec doit affecter à l’établissement auquel ils ont été destinés avant l’application de l’article 1492 les dons, les legs et les autres contributions ainsi que les actifs provenant de ceux-ci.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
118
.
Non en vigueur
119
.
Lorsque Santé Québec reçoit une contribution affectée par son contributeur soit à des fins particulières, soit afin de doter un établissement de Santé Québec d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, si elle ne confie pas cette contribution à une fondation d’un établissement conformément à l’article 117, elle doit la déposer ou la placer conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’elle en dispose conformément à son affectation.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
119
.
Non en vigueur
120
.
Pour l’application de la présente loi, est considérée être une fondation d’un établissement la personne morale sans but lucratif qui remplit l’une des conditions suivantes:
1
°
elle a essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement de Santé Québec nommément désigné dans son acte constitutif ou d’un autre établissement qui lui est substitué par le conseil d’administration de Santé Québec;
2
°
elle a principalement pour objet de recueillir des contributions au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement et devant être utilisées à l’une des fins suivantes:
a
)
l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers mis à la disposition de l’établissement;
b
)
l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage mis à la disposition de l’établissement;
c
)
les activités de recherche et d’innovation de l’établissement;
d
)
l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
e
)
la formation et le développement des ressources humaines exerçant leurs activités au sein de l’établissement pour des besoins spécifiques.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
120
.
Non en vigueur
121
.
La contribution affectée à un établissement en vertu de l’article 116 qu’a reçue Santé Québec d’une fondation de cet établissement ne peut être réaffectée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été reçue ou à un autre établissement sans l’autorisation de cette fondation.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
121
.
Non en vigueur
122
.
À l’exception du premier alinéa de l’article 116, les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à une subvention versée à Santé Québec en vertu de la section I.
Sauf si le contributeur a manifesté une volonté contraire, il en est de même des contributions suivantes:
1
°
la contribution provenant, même indirectement, du fonds consolidé du revenu;
2
°
la contribution versée par une personne ou un groupement dont les résultats sont consolidés dans les états financiers du gouvernement visés au paragraphe 1° de l’article 86 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
);
3
°
la contribution versée par un autre gouvernement au Canada que celui du Québec, par l’un de ses ministères, l’un de ses organismes gouvernementaux ou par un organisme public fédéral au sens donné à ces deux dernières expressions par la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
);
4
°
la contribution versée en vertu d’un acte conclu avant l’entrée en vigueur de l’article 117.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
122
.
Non en vigueur
123
.
Les dispositions de la présente section, autres que le deuxième alinéa de l’article 117, n’ont pas pour effet de restreindre ou de retirer les pouvoirs d’une fondation d’un établissement dans l’administration des dons, des legs et des autres contributions qu’elle reçoit.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
123
.
TITRE
V
PLAN STRATÉGIQUE, COMPTES ET RAPPORTS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
V
.
124
.
Le plan stratégique de Santé Québec est établi dans la forme et selon la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement. Il doit notamment indiquer:
1
°
le contexte dans lequel évolue Santé Québec et les principaux enjeux auxquels elle fait face;
2
°
les objectifs et les orientations stratégiques de Santé Québec;
3
°
les résultats visés au terme de la période couverte par le plan;
4
°
les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats;
5
°
tout autre élément déterminé par le ministre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
124
.
125
.
Lors de l’élaboration du plan stratégique de Santé Québec, le conseil d’administration doit consulter les conseils d’administration d’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
125
.
126
.
L’exercice de Santé Québec se termine le 31 mars de chaque année.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
126
.
127
.
Santé Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Le rapport annuel de gestion doit, en outre des renseignements nécessaires en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
), présenter:
1
°
les effectifs de Santé Québec;
2
°
la rémunération moyenne y compris la rémunération variable et les autres avantages versés à ses salariés de même que l’écart type;
3
°
un sommaire du rapport présenté au conseil d’administration de Santé Québec par le comité national de vigilance et de la qualité;
4
°
la description du mode de répartition interrégionale des ressources employé en application du premier alinéa de l’article 115 et les motifs expliquant son choix;
5
°
les mécanismes mis en place conformément au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 27;
6
°
les difficultés rencontrées en cours d’exercice concernant l’accès aux services de santé et aux services sociaux requis par les usagers des établissements de même que celles relatives aux services du domaine de la santé et des services sociaux soumis aux mécanismes d’accès qu’elle a mis en place.
Le rapport annuel de gestion doit, de plus, faire état du suivi des indicateurs visés au paragraphe 4° de l’article 124.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent également contenir tout renseignement exigé par le ministre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
127
.
Non en vigueur
128
.
Santé Québec transmet au ministre, dans la forme qu’il détermine, un rapport financier mensuel et un rapport prévisionnel des dépenses mensuel relatifs au fonctionnement de Santé Québec, au plus tard le 30
e
jour suivant la fin du mois visé. Elle lui transmet une version préliminaire du rapport financier mensuel au plus tard le 10
e
jour ouvrable suivant la fin du mois visé.
Le ministre fournit, dans les mêmes délais, une reproduction de chacune de ces versions au ministre des Finances et au président du Conseil du trésor.
Les rapports visés au premier alinéa doivent contenir tout renseignement requis par le ministre.
Santé Québec transmet de plus au ministre tout autre rapport sur les sujets visés au premier alinéa dans la forme et selon la teneur et la périodicité qu’il détermine.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
128
.
129
.
Santé Québec doit communiquer au ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités, dans la forme et selon la périodicité qu’il détermine.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
129
.
130
.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion de Santé Québec visés à l’article 127 à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
130
.
131
.
Les livres et comptes de Santé Québec sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de gestion et les états financiers de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
131
.
Non en vigueur
PARTIE
III
ÉTABLISSEMENTS, PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET AFFAIRES UNIVERSITAIRES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ptie
III
.
Non en vigueur
TITRE
I
ORGANISATION ET GOUVERNANCE DES ÉTABLISSEMENTS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
I
.
Non en vigueur
CHAPITRE
I
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ QUÉBEC
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
I
.
Non en vigueur
SECTION
I
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ÉTABLISSEMENT ET COMITÉS FORMÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ÉTABLISSEMENT
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
I
.
Non en vigueur
§
1
. —
Institution, composition et fonctionnement du conseil d’administration d’établissement
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
1
.
Non en vigueur
132
.
Est institué, dans chaque établissement de Santé Québec, un conseil d’administration d’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
132
.
Non en vigueur
133
.
Le conseil d’administration d’établissement est composé du président-directeur général et des personnes suivantes, nommées pour un mandat de quatre ans par le conseil d’administration de Santé Québec:
1
°
deux usagers de l’établissement;
2
°
six personnes ayant collectivement la compétence et l’expertise appropriées dans les domaines suivants:
a
)
expertise dans les organismes communautaires;
b
)
expertise dans le milieu des affaires;
c
)
compétence en gouvernance, en performance, en gestion de la qualité ou en éthique;
d
)
compétence en gestion des risques, en finance ou en comptabilité;
e
)
compétence en ressources humaines;
f
)
compétence en ressources immobilières ou informationnelles;
3
°
deux personnes représentant le milieu de l’enseignement et de la recherche;
4
°
trois personnes représentant le personnel et les autres personnes exerçant leurs activités au sein de l’établissement dont une a une expérience pertinente à la prestation de services de santé et une autre à la prestation de services sociaux;
5
°
dans le cas d’un établissement territorial, un à trois élus municipaux du territoire desservi par l’établissement, sans excéder le nombre de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux dont l’établissement est responsable et sans qu’il y ait plus d’une personne provenant d’un même territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux;
6
°
dans le cas d’un établissement autre que territorial, une personne représentant des établissements territoriaux desservis par l’établissement.
De plus, le conseil d’administration d’établissement comprend les membres suivants désignés pour un mandat de quatre ans:
1
°
un représentant désigné par la fondation de l’établissement ou, s’il en existe plus d’une, le représentant qu’elles désignent;
2
°
un usager de l’établissement désigné par le comité des usagers de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
133
.
Non en vigueur
134
.
Le conseil d’administration de Santé Québec choisit les personnes qu’il nomme en vertu des paragraphes 1° et 3° à 5° du premier alinéa de l’article 133 parmi les candidats énumérés dans les listes établies par le président-directeur général de l’établissement.
Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 133, une personne qui, de l’avis du président-directeur général de l’établissement concerné, est en mesure de représenter les intérêts de l’ensemble des usagers peut être substituée à un usager, lorsque la spécialisation des services offerts par un établissement envers ses usagers rend difficilement applicable leur nomination comme membres du conseil d’administration d’établissement. Dans les mêmes circonstances, le comité des usagers peut procéder à une telle substitution malgré le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 133.
Le président-directeur général consulte le comité des usagers de l’établissement et le comité régional formé pour la région sociosanitaire en application de l’article 417 avant d’établir la liste de candidats parmi lesquels le conseil d’administration choisira les usagers qu’il nomme en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 133.
Le président-directeur général consulte les établissements d’enseignement concernés avant d’établir la liste de candidats parmi lesquels le conseil d’administration choisira les personnes représentant le milieu de l’enseignement et de la recherche qu’il nomme en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 133.
Le règlement intérieur de Santé Québec peut prévoir les autres conditions et les autres modalités selon lesquelles sont établies les listes de candidats.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
134
.
Non en vigueur
135
.
Le nombre de femmes au sein du conseil d’administration d’établissement doit correspondre à une proportion d’au moins 40% du nombre total de personnes qui en sont membres.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
135
.
Non en vigueur
136
.
Le conseil d’administration d’établissement doit comprendre au moins un membre âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
136
.
Non en vigueur
137
.
Le conseil d’administration d’établissement doit comprendre au moins un membre qui, de l’avis du conseil d’administration de Santé Québec, est représentatif de la diversité de la société québécoise.
Lorsque, de l’avis du conseil d’administration, les besoins sociosanitaires des communautés composant la population desservie par l’établissement le justifient, ce nombre de membres est porté à deux, dont un autochtone. Le règlement intérieur de Santé Québec doit prévoir le processus de consultation menant à cette nomination.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
137
.
Non en vigueur
138
.
Au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration d’établissement visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 133 doivent, de l’avis du conseil d’administration de Santé Québec, se qualifier comme membres indépendants.
Un membre se qualifie comme tel s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de Santé Québec.
Un membre est réputé ne pas être indépendant:
1
°
s’il est à l’emploi de Santé Québec, s’il y exerce sa profession ou s’il a été à son emploi ou s’il y a exercé sa profession au cours des trois années précédant la date de sa nomination;
2
°
s’il est à l’emploi du gouvernement ou d’un organisme du gouvernement au sens de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (
chapitre V-5.01
);
3
°
si un membre de sa famille immédiate fait partie de la haute direction de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
138
.
Non en vigueur
139
.
Le seul fait pour un membre du conseil d’administration d’établissement ayant la qualité de membre indépendant de se trouver, de façon ponctuelle, en situation de conflit d’intérêts n’affecte pas sa qualification.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
139
.
Non en vigueur
140
.
Un membre du conseil d’administration d’établissement nommé à titre de membre indépendant doit dénoncer par écrit au conseil d’administration de Santé Québec toute situation susceptible d’affecter son statut.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
140
.
Non en vigueur
141
.
Aucun acte ou document d’un conseil d’administration d’établissement ni aucune décision de celui-ci ne sont invalides pour le motif que moins des deux tiers des membres du conseil visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 133 sont indépendants ou que les exigences établies aux articles 135, 136 ou 137 ne sont pas satisfaites.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
141
.
Non en vigueur
142
.
Lorsque le conseil d’administration de Santé Québec procède à la nomination d’un membre du conseil d’administration d’établissement, il doit tenir compte de la composition socioculturelle, ethnoculturelle, linguistique ou démographique de l’ensemble des usagers que cet établissement dessert. Il doit également s’assurer de la représentativité de la population des différentes parties du territoire desservi par cet établissement.
Plus particulièrement, avant de nommer une personne en vertu du sous-paragraphe
a
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 133, le conseil d’administration de Santé Québec doit consulter les organismes qu’il considère représentatifs du milieu communautaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
142
.
Non en vigueur
143
.
Ne peuvent être membres du conseil d’administration d’établissement les personnes suivantes:
1
°
la personne inhabile à être administrateur en vertu des dispositions du Code civil;
2
°
la personne qui ne réside pas au Québec;
3
°
la personne qui, au cours des cinq dernières années, a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour un crime punissable d’au moins trois ans d’emprisonnement, à moins d’en avoir obtenu le pardon;
4
°
la personne qui, au cours des trois dernières années, selon le cas:
a
)
a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement privé;
b
)
a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, à moins d’en avoir obtenu le pardon.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
143
.
Non en vigueur
144
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration d’établissement demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
144
.
Non en vigueur
145
.
Conformément aux paramètres définis par le ministre, Santé Québec rémunère les membres de chaque conseil d’administration d’établissement, autres que le président-directeur général, dans la mesure et aux conditions qu’elle détermine.
Les membres d’un conseil ont par ailleurs droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure et aux conditions que Santé Québec détermine.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
145
.
Non en vigueur
146
.
Un membre d’un conseil d’administration d’établissement ne peut, à moins qu’il n’y soit dûment autorisé, divulguer ni communiquer à quiconque des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les renseignements ainsi obtenus.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
146
.
Non en vigueur
147
.
Les membres du conseil d’administration d’établissement désignent parmi ceux d’entre eux qui se qualifient comme membre indépendant un président et un vice-président; leur mandat à ce titre est d’au plus quatre ans.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
147
.
Non en vigueur
148
.
Le président du conseil d’administration d’établissement en préside les séances, voit à son bon fonctionnement et exerce toute autre fonction que lui confie le conseil.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
148
.
Non en vigueur
149
.
Le règlement intérieur de l’établissement de Santé Québec prévoit les règles de fonctionnement du conseil d’administration d’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
149
.
Non en vigueur
150
.
Le conseil d’administration d’établissement établit les orientations stratégiques de l’établissement, s’assure de leur mise en application et s’enquiert de toute question qu’il juge importante relativement aux activités pour lesquelles les pouvoirs du conseil d’administration de Santé Québec lui ont été délégués en vertu de l’article 52.
Le conseil d’administration d’établissement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l’article 52 au président-directeur général et lui permettre de les sous-déléguer à un autre membre du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
150
.
Non en vigueur
§
2
. —
Fonctions du conseil d’administration d’établissement
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
2
.
Non en vigueur
151
.
Le conseil d’administration d’établissement, outre les fonctions que lui confère la présente loi, peut donner son avis au président-directeur général sur tout sujet concernant les activités et la gouvernance de l’établissement dont les suivants:
1
°
l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement;
2
°
la prestation des services au sein de l’établissement notamment en ce qui concerne:
a
)
l’expérience vécue par les usagers à l’égard des services de santé et des services sociaux offerts par l’établissement;
b
)
la gestion des plaintes;
c
)
les besoins sociosanitaires et les particularités des communautés composant la population desservie par l’établissement;
d
)
l’accessibilité des services de santé et des services sociaux;
3
°
les recommandations formulées par le comité consultatif visé à l’article 160;
4
°
le maintien et le développement de la culture organisationnelle de l’établissement;
5
°
la gestion des ressources dont dispose l’établissement.
Le conseil d’administration d’établissement peut également donner son avis au président-directeur général sur le mode de répartition interrégionale des ressources employé en application du premier alinéa de l’article 115.
Le conseil d’administration d’établissement peut requérir du président-directeur général qu’il donne suite à un avis qu’il rend. Le président-directeur général doit communiquer au conseil les motifs de tout refus de donner suite à un tel avis.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
151
.
Non en vigueur
152
.
Le conseil d’administration d’établissement maintient des relations avec les communautés composant la population desservie par l’établissement ainsi que toute autre relation qu’il juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Au besoin, il procède à des consultations, sollicite des opinions et reçoit et entend les requêtes et les suggestions de personnes, d’organismes ou d’associations. Il peut aussi créer des sous-comités.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
152
.
Non en vigueur
153
.
Le conseil d’administration d’établissement doit voir à l’évaluation annuelle de l’expérience vécue par les usagers à l’égard des services de santé et des services sociaux offerts par l’établissement de même que des besoins sociosanitaires des communautés composant la population desservie par l’établissement.
Un établissement peut utiliser le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et les autres coordonnées permettant de joindre un usager contenus à son dossier pour la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des usagers et leur satisfaction à l’égard de la qualité des services offerts par l’établissement.
Un usager peut, en tout temps, demander à l’établissement que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
153
.
Non en vigueur
154
.
Le conseil d’administration d’établissement soumet chaque année au conseil d’administration de Santé Québec, dans la forme qu’il détermine, un rapport portant sur l’exercice de ses fonctions et les avis qui en résultent.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
154
.
Non en vigueur
§
3
. —
Comités formés par le conseil d’administration d’établissement
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
3
.
Non en vigueur
I
. —
Comité de vigilance et de la qualité
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
I
.
Non en vigueur
155
.
Le conseil d’administration d’établissement doit créer un comité de vigilance et de la qualité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
155
.
Non en vigueur
156
.
Le comité de vigilance et de la qualité est responsable principalement d’assurer, auprès du conseil d’administration d’établissement, le suivi des recommandations suivantes:
1
°
les recommandations du commissaire aux plaintes et à la qualité des services relativement:
a
)
aux plaintes qui ont été formulées ou aux interventions qui ont été effectuées conformément aux dispositions de la présente loi;
b
)
aux signalements effectués dans le cadre de la politique de lutte contre la maltraitance adoptée en vertu de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (
chapitre L-6.3
);
2
°
les recommandations du Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux relativement:
a
)
aux plaintes qui ont été formulées conformément aux dispositions de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (
chapitre P-31.1
);
b
)
aux interventions qui ont été effectuées conformément aux dispositions de cette loi.
Ce comité est également responsable de surveiller l’ensemble des activités des autres instances mises en place au sein de l’établissement pour exercer des responsabilités relatives à l’accessibilité aux services, à la pertinence, à la qualité, à la sécurité ou à l’efficacité des services rendus, au respect des droits des usagers ou au traitement de leurs plaintes et d’assurer le suivi des recommandations de ces instances.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
156
.
Non en vigueur
157
.
Le comité de vigilance et de la qualité se compose des cinq personnes suivantes:
1
°
le président-directeur général;
2
°
le commissaire aux plaintes et à la qualité des services;
3
°
deux personnes choisies par le conseil d’administration d’établissement parmi ses membres qui ne travaillent pas pour Santé Québec ou qui n’exercent pas leur profession au sein d’un établissement de Santé Québec;
4
°
l’usager désigné en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 133.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
157
.
Non en vigueur
158
.
Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration d’établissement s’acquitte de façon efficace des fonctions qui lui sont confiées par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 151 et de toute autre fonction qu’il exerce, le cas échéant, relativement à la qualité des services.
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:
1
°
analyser les rapports et les recommandations transmis au conseil d’administration d’établissement et portant sur l’accessibilité aux services, sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;
2
°
établir les liens systémiques entre ces rapports et ces recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3
°
faire des recommandations au conseil d’administration d’établissement sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou à ces recommandations dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité aux services et la qualité des services aux usagers;
4
°
assurer le suivi auprès du conseil d’administration d’établissement de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5
°
favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le paragraphe 1°;
6
°
exercer toute autre fonction que le conseil d’administration d’établissement juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
158
.
Non en vigueur
159
.
Le comité de vigilance et de la qualité fait rapport des suites données à ses recommandations et de ses activités au comité national de vigilance et de la qualité, selon la périodicité que celui-ci détermine.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
159
.
Non en vigueur
II
. —
Comité consultatif
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
II
.
Non en vigueur
160
.
Le conseil d’administration d’établissement d’un établissement territorial doit, à la demande d’un ou de plusieurs groupes formés d’employés ou de professionnels œuvrant au sein d’une installation de l’établissement ou de personnes appartenant à un milieu qu’il dessert, constituer un seul comité consultatif par ensemble d’installations.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
160
.
Non en vigueur
161
.
Le comité consultatif est chargé de faire des recommandations au conseil d’administration d’établissement sur les moyens à mettre en place pour préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de l’établissement relativement aux installations désignées dans la demande formulée en vertu de l’article 160 et d’établir, le cas échéant, les liens nécessaires avec les fondations des établissements ainsi qu’avec les responsables des activités de recherche.
Le comité doit établir ses règles de fonctionnement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
161
.
Non en vigueur
162
.
Le comité consultatif est composé de sept membres qui ont les qualités requises pour en exécuter le mandat et qui sont nommés par le conseil d’administration d’établissement. À cette fin, ce conseil doit inviter les groupes intéressés à lui fournir des listes de noms parmi lesquels il choisit les membres du comité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
162
.
Non en vigueur
III
. —
Autres comités
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
III
.
Non en vigueur
163
.
Outre le comité de vigilance et de la qualité et le comité consultatif, le conseil d’administration d’établissement peut former tout autre comité pour le conseiller dans l’exercice de ses fonctions. Il détermine sa composition, ses fonctions, ses devoirs et ses pouvoirs, les modalités d’administration de ses affaires ainsi que les règles de sa régie interne.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
163
.
Non en vigueur
SECTION
II
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
II
.
Non en vigueur
§
1
. —
Président-directeur général
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
1
.
Non en vigueur
164
.
Le conseil d’administration de Santé Québec nomme le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec.
Il doit, avant de nommer le président-directeur général, consulter le conseil d’administration d’établissement à moins que les normes et barèmes prévus en application de l’article 59 ne prévoient la participation de membres du conseil d’administration d’établissement pour la sélection du président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
164
.
Non en vigueur
165
.
Sous l’autorité immédiate du président et chef de la direction, le président-directeur général nommé en vertu de l’article 164 est le plus haut dirigeant de l’établissement. Il est responsable de l’administration et du fonctionnement de cet établissement dans le cadre du règlement intérieur de Santé Québec. Il doit notamment veiller à ce que les obligations qui incombent à l’établissement soient exécutées entièrement, correctement et sans retard.
Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein, veille à l’exécution des décisions du conseil d’administration de Santé Québec et s’assure que lui est transmise toute information qu’il requiert ou qui lui est nécessaire pour exercer ses responsabilités.
Il doit en outre s’assurer de la coordination et de la surveillance de l’activité clinique au sein de l’établissement.
Les dispositions de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (
chapitre G-1.02
) qui concernent le président-directeur général d’une société d’État ne s’appliquent pas au président-directeur général de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
165
.
Non en vigueur
166
.
Le président-directeur général détermine l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement de Santé Québec dans la mesure nécessaire pour compléter les dispositions de la présente loi et du règlement intérieur de Santé Québec; à cette fin, il peut prévoir des structures administratives, des directions, des services ainsi que des programmes cliniques.
Les dispositions prises par le président-directeur général concernant l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement de Santé Québec conformément au premier alinéa sont soumises au président et chef de la direction qui peut les approuver avec ou sans modification.
Sous réserve du règlement intérieur de Santé Québec, le président-directeur général nomme les membres du personnel de Santé Québec relevant de son autorité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
166
.
Non en vigueur
167
.
Lorsqu’il détermine l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement, le président-directeur général doit favoriser la gestion de proximité.
À cette fin, il doit notamment s’assurer de la désignation, pour chaque installation maintenue par l’établissement, d’au moins une personne responsable de veiller à la bonne marche des activités de l’établissement et à la détection en temps utile des situations anormales. Cette personne doit disposer de l’autorité nécessaire pour remédier avec diligence à une telle situation ou d’un libre accès à la personne disposant d’une telle autorité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
167
.
Non en vigueur
168
.
Les pouvoirs relatifs aux activités philanthropiques dont bénéficie un établissement sont exercés par le président-directeur général de cet établissement.
En conséquence, il est notamment responsable de déterminer les besoins de l’établissement auxquels pourrait répondre une fondation de l’établissement et il peut conclure toute entente concernant la réception de dons et tout autre acte nécessaire à l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.
Le président-directeur général peut déléguer ces pouvoirs à un autre membre du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
168
.
Non en vigueur
169
.
Le président-directeur général prend le règlement intérieur de l’établissement. Ce règlement entre en vigueur après avoir été approuvé, avec ou sans modification, par le président et chef de la direction de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
169
.
Non en vigueur
170
.
Santé Québec veille à assurer une relève aux présidents-directeurs généraux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
170
.
Non en vigueur
§
2
. —
Président-directeur général adjoint
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
2
.
Non en vigueur
171
.
Le président-directeur général peut être assisté du nombre de présidents-directeurs généraux adjoints que détermine le conseil d’administration de Santé Québec. Ils sont nommés par ce conseil.
Le conseil d’administration doit, avant de nommer un président-directeur général adjoint, consulter le conseil d’administration d’établissement à moins que les normes et barèmes prévus en application de l’article 59 ne prévoient la participation de membres du conseil d’administration d’établissement pour la sélection d’un président-directeur général adjoint.
Un président-directeur général adjoint exerce les fonctions et les pouvoirs du président-directeur général si celui-ci est absent ou empêché d’agir. En cas de vacance au poste de président-directeur général, un président-directeur général adjoint assure l’intérim jusqu’à la nomination du nouveau président-directeur général.
Si plusieurs présidents-directeurs généraux adjoints ont été nommés, le conseil d’administration de Santé Québec désigne celui qui assume les fonctions prévues au troisième alinéa.
La personne qui occupe le poste de président-directeur général adjoint doit exercer des fonctions à temps plein au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
171
.
Non en vigueur
§
3
. —
Dispositions communes
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
3
.
Non en vigueur
172
.
Le président-directeur général et toute personne qui exerce des responsabilités de direction sous son autorité immédiate doivent s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de leurs fonctions.
Ils peuvent toutefois, avec le consentement du président et chef de la direction, exercer d’autres activités professionnelles, qu’elles soient ou non rémunérées. Ils peuvent aussi exercer tout mandat que le président et chef de la direction leur confie.
En cas de contravention au présent article, des sanctions pouvant aller jusqu’au congédiement peuvent être appliquées au contrevenant.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
172
.
Non en vigueur
173
.
Santé Québec s’assure d’offrir un programme de formation continue aux présidents-directeurs généraux et, le cas échéant, aux présidents-directeurs généraux adjoints.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
173
.
Non en vigueur
SECTION
III
COMITÉ DE GESTION DES RISQUES, COMITÉ DES USAGERS ET COMITÉ DES RÉSIDENTS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
III
.
Non en vigueur
§
1
. —
Comité de gestion des risques
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
1
.
Non en vigueur
174
.
Un comité de gestion des risques est institué pour chaque établissement de Santé Québec. Le président-directeur général de l’établissement en nomme les membres.
Le règlement intérieur de Santé Québec prévoit le nombre de membres et les règles de fonctionnement du comité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
174
.
Non en vigueur
175
.
La composition du comité de gestion des risques doit assurer une représentativité équilibrée des catégories de personnes suivantes:
1
°
le personnel de Santé Québec affecté à la réalisation de tâches au sein de l’établissement;
2
°
les usagers;
3
°
les personnes qui exercent leur profession au sein de l’établissement;
4
°
s’il y a lieu, les personnes qui, en vertu d’un contrat de service, fournissent au sein de l’établissement et pour le compte de Santé Québec des services aux usagers.
Le président-directeur général ou la personne qu’il désigne est membre d’office de ce comité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
175
.
Non en vigueur
176
.
Le comité de gestion des risques a notamment pour fonctions de rechercher, de développer et de promouvoir des moyens visant à:
1
°
identifier et analyser les risques d’incident ou d’accident en vue d’assurer la sécurité des usagers et, plus particulièrement dans le cas des infections associées à la prestation de services, en prévenir l’apparition et en contrôler la récurrence;
2
°
s’assurer qu’un soutien est apporté à l’usager qui subit les conséquences de l’accident et à ses proches;
3
°
assurer la mise en place d’un système de surveillance incluant la constitution d’un registre local des incidents et des accidents aux fins d’analyse de leurs causes et recommander au président-directeur général la prise de mesures visant à en prévenir la récurrence et, s’il y a lieu, la prise de mesures de contrôle.
Le comité de gestion des risques achemine une reproduction de ses recommandations au comité de vigilance et de la qualité visé à l’article 155.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
176
.
Non en vigueur
177
.
Les réponses d’une personne, dans le cadre des activités de gestion des risques, et notamment tout renseignement ou document fourni de bonne foi par elle en réponse à une demande d’un gestionnaire de risques ou d’un comité de gestion des risques, ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables à titre de preuve contre cette personne ou contre toute autre personne devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles.
Malgré toute disposition contraire, un gestionnaire de risques ou un membre d’un comité de gestion des risques ne peut être contraint devant une instance judiciaire ou une personne ou un organisme exerçant des fonctions juridictionnelles de témoigner sur un renseignement confidentiel obtenu dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document contenant un tel renseignement, si ce n’est aux fins du contrôle de sa confidentialité.
Aucun élément de contenu du dossier de gestion des risques, y compris les conclusions motivées et, le cas échéant, les recommandations qui les accompagnent, ne peut constituer une déclaration, une reconnaissance ou un aveu extrajudiciaire d’une faute professionnelle, administrative ou autre de nature à engager la responsabilité civile d’une partie devant une instance judiciaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
177
.
Non en vigueur
178
.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), les dossiers et les procès-verbaux du comité de gestion des risques sont confidentiels.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du comité de gestion des risques, sauf les membres de ce comité, les personnes responsables d’évaluer l’application du programme national sur la qualité des services visé à l’article 74 ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice de leurs fonctions prévues par la loi.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
178
.
Non en vigueur
§
2
. —
Comité des usagers et comité des résidents
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
2
.
Non en vigueur
179
.
Un comité des usagers est institué pour chaque établissement de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
179
.
Non en vigueur
180
.
Lorsqu’un établissement de Santé Québec offre des services à des usagers qui sont hébergés dans ses installations, un comité des résidents est institué dans chacune des installations où ces usagers sont hébergés.
Toutefois, dans le cas d’une installation pouvant héberger moins de 10 usagers ou dont la durée prévue de l’hébergement de la majorité des usagers est de moins de 6 mois ou lorsque la mise en place d’un comité des résidents est difficilement réalisable dans les circonstances, le président-directeur général peut, après avoir consulté le comité des usagers de l’établissement, selon le cas:
1
°
confier l’exercice de ses fonctions au comité des usagers, sans que soit institué dans cette installation un comité des résidents;
2
°
former un comité des résidents commun à plusieurs installations que regroupe le président-directeur général.
Le président-directeur général doit, annuellement, évaluer l’efficacité de la mesure choisie en application du deuxième alinéa et, au besoin, la modifier conformément au présent article.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
180
.
Non en vigueur
181
.
Sous réserve de l’article 182, chaque comité des usagers et chaque comité des résidents détermine sa composition.
La composition de tout nouveau comité est déterminée par le comité national des usagers en conformité avec l’article 182, jusqu’à ce que ce nouveau comité modifie cette composition en vertu du premier alinéa.
Un comité des usagers peut prévoir la formation en son sein d’autres comités, la fusion ou la dissolution de comités existants.
Le comité national des usagers prévoit les règles selon lesquelles un comité des usagers est tenu de créer un comité en son sein de même que celles selon lesquelles de tels comités peuvent être fusionnés ou dissous.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
181
.
Non en vigueur
182
.
Le comité des usagers d’un établissement se compose d’au moins sept membres élus par tous les usagers de l’établissement et d’au moins un représentant désigné par et parmi chacun des comités des résidents.
Tout comité des résidents se compose d’au moins trois membres élus par les résidents.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
182
.
Non en vigueur
183
.
La majorité des membres d’un comité des usagers doit être formée d’usagers; celle d’un comité des résidents, de résidents.
Lorsqu’il est impossible de former une telle majorité, les usagers ou les résidents peuvent élire toute autre personne de leur choix pourvu que cette personne ne travaille pas pour Santé Québec ou n’exerce pas sa profession au sein de l’établissement.
Malgré le deuxième alinéa, une personne agissant comme proche aidant d’un usager peut être élue pour faire partie d’un comité des usagers même si elle travaille pour Santé Québec ou exerce sa profession au sein de l’établissement.
De même, une personne agissant comme proche aidant d’un résident peut être élue pour faire partie d’un comité des résidents même si elle travaille pour Santé Québec ou exerce sa profession au sein de l’établissement, pourvu qu’il ne s’agisse pas du comité des résidents institué pour l’installation où elle travaille ou, selon le cas, exerce sa profession.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
183
.
Non en vigueur
184
.
Le mandat des membres du comité des usagers et des membres de tout comité des résidents est d’au plus quatre ans. Le comité national des usagers peut prévoir des règles relatives au renouvellement de ce mandat.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou élus de nouveau.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
184
.
Non en vigueur
185
.
Un comité des usagers ou un comité des résidents exerce les fonctions suivantes:
1
°
à l’égard des usagers ou, selon le cas, des résidents:
a
)
les renseigner sur leurs droits et leurs obligations;
b
)
promouvoir l’amélioration de la qualité de leurs conditions de vie et participer à l’évaluation de leur degré de satisfaction à l’égard des services obtenus de l’établissement;
c
)
défendre leurs droits et leurs intérêts collectifs;
2
°
à la demande d’une personne, défendre ses droits et ses intérêts en tant qu’usager ou résident auprès de toute autorité compétente;
3
°
accompagner et assister, sur demande, un usager ou, selon le cas, un résident dans toute démarche qu’il entreprend, y compris lorsqu’il désire formuler une plainte conformément aux dispositions de la partie VII de la présente loi ou en vertu de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (
chapitre P-31.1
).
Le comité des usagers exerce de plus les fonctions suivantes:
1
°
s’assurer, le cas échéant, du bon fonctionnement de chacun des comités des résidents et veiller à ce qu’ils disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
2
°
évaluer, le cas échéant, l’efficacité de la mesure mise en place en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 180.
Ces comités établissent, en outre, leurs règles de fonctionnement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
185
.
Non en vigueur
186
.
Le comité des usagers d’un établissement soumet chaque année un rapport d’activités au conseil d’administration d’établissement et au comité national des usagers. Tout comité formé au sein d’un comité des usagers de même que tout comité des résidents soumettent un tel rapport au comité des usagers duquel il relève.
Le rapport du comité des usagers d’un établissement doit faire état des rapports obtenus, le cas échéant, des comités formés en son sein et des comités des résidents.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
186
.
Non en vigueur
187
.
Le président-directeur général doit favoriser le bon fonctionnement du comité des usagers et de tout comité des résidents. Il doit voir à ce que chaque usager soit informé par écrit de l’existence de ces comités.
Le président-directeur général doit accorder à ces comités les sommes prévues à cette fin dans le budget de fonctionnement de l’établissement ainsi que toute autre somme que reçoit l’établissement et qui leur est destinée et les mettre sans délai à leur disposition. Il doit également permettre l’utilisation d’un local pour les activités de ces comités et donner la possibilité aux membres de conserver les dossiers du comité de manière à leur permettre d’en assurer la confidentialité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
187
.
Non en vigueur
188
.
Le ministre peut déterminer des orientations et des paramètres budgétaires propres à favoriser l’adoption des meilleures pratiques par les comités des usagers et les comités des résidents, l’utilisation optimale du financement qui leur est destiné et leur bon fonctionnement.
Santé Québec fait rapport au ministre sur la mise en œuvre de ces orientations et de ces paramètres, dans la forme et selon la teneur et la périodicité qu’il détermine.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
188
.
Non en vigueur
SECTION
IV
GOUVERNANCE CLINIQUE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
IV
.
Non en vigueur
§
1
. —
Conseil interdisciplinaire d’évaluation des trajectoires et de l’organisation clinique
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
1
.
Non en vigueur
I
. —
Fonctions et composition
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
I
.
Non en vigueur
189
.
Un établissement de Santé Québec comprend un conseil interdisciplinaire d’évaluation des trajectoires et de l’organisation clinique.
Le conseil exerce les fonctions suivantes:
1
°
contrôler et apprécier la qualité, y compris la pertinence, des trajectoires de services cliniques au sein de l’établissement et en assurer le suivi;
2
°
formuler au président-directeur général toute recommandation au sujet de ces trajectoires;
3
°
donner son avis au président-directeur général de l’établissement et lui faire des recommandations sur ce qui suit:
a
)
les aspects professionnels de l’organisation technique, scientifique et clinique de l’établissement;
b
)
la distribution des services cliniques;
c
)
les approches novatrices de services et leurs incidences sur la santé et le bien-être de la population;
4
°
assumer toute autre fonction que lui confie le président-directeur général.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil doit tenir compte des services cliniques offerts à l’extérieur de l’établissement et qui sont liés aux trajectoires de services cliniques au sein de l’établissement. Il doit également tenir compte des effets sur les services cliniques offerts à l’extérieur de l’établissement des avis qu’il donne et des recommandations qu’il formule.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
189
.
Non en vigueur
190
.
Le conseil interdisciplinaire est composé d’un nombre égal de personnes membres de chacun des conseils suivants, dont le président du comité exécutif de chacun:
1
°
le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes visé à l’article 203;
2
°
le conseil des infirmières et infirmiers visé à l’article 300;
3
°
le conseil multidisciplinaire des services de santé visé à l’article 311;
4
°
le conseil multidisciplinaire des services sociaux visé à l’article 320.
Le règlement intérieur de l’établissement détermine le nombre de personnes membres des conseils visés aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa et prévoit les modalités selon lesquelles ces personnes sont élues parmi celles appartenant au même conseil.
Le conseil interdisciplinaire peut, dans la mesure permise par le conseil d’administration de Santé Québec, déroger au premier alinéa pour prévoir un nombre inégal de personnes membres de chacun des conseils.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
190
.
Non en vigueur
191
.
Dans l’appréciation des trajectoires cliniques, le conseil interdisciplinaire doit consulter au moins un usager dont l’expérience des services de santé et des services sociaux est, de l’avis du conseil, pertinente à la trajectoire concernée.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
191
.
Non en vigueur
II
. —
Régie interne, dossiers, procès-verbaux et rapport annuel
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
II
.
Non en vigueur
192
.
Les fonctions du conseil interdisciplinaire sont exercées par un comité exécutif formé des présidents des comités exécutifs des conseils visés au premier alinéa de l’article 190, d’au moins un autre membre désigné par le conseil interdisciplinaire, du président-directeur général de l’établissement et du directeur médical et des services professionnels nommé en vertu de l’article 195.
Le comité exécutif dispose des pouvoirs du conseil nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il supervise et coordonne les travaux des autres comités du conseil, le cas échéant.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
192
.
Non en vigueur
193
.
Le conseil interdisciplinaire peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création et le fonctionnement de comités en plus du comité exécutif ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
193
.
Non en vigueur
194
.
Le conseil interdisciplinaire doit faire rapport annuellement au président-directeur général et au conseil d’administration d’établissement concernant l’exercice de ses fonctions et les avis qui en résultent.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
194
.
Non en vigueur
§
2
. —
Règles particulières aux médecins, aux dentistes, aux pharmaciens et aux sages-femmes
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
2
.
Non en vigueur
I
. —
Directeur médical et des services professionnels
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
I
.
Non en vigueur
195
.
Le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec nomme un directeur médical et des services professionnels.
Un tel directeur doit être un médecin.
Avant de nommer un directeur médical et des services professionnels, le président-directeur général consulte le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ainsi que, dans le cas d’un établissement désigné centre hospitalier universitaire, centre affilié universitaire ou institut universitaire, toute université à laquelle l’établissement est affilié.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
195
.
Non en vigueur
196
.
Sous l’autorité immédiate du président-directeur général, le directeur médical et des services professionnels exerce les fonctions suivantes:
1
°
coordonner l’activité professionnelle et scientifique de l’établissement avec les autres directeurs;
2
°
prendre toutes les mesures pour faire en sorte qu’un examen, une autopsie ou une expertise exigé en vertu de la Loi sur les coroners (
chapitre C-68.01
) soit effectué;
3
°
remplir les obligations prévues par le Code civil et par la Loi sur le curateur public (
chapitre C-81
) en matière de tutelle au majeur et de mandat de protection;
4
°
s’assurer de l’élaboration par les chefs de départements cliniques des modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de biochimistes cliniques, de pharmaciens et de sages-femmes pour les besoins de l’établissement;
5
°
élaborer les règles selon lesquelles doivent être utilisées les ressources allouées aux départements cliniques;
6
°
assumer toute autre fonction prévue par la loi ou que lui confie le président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
196
.
Non en vigueur
197
.
Les règles d’utilisation des ressources élaborées par le directeur médical et des services professionnels doivent prévoir l’imposition par celui-ci de sanctions administratives pour tout manquement commis par un professionnel faisant partie d’un département. Ces sanctions peuvent avoir pour effet de limiter ou suspendre le droit du professionnel d’utiliser les ressources de l’établissement.
Le président-directeur général peut, après consultation du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, approuver les règles d’utilisation des ressources.
Ces règles entrent en vigueur après avoir été approuvées par le président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
197
.
Non en vigueur
198
.
Les règles d’utilisation des ressources ne peuvent permettre la réservation de lits aux usagers que traite un médecin, un dentiste ou une sage-femme.
En cas de nécessité, le directeur médical et des services professionnels ou, en son absence, le médecin désigné à cette fin par le président-directeur général peut désigner un département clinique ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un usager.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
198
.
Non en vigueur
199
.
Lorsqu’une sanction administrative est imposée en vertu des règles d’utilisation des ressources, le directeur médical et des services professionnels doit faire part à l’auteur du manquement à ces règles des motifs sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. L’auteur du manquement peut, s’il est en désaccord avec cette décision, la contester, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, devant le Tribunal administratif du Québec.
Le directeur médical et des services professionnels doit informer le président-directeur général de la nature de la sanction imposée.
Une telle sanction ne peut être considérée comme une atteinte aux privilèges accordés au médecin ou au dentiste, selon le cas.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
199
.
Non en vigueur
200
.
Le directeur médical et des services professionnels d’un établissement ou la personne qu’il désigne doit, avec diligence, devant la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus, en aviser l’un des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus et qui sont désignés par le ministre conformément à l’article 10.3.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (
chapitre M-19.2
).
Il vérifie auprès de l’organisme les éléments suivants et peut, à ces fins, lui transmettre tout renseignement nécessaire concernant le donneur potentiel:
1
°
l’admissibilité de la personne au don d’organes ou de tissus;
2
°
l’existence d’un consentement au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès dans le registre de consentements établi par l’Ordre des notaires du Québec et dans le système national de dépôt de renseignements institué en vertu de l’article 76.
Lorsqu’il y a consentement au don d’organes ou de tissus, il transmet de plus à un tel organisme tout renseignement qui concerne ce donneur potentiel et qui est nécessaire à la coordination d’un tel don.
Le directeur médical et des services professionnels ou la personne qu’il désigne est informé de la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus suivant la procédure établie par l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
200
.
Non en vigueur
201
.
Le président-directeur général peut nommer toute personne et l’adjoindre au directeur médical et des services professionnels.
La personne adjointe au directeur médical et des services professionnels exerce sous son autorité toutes ses fonctions et tous ses pouvoirs, à moins que son acte de nomination ne les restreigne ou ne les retire.
Si cette personne n’est pas un médecin, elle ne peut:
1
°
agir comme membre d’un comité du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes;
2
°
désigner un département clinique ou un service en vertu du deuxième alinéa de l’article 198;
3
°
déterminer une condition en application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 238;
4
°
formuler l’avis et les recommandations prévus au premier alinéa de l’article 241;
5
°
octroyer une autorisation en vertu de l’article 252;
6
°
juger de l’effet d’un départ en vertu du troisième alinéa de l’article 259.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
201
.
Non en vigueur
202
.
Malgré les restrictions ou les retraits prévus par son acte de nomination, le cas échéant, la personne adjointe au directeur médical et des services professionnels, si elle est un médecin, exerce toutes les fonctions et tous les pouvoirs du directeur médical et des services professionnels s’il est absent ou empêché d’agir. De même, en cas de vacance au poste de directeur médical et des services professionnels, elle assure l’intérim jusqu’à la nomination du nouveau directeur médical et des services professionnels.
Lorsque plus d’une personne adjointe au directeur médical et des services professionnels est médecin, la personne visée au premier alinéa est le médecin désigné par le président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
202
.
Non en vigueur
II
. —
Conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
II
.
Non en vigueur
203
.
Un établissement de Santé Québec comprend un conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes.
Ce conseil est composé de l’ensemble des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes qui exercent leur profession au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
203
.
Non en vigueur
204
.
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes est responsable envers le conseil interdisciplinaire d’évaluation des trajectoires et de l’organisation clinique de donner son avis sur les sujets suivants, en les considérant du point de vue des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes:
1
°
les trajectoires de services cliniques au sein de l’établissement, notamment en ce qui concerne leur pertinence et leur efficience;
2
°
l’organisation technique, scientifique et clinique de l’établissement;
3
°
la distribution des services cliniques;
4
°
tout autre sujet que le conseil interdisciplinaire porte à son attention.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
204
.
Non en vigueur
205
.
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes est responsable envers le directeur médical et des services professionnels:
1
°
de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires, pharmaceutiques et de sages-femmes posés au sein de l’établissement;
2
°
d’étudier, préalablement à la prise de mesures disciplinaires, une plainte formulée à l’endroit d’un médecin, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’une sage-femme afin de déterminer si ce professionnel a agi sans avoir les qualifications requises ou s’il a fait preuve d’incompétence scientifique ou de négligence;
3
°
de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes qui exercent leur profession au sein de l’établissement et de contribuer autrement à l’évaluation et au maintien de leur compétence;
4
°
d’assumer toute autre responsabilité que lui confie le directeur médical et des services professionnels.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
205
.
Non en vigueur
206
.
Dans l’exercice des responsabilités prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l’article 205, le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes peut, avec l’autorisation du directeur médical et des services professionnels, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert, au même titre que le conseil, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
L’expert doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I.
L’expert ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
206
.
Non en vigueur
207
.
Le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes doit créer un comité de pharmacologie, des comités d’évaluation de l’acte et des comités de discipline.
Le comité de pharmacologie approuve les règles applicables à l’utilisation des médicaments soumises au conseil conformément à l’article 222. Les comités d’évaluation de l’acte ou les comités de discipline exercent respectivement les responsabilités confiées au conseil par les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 205.
Un comité d’évaluation de l’acte ou un comité de discipline est formé d’au moins trois membres du conseil, dont au moins un est membre du même ordre professionnel que le professionnel dont le dossier est à l’étude par le comité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
207
.
Non en vigueur
208
.
Malgré le troisième alinéa de l’article 207, lorsque le professionnel dont le dossier est à l’étude par un comité d’évaluation de l’acte ou un comité de discipline est une sage-femme, ce comité doit être formé d’au moins deux professionnels membres du même ordre professionnel que celle-ci.
Le comité peut être formé de sages-femmes d’un conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’un autre établissement lorsqu’il n’est pas possible de trouver une telle professionnelle au sein du conseil dont est membre la sage-femme dont le dossier est à l’étude.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
208
.
Non en vigueur
209
.
Les responsabilités du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes sont exercées par un comité exécutif comprenant au moins quatre médecins et au moins un pharmacien désignés par le conseil, de même qu’au moins un dentiste et au moins une sage-femme désignés par le conseil lorsque de tels professionnels en sont membres. Le directeur médical et des services professionnels en est membre d’office.
Le président-directeur général de l’établissement ou la personne qu’il désigne peut participer aux travaux du comité exécutif.
Le comité exécutif dispose des pouvoirs du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes nécessaires à l’exercice de ses responsabilités. Il supervise et coordonne les travaux des autres comités du conseil.
Le directeur médical et des services professionnels surveille le fonctionnement des comités du conseil et s’assure que ce conseil contrôle et apprécie adéquatement les actes médicaux, dentaires, pharmaceutiques et de sages-femmes dans l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
209
.
Non en vigueur
210
.
Le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création et le fonctionnement de comités en plus du comité exécutif et des comités prévus à l’article 207 et la poursuite de ses fins. Ces règlements doivent prévoir les règles de désignation du président du conseil et du président de son comité exécutif. Ils entrent en vigueur après avoir été approuvés par le directeur médical et des services professionnels de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
210
.
Non en vigueur
211
.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) et l’article 679 de la présente loi, les dossiers et les procès-verbaux du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes et de chacun de ses comités sont confidentiels.
Toutefois, un médecin examinateur et les membres d’un comité de révision visé à l’article 716 peuvent prendre connaissance du dossier professionnel d’un membre du conseil lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités. Il en est de même de toute personne habilitée à prendre une mesure disciplinaire ou une sanction administrative à l’égard d’un médecin, d’un dentiste, d’un pharmacien ou d’une sage-femme.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux d’un comité du conseil, sauf les membres de ce comité, les membres du comité exécutif du conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi.
Nul ne peut prendre connaissance des procès-verbaux du conseil, sauf les membres du conseil, les membres du comité exécutif de ce conseil, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
211
.
Non en vigueur
212
.
Le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes doit faire rapport annuellement au directeur médical et des services professionnels et au conseil d’administration d’établissement concernant l’exécution de ses responsabilités et les avis qui en résultent.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
212
.
Non en vigueur
213
.
Le président et chef de la direction de Santé Québec peut, dans des circonstances exceptionnelles et lorsque la qualité des services en dépend, confier les responsabilités d’un conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’un établissement à une ou à plusieurs personnes qu’il désigne et qui sont membres de l’un des ordres professionnels suivants : le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des dentistes du Québec, l’Ordre des pharmaciens du Québec ou l’Ordre des sages-femmes du Québec.
Cette décision ne peut être prise qu’après avoir obtenu l’avis des ordres professionnels mentionnés au premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
213
.
Non en vigueur
III
. —
Départements cliniques et services
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
III
.
Non en vigueur
1
. —
Formation
2023, c. 34, sss. 1
.
Non en vigueur
214
.
Le département clinique prévu à chacun des paragraphes suivants est formé au sein d’un établissement de Santé Québec et il comprend, le cas échéant, les services ou les activités visés à ce paragraphe:
1
°
anesthésie;
2
°
chirurgie;
3
°
gynécologie-obstétrique;
4
°
imagerie médicale:
a
)
services de radiologie;
b
)
services de médecine nucléaire;
5
°
médecine générale;
6
°
médecine spécialisée:
a
)
services de radio-oncologie;
b
)
services d’oncologie médicale;
c
)
activités cliniques d’hématologie;
d
)
activités cliniques de microbiologie et de maladies infectieuses;
7
°
médecine d’urgence;
8
°
pédiatrie;
9
°
pharmacie;
10
°
psychiatrie.
De plus, tout département que détermine le conseil d’administration de Santé Québec parmi les suivants est formé au sein de tout établissement de Santé Québec qu’il désigne:
1
°
médecine dentaire;
2
°
santé publique;
3
°
médecine de laboratoire, lequel regroupe les services de laboratoire dans les domaines suivants:
a
)
hématologie;
b
)
biochimie;
c
)
pathologie;
d
)
microbiologie;
e
)
génétique;
f
)
médecine transfusionnelle;
4
°
sages-femmes.
Un établissement peut, dans la mesure permise par le conseil d’administration de Santé Québec, déroger au présent article.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
214
.
Non en vigueur
215
.
Le président-directeur général détermine, après consultation du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, de quel département ou de quel service relèvent les actes médicaux ou dentaires posés dans l’exercice des activités de l’établissement.
Les médecins ou les dentistes qui jouissent de privilèges leur permettant de poser les actes relevant d’un département ou d’un service en font partie.
Les professionnels visés à l’un des paragraphes suivants qui exercent leur profession au sein de l’établissement font partie du département qui y est mentionné:
1
°
les sages-femmes, le département clinique de sages-femmes;
2
°
les pharmaciens, le département clinique de pharmacie.
Les biochimistes cliniques font partie du département clinique de médecine de laboratoire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
215
.
Non en vigueur
2
. —
Chef de département clinique et chef de service
2023, c. 34, sss. 2
.
Non en vigueur
216
.
Chaque département clinique est dirigé par un chef de département clinique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
216
.
Non en vigueur
217
.
Le président-directeur général, après consultation du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, du directeur médical et des services professionnels et des professionnels faisant partie d’un département clinique, nomme parmi ces professionnels le chef de ce département.
Un biochimiste clinique ne peut être le chef d’un département clinique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
217
.
Non en vigueur
218
.
Le directeur médical et des services professionnels dirige, coordonne et surveille les activités des chefs de département clinique.
Il doit notamment obtenir l’avis des chefs sur les conséquences administratives et financières des activités des professionnels faisant partie des départements cliniques.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
218
.
Non en vigueur
219
.
Outre les autres fonctions que lui confère la présente loi, le chef de département clinique exerce, sous l’autorité immédiate du directeur médical et des services professionnels, les fonctions suivantes:
1
°
à l’égard des professionnels qui font partie du département:
a
)
coordonner les activités qu’ils exercent au sein du département de même qu’évaluer et maintenir leur compétence;
b
)
assurer la distribution appropriée des services qu’ils fournissent;
2
°
élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de professionnels faisant partie du département;
3
°
élaborer les règles de fonctionnement du département.
En cas de vacance du poste de chef de département, le directeur médical et des services professionnels exerce les fonctions prévues au premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
219
.
Non en vigueur
220
.
Lorsque le chef de département clinique refuse d’élaborer les règles de fonctionnement du département ou tarde à le faire, le directeur médical et des services professionnels doit les élaborer.
Les règles de fonctionnement d’un département entrent en vigueur après avoir été approuvées ou, selon le cas, élaborées par le directeur médical et des services professionnels.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
220
.
Non en vigueur
221
.
Sous réserve du règlement intérieur de l’établissement, le chef de département clinique est responsable envers le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes:
1
°
de surveiller l’exercice des activités professionnelles au sein du département par les professionnels qui en font partie;
2
°
le cas échéant, de collaborer avec le directeur des soins infirmiers à la surveillance et au contrôle de la qualité des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
);
3
°
d’élaborer, pour son département, des règles applicables aux soins médicaux et dentaires et à l’utilisation des médicaments ainsi que des règles de soins applicables aux sages-femmes.
En cas de vacance du poste de chef de département, le directeur médical et des services professionnels exerce les fonctions prévues au premier alinéa.
Les règles visées au paragraphe 3° du premier alinéa doivent tenir compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
221
.
Non en vigueur
222
.
Les règles applicables aux soins médicaux et dentaires et à l’utilisation des médicaments ainsi que les règles de soins applicables aux sages-femmes doivent prévoir que l’exercice professionnel des médecins, des dentistes, des pharmaciens et des sages-femmes des départements cliniques doit répondre à des règles uniques.
Lorsque le chef de département clinique refuse d’élaborer de telles règles ou tarde à le faire, le directeur médical et des services professionnels ou, à défaut, le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes doit les élaborer.
Elles entrent en vigueur après avoir été approuvées ou, selon le cas, élaborées par le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
222
.
Non en vigueur
223
.
L’approbation prévue au troisième alinéa de l’article 222 à l’égard des règles de soins applicables aux sages-femmes est donnée par un sous-comité du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes formé à la majorité de sages-femmes.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
223
.
Non en vigueur
224
.
Malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
) et l’article 679 de la présente loi, les dossiers qui concernent les responsabilités prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 221 sont confidentiels. Nul ne peut en prendre connaissance, sauf le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, le Tribunal administratif du Québec ou les représentants d’un ordre professionnel dans l’exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
224
.
Non en vigueur
225
.
Chaque service est dirigé par un chef de service.
Un biochimiste clinique peut être le chef du service de laboratoire en biochimie.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
225
.
Non en vigueur
226
.
Sous l’autorité immédiate du chef de département clinique, le chef de service exerce à l’égard du service les mêmes fonctions et pouvoirs que le chef de département clinique exerce à l’égard du département. Il ne peut cependant élaborer de règles contraires à celles élaborées par le chef de département clinique.
Les dispositions applicables au chef de département clinique prévues aux articles 217 à 224 sont, pour le reste, applicables au chef de service, avec les adaptations nécessaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
226
.
Non en vigueur
3
. —
Gestion centralisée de l’accès aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques
2023, c. 34, sss. 3
.
Non en vigueur
227
.
Le président-directeur général d’un établissement doit voir à la gestion centralisée de l’accès aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques de cet établissement.
À cette fin, il doit établir les règles à suivre pour inscrire un usager sur la liste d’accès aux services spécialisés et surspécialisés de tout département clinique, les modalités de détermination et de communication à l’usager de la date prévisible de l’obtention de tels services de même que, dans le cas où ces services ne pourraient lui être fournis à cette date, les mesures de rechange devant lui être offertes, tels la fixation d’une nouvelle date à convenir avec lui, le recours aux services d’un autre médecin du département clinique concerné ou le recours à un autre établissement.
Le président-directeur général doit, avant d’établir ces règles, consulter le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes et le chef de chacun des départements cliniques où sont offerts des services spécialisés ou surspécialisés.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
227
.
Non en vigueur
228
.
Conformément aux règles établies en vertu du deuxième alinéa de l’article 227, un médecin, un dentiste ou une sage-femme doit inscrire un usager sur la liste d’accès aux services spécialisés et surspécialisés des départements cliniques de l’établissement dès qu’il détermine que les services sont requis.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
228
.
Non en vigueur
229
.
Le chef de département clinique où sont offerts des services spécialisés ou surspécialisés doit, en plus des fonctions dont il est chargé en vertu de l’article 219, s’assurer du respect et de la bonne mise en œuvre des règles établies en vertu du deuxième alinéa de l’article 227.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
229
.
Non en vigueur
230
.
Le président-directeur général doit désigner un responsable de l’application des règles qu’il établit en vertu du deuxième alinéa de l’article 227.
Sous l’autorité immédiate du directeur médical et des services professionnels, ce responsable exerce les fonctions suivantes:
1
°
voir à ce que chaque chef de département clinique visé à l’article 216 s’assure, dans son département, du respect et de la bonne mise en œuvre de ces règles;
2
°
offrir à l’usager qui ne pourra obtenir les services qu’il requiert à la date qui lui a été communiquée les mesures de rechange précisées par ces règles;
3
°
procéder, le cas échéant, aux ajustements requis pour diriger l’usager vers un mécanisme particulier d’accès mis en place en vertu de l’article 233.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
230
.
Non en vigueur
231
.
Le président-directeur général fait rapport au président et chef de la direction, au moins tous les trois mois et chaque fois qu’il le demande, de l’efficacité des règles établies en vertu du deuxième alinéa de l’article 227, notamment en regard du temps d’attente pour les usagers entre le moment de leur inscription sur la liste d’accès et celui de l’obtention des services spécialisés et surspécialisés qu’ils requièrent.
Il fait de même à l’égard du conseil d’administration d’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
231
.
Non en vigueur
232
.
Afin d’assurer une gestion uniforme de la liste d’accès visée au deuxième alinéa de l’article 227, le ministre peut déterminer les renseignements qui doivent être recueillis et utilisés par les établissements et qui sont nécessaires à la gestion courante de leur liste d’accès.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
232
.
Non en vigueur
233
.
Lorsque, compte tenu des standards d’accès généralement reconnus et après avoir effectué les consultations appropriées, le président et chef de la direction de Santé Québec estime que le temps d’attente pour obtenir un service spécialisé ou surspécialisé dans l’ensemble du Québec ou dans l’une de ses régions est déraisonnable ou sur le point de le devenir, il doit voir à la mise en place de mécanismes particuliers d’accès permettant de rendre ce service autrement accessible dans le délai qu’il juge raisonnable.
Le président et chef de la direction peut exiger d’un établissement concerné par la prestation du service spécialisé ou surspécialisé visé d’ajuster en conséquence les modalités de fonctionnement de l’accès à ce service.
Le responsable de la gestion de l’accès aux services spécialisés ou surspécialisés doit aviser le directeur médical et des services professionnels dès qu’il estime, après avoir consulté le chef de département clinique concerné, qu’un usager ne pourra obtenir de l’établissement un service spécialisé ou surspécialisé dans le délai jugé raisonnable par le président et chef de la direction.
Le directeur médical et des services professionnels propose immédiatement à l’usager une offre alternative de services qui tient compte notamment du département territorial de médecine spécialisée afin que l’usager puisse, s’il le désire, obtenir le service spécialisé ou surspécialisé qu’il requiert dans un délai jugé raisonnable par le président et chef de la direction. Le ministre peut, malgré toute disposition inconciliable, assumer le coût de tout service obtenu, conformément aux directives du président et chef de la direction, dans un centre médical spécialisé non participatif au sens du deuxième alinéa de l’article 575 ou à l’extérieur du Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
233
.
Non en vigueur
IV
. —
Médecins, dentistes et pharmaciens
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
IV
.
Non en vigueur
1
. —
Plan des effectifs médicaux et dentaires
2023, c. 34, sss. 1
.
Non en vigueur
234
.
Le président-directeur général d’un établissement élabore et soumet au président et chef de la direction de Santé Québec un plan des effectifs médicaux et dentaires. Il y précise les éléments suivants:
1
°
le nombre de médecins de famille, de médecins spécialistes, par spécialité, ainsi que de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent y exercer leur profession en précisant le département clinique ou le service dont chacun d’eux fait partie;
2
°
la répartition du nombre de ces professionnels pour chacune des installations où s’exercent des activités de l’établissement ou par groupement d’installations déterminé par le président et chef de la direction;
3
°
la répartition, entre les médecins ou les dentistes, selon le cas, des tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement.
Dans l’élaboration du plan, le président-directeur général doit s’assurer que le chef de chacun des départements cliniques où sont offerts des services spécialisés ou surspécialisés soit consulté. Il doit, en outre, tenir compte des objectifs prévus au deuxième alinéa de l’article 32, de l’acte d’institution de l’établissement et des objectifs de croissance et de décroissance visés à l’article 480.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
234
.
Non en vigueur
235
.
Le président et chef de la direction de Santé Québec peut approuver avec ou sans modification le plan des effectifs médicaux et dentaires qui lui est soumis en vertu de l’article 234.
Le plan ainsi approuvé doit être établi de nouveau conformément à l’article 234 au moins tous les trois ans et chaque fois que le demande le président et chef de la direction. Un plan approuvé continue d’avoir effet tant que le président et chef de la direction n’en a pas approuvé un nouveau.
Le président et chef de la direction peut établir le plan des effectifs médicaux et dentaires pour un établissement, à défaut par le président-directeur général de l’établir dans le délai qu’il lui indique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
235
.
Non en vigueur
2
. —
Nomination, statut, privilèges et autorisation en cas d’urgence
2023, c. 34, sss. 2
.
Non en vigueur
236
.
Le pouvoir de nommer un médecin, un dentiste ou un pharmacien afin de lui permettre d’exercer sa profession au sein d’un établissement est exercé par le président-directeur général de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
236
.
Non en vigueur
237
.
Pour être nommé, un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit en faire la demande au directeur médical et des services professionnels de l’établissement concerné.
Le conseil d’administration de Santé Québec détermine la forme et la teneur de la demande de nomination; elles sont les mêmes pour tous les établissements de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
237
.
Non en vigueur
238
.
Une demande de nomination est irrecevable dans les cas suivants:
1
°
sa forme ou sa teneur n’est pas conforme à celles établies par le conseil d’administration de Santé Québec;
2
°
elle n’est pas conforme à l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement;
3
°
elle a pour effet de porter le nombre de médecins ou de dentistes jouissant de privilèges au sein de l’établissement au-delà de celui prévu par le plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé ou établi en vertu de l’article 235;
4
°
elle ne remplit pas toute autre condition déterminée préalablement par le directeur médical et des services professionnels ou par le chef de département clinique concerné.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s’appliquent pas à une demande lorsque la nomination envisagée vise seulement à remplacer un médecin ou un dentiste déjà titulaire d’un statut et de privilèges régulièrement accordés, mais qui doit s’absenter ou est empêché temporairement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
238
.
Non en vigueur
239
.
Le directeur médical et des services professionnels doit transmettre au demandeur un avis de la réception de sa demande de nomination.
L’avis contient les renseignements suivants:
1
°
l’indication, selon le cas, que la demande est recevable ou non;
2
°
lorsque la demande est recevable:
a
)
la présentation de l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement;
b
)
la présentation du plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé ou établi en vertu de l’article 235;
c
)
si le demandeur est un médecin ou un dentiste, les obligations qui pourraient être rattachées à la jouissance des privilèges qui pourraient lui être accordés.
Le demandeur peut transmettre ses observations sur les obligations envisagées au directeur médical et des services professionnels dans les 15 jours de la réception de l’avis.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
239
.
Non en vigueur
240
.
Avant de transmettre l’avis de réception d’une demande de nomination recevable, le directeur médical et des services professionnels consulte le chef de département clinique concerné sur les qualifications et la compétence du demandeur, sur le statut qui pourrait lui être accordé ainsi que, le cas échéant, sur les privilèges qui pourraient lui être accordés et sur les obligations qui pourraient être rattachées à la jouissance de ces privilèges.
Les obligations rattachées à la jouissance des privilèges ont pour but d’assurer la participation du médecin ou du dentiste aux responsabilités de l’établissement, notamment en ce qui a trait à l’accès aux services, à leur qualité et à leur pertinence.
Le directeur médical et des services professionnels consulte également le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes et lui donne l’occasion de présenter ses observations, dans le délai qu’il fixe, sur les sujets visés au premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
240
.
Non en vigueur
241
.
Le directeur médical et des services professionnels doit, avant que le président-directeur général ne statue sur une demande de nomination recevable, lui transmettre son avis sur les qualifications et la compétence du demandeur ainsi que sa recommandation sur le statut qui devrait être accordé à celui-ci. Lorsqu’il s’agit d’un médecin ou d’un dentiste, la recommandation concerne aussi les privilèges qui devraient être accordés au demandeur de même que les obligations qui devraient être rattachées à la jouissance de ces privilèges.
Le directeur médical et des services professionnels joint à son avis les observations formulées par le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes en vertu du troisième alinéa de l’article 240.
Santé Québec détermine par règlement les statuts que le président-directeur général peut accorder à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien, les conditions auxquelles ces statuts sont accordés ou renouvelés ainsi que les attributions rattachées à ces statuts.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
241
.
Non en vigueur
242
.
Le président-directeur général doit, avant de statuer sur une demande de nomination, tenir compte de la répartition, entre les médecins, les dentistes ou les pharmaciens, selon le cas, des tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement, eu égard aux exigences propres à l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
242
.
Non en vigueur
243
.
Le président-directeur général saisi d’une demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste peut la refuser pour des motifs fondés sur l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement, sur le plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé ou établi en vertu de l’article 235, sur les ressources disponibles et sur les exigences propres à l’établissement.
Le président-directeur général peut également fonder le refus d’une demande sur l’un des motifs suivants:
1
°
l’omission par le demandeur, dans les trois années précédentes, d’avoir donné le préavis d’au moins 60 jours prévu au premier alinéa de l’article 257 avant de cesser d’exercer sa profession dans l’établissement;
2
°
le défaut du demandeur de remplir les critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement, eu égard aux exigences propres à l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
243
.
Non en vigueur
244
.
Avant de procéder à la nomination d’un médecin ou d’un dentiste, le président-directeur général doit obtenir l’autorisation du président et chef de la direction de Santé Québec.
Le président et chef de la direction donne son autorisation lorsque la nomination envisagée n’a pas pour effet de porter le nombre de médecins ou de dentistes jouissant de privilèges au sein de l’établissement au-delà de celui prévu par le plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé ou établi en vertu de l’article 235.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la nomination envisagée est visée au deuxième alinéa de l’article 238.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
244
.
Non en vigueur
245
.
L’acte par lequel le président-directeur général procède à la nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit prévoir des dispositions concernant les sujets suivants:
1
°
le statut et les privilèges qui lui seront accordés au moment prévu au deuxième alinéa de l’article 248;
2
°
la durée pour laquelle ce statut et ces privilèges seront accordés;
3
°
la nature et le champ des activités médicales ou dentaires que le médecin ou le dentiste pourra exercer dans l’établissement;
4
°
les obligations rattachées à la jouissance des privilèges;
5
°
la répartition, s’il y a lieu, des tâches du médecin ou du dentiste relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement.
Les privilèges accordés en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa le sont pour l’ensemble des installations de l’établissement; le médecin ou le dentiste qui en est titulaire doit toutefois exercer sa profession principalement dans les installations énumérées dans l’acte de nomination.
Le statut et les privilèges sont accordés pour une durée de 12 à 48 mois. Cependant, la nomination visant seulement le remplacement temporaire d’un médecin ou d’un dentiste déjà titulaire d’un statut et de privilèges régulièrement accordés ne peut valoir que pour la durée de l’absence ou de l’empêchement du médecin ou du dentiste remplacé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
245
.
Non en vigueur
246
.
Tout médecin, tout dentiste ou tout pharmacien titulaire d’un statut et, le cas échéant, de privilèges au sein de l’établissement ainsi que toute sage-femme ayant un contrat de service lui permettant d’exercer sa profession au sein de l’établissement qui, conformément aux modalités prévues en vertu de l’article 50, rend les services médicaux, dentaires, pharmaceutiques ou de sages-femmes à un autre établissement de Santé Québec, exerce sa profession dans cet autre établissement sans qu’il soit nécessaire d’obtenir du président-directeur général de celui-ci un statut et, le cas échéant, des privilèges ou de conclure avec celui-ci un contrat de service.
Le professionnel visé au premier alinéa est alors réputé exercer sa profession au sein de l’établissement qui rend les services médicaux, dentaires, pharmaceutiques ou de sages-femmes lorsqu’il exerce sa profession au sein de l’autre établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
246
.
Non en vigueur
247
.
Le président-directeur général doit, dans les 90 jours de la réception de la demande de nomination, transmettre au médecin ou au dentiste une décision écrite. De plus, tout refus doit être motivé par écrit.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
247
.
Non en vigueur
248
.
Le médecin ou le dentiste ne peut exercer sa profession au sein de l’établissement et jouir des privilèges qui lui sont accordés suivant les termes apparaissant à son acte de nomination que s’il fournit au président-directeur général un écrit dans lequel il reconnaît avoir pris connaissance de cet acte.
Le statut et les privilèges sont accordés à compter du moment où le président-directeur général reçoit cet écrit; le médecin ou le dentiste est dès lors tenu de respecter les obligations rattachées à la jouissance de ces privilèges.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
248
.
Non en vigueur
249
.
L’acte de nomination d’un médecin ou d’un dentiste est nul de nullité absolue dans les cas suivants:
1
°
il a pour effet de porter le nombre de médecins ou de dentistes jouissant de privilèges au sein de l’établissement au-delà de celui prévu par le plan des effectifs médicaux et dentaires approuvé ou établi en vertu de l’article 235;
2
°
il n’est pas conforme à l’article 245.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
249
.
Non en vigueur
250
.
Malgré le paragraphe 1° de l’article 249, un acte de nomination n’est pas nul du seul fait qu’il porte le nombre de médecins ou de dentistes jouissant de privilèges au sein de l’établissement au-delà de celui prévu par le plan des effectifs médicaux et dentaires dans les cas suivants:
1
°
lorsque la nomination vise seulement le remplacement temporaire d’un médecin ou d’un dentiste déjà titulaire d’un statut et de privilèges régulièrement accordés;
2
°
lorsque le président et chef de la direction, dans une situation exceptionnelle, notamment pour assurer un accès suffisant aux services, autorise qu’un président-directeur général procède à une nomination en dérogation au plan des effectifs médicaux et dentaires.
Le président et chef de la direction de Santé Québec peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
Le médecin ou le dentiste dont la nomination en dérogation au plan des effectifs médicaux et dentaires est autorisée en application du paragraphe 2° du premier alinéa est, pour l’application de l’article 238, réputé avoir fait une demande recevable.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
250
.
Non en vigueur
251
.
Le pharmacien peut exercer sa profession au sein de l’établissement dès sa nomination par le président-directeur général.
Le président-directeur général lui accorde à ce moment un statut.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
251
.
Non en vigueur
252
.
En cas d’urgence, le directeur médical et des services professionnels, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, un chef de département clinique ou un chef de service peut accorder temporairement à un médecin, à un dentiste ou à un pharmacien l’autorisation d’exercer sa profession au sein de l’établissement. Dans ce cas, la personne qui a accordé l’autorisation doit en aviser immédiatement le président-directeur général et le président et chef de la direction. Cette autorisation est d’une durée maximale de trois mois et ne peut être renouvelée qu’avec l’autorisation du président et chef de la direction et aux conditions qu’il détermine.
Les dispositions des articles 236 à 251 ne s’appliquent pas à l’octroi d’une telle autorisation ou à son renouvellement. De plus, lorsque le délai pour l’octroi de cette autorisation risque d’être préjudiciable à un usager, tout médecin, tout dentiste ou tout pharmacien peut, sans cette autorisation, donner les services requis par l’état de l’usager.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
252
.
Non en vigueur
3
. —
Conditions d’exercice de la profession de médecin ou de dentiste et cessation d’exercice
2023, c. 34, sss. 3
.
Non en vigueur
253
.
Tout médecin ou tout dentiste exerçant au sein d’un établissement doit être titulaire d’un contrat valide d’assurance responsabilité professionnelle accepté par le président-directeur général et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
Un médecin peut toutefois s’acquitter de l’obligation visée au premier alinéa en fournissant annuellement au président-directeur général la preuve qu’il est membre de l’Association canadienne de protection médicale.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
253
.
Non en vigueur
254
.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la procédure que doit suivre un médecin ou un dentiste exerçant sa profession au sein d’un établissement et la teneur du formulaire qu’il doit utiliser pour permettre à la Régie de l’assurance maladie du Québec de lui verser une rémunération.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
254
.
Non en vigueur
255
.
Santé Québec ne peut verser de rémunération ni accorder quelque autre avantage même indirectement à un médecin exerçant sa profession dans le cadre du régime institué par la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A‐29
), en considération de la prestation, au sein d’un établissement, de services assurés en vertu de ce régime. Elle ne peut non plus verser de rémunération ni accorder pareil avantage à ce médecin en considération de l’exercice de quelque autre activité au sein d’un établissement, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
255
.
Non en vigueur
256
.
Les médecins et les dentistes qui, au sein d’un établissement, rendent des services pour l’exécution de fonctions de gestion déterminées par règlement de Santé Québec sont payés en vertu d’un programme dont l’administration est confiée à la Régie de l’assurance maladie du Québec par le gouvernement. Ces services sont rémunérés conformément à une entente conclue dans le cadre de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
).
Le gouvernement détermine l’enveloppe budgétaire devant servir à défrayer la rémunération des fonctions de gestion visées au premier alinéa en tenant compte de cette entente.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
256
.
Non en vigueur
257
.
Le médecin ou le dentiste qui décide de cesser d’exercer sa profession au sein d’un établissement doit donner au président-directeur général un préavis d’au moins 60 jours.
Dès que le président-directeur général a reçu le préavis, la décision du médecin ou du dentiste devient irrévocable et prend effet à l’expiration du délai mentionné dans le préavis.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
257
.
Non en vigueur
258
.
Malgré l’article 257, le président-directeur général peut autoriser un médecin ou un dentiste à cesser d’exercer sa profession au sein de l’établissement sans préavis ou à la suite d’un préavis de moins de 60 jours si le directeur médical et des services professionnels juge que son départ n’a pas pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux et dentaires offerts à la population desservie par cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
258
.
Non en vigueur
259
.
Un médecin ou un dentiste qui cesse, sans l’autorisation du président-directeur général, d’exercer sa profession au sein d’un établissement sans avoir donné un préavis d’au moins 60 jours ou avant l’expiration d’un délai moindre autorisé en vertu de l’article 258 devient, à compter de la date fixée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, un professionnel non participant aux fins de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A‐29
), pour une période égale à deux fois le nombre de jours qu’il restait à écouler avant l’expiration du délai de préavis applicable.
Le président-directeur général avise sans retard la Régie de ce départ et lui indique la période pour laquelle ce professionnel devient non participant.
Lorsque le directeur médical et des services professionnels juge que ce départ a pour effet d’affecter la qualité ou la suffisance des services médicaux et dentaires offerts à la population desservie par l’établissement, il en avise par écrit le Collège des médecins du Québec ou l’Ordre des dentistes du Québec, selon le cas.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
259
.
Non en vigueur
4
. —
Discipline
2023, c. 34, sss. 4
.
Non en vigueur
260
.
Le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien est exercé par le président-directeur général et, sauf disposition contraire de la présente loi, par le directeur médical et des services professionnels ou un chef de département clinique, pourvu que ce dernier, s’il est à l’emploi de Santé Québec, soit un cadre.
Toute personne visée au premier alinéa qui peut exercer le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires est, pour l’application de la présente loi, un responsable disciplinaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
260
.
Non en vigueur
261
.
Avant de prendre une mesure disciplinaire, un responsable disciplinaire visé à l’article 260 doit aviser le médecin, le dentiste ou le pharmacien concerné de son intention et lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
261
.
Non en vigueur
262
.
L’établissement doit communiquer à l’ordre professionnel concerné une reproduction de toute décision par laquelle est prise une mesure disciplinaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
262
.
Non en vigueur
263
.
Toute mesure disciplinaire à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien doit être motivée et fondée uniquement sur l’un des motifs suivants:
1
°
l’inconduite;
2
°
l’inobservation du règlement intérieur de l’établissement, eu égard aux exigences propres à celui-ci;
3
°
pour un médecin ou un dentiste, le défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations rattachées à la jouissance des privilèges ou tout autre non-respect des termes apparaissant à son acte de nomination;
4
°
pour un pharmacien, le défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui lui incombent en tant qu’employé de Santé Québec, sauf si ce défaut est visé au deuxième alinéa de l’article 264;
5
°
un avis rendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 264.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
263
.
Non en vigueur
264
.
Un responsable disciplinaire visé à l’article 260 peut saisir le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’une plainte formulée à l’encontre d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien.
Après étude de la plainte, si le conseil statue que le médecin, le dentiste ou le pharmacien a agi sans avoir les qualifications requises ou a fait preuve d’incompétence scientifique ou de négligence, il en avise le responsable disciplinaire.
Le règlement intérieur de l’établissement établit la procédure d’étude d’une plainte.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
264
.
Non en vigueur
265
.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises à l’égard d’un médecin ou d’un dentiste sont les suivantes:
1
°
la réprimande;
2
°
l’imposition d’une sanction administrative prévue par le règlement intérieur de l’établissement;
3
°
le changement de statut;
4
°
la privation de privilèges;
5
°
la suspension du statut et des privilèges pour une période déterminée;
6
°
la révocation du statut et des privilèges.
Les mesures disciplinaires peuvent également consister à recommander au professionnel concerné de faire un stage, de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois et, s’il y a lieu, jusqu’à la mise à jour de ses connaissances, à restreindre ou à suspendre, en tout ou en partie, ses privilèges.
Seul le président-directeur général peut prononcer la révocation du statut et des privilèges. Un chef de département clinique ne peut imposer d’autres mesures disciplinaires que la réprimande.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
265
.
Non en vigueur
266
.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises à l’égard d’un pharmacien vont de la réprimande jusqu’au congédiement.
Elles peuvent consister à lui recommander de faire un stage, de suivre un cours de perfectionnement ou les deux à la fois et, s’il y a lieu, à restreindre ou à suspendre ses activités jusqu’à la mise à jour de ses connaissances.
Seul le président-directeur général peut congédier un pharmacien. Le chef du département clinique de pharmacie ne peut imposer d’autres mesures disciplinaires que la réprimande.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
266
.
Non en vigueur
267
.
En cas d’urgence, le président-directeur général, le directeur médical et des services professionnels, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou le chef de département clinique concerné peut suspendre provisoirement, selon le cas, le statut et les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste ou le statut d’un pharmacien exerçant au sein de l’établissement.
Lorsqu’il décide d’une suspension en vertu du premier alinéa, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes doit en aviser immédiatement tout responsable disciplinaire concerné et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension provisoire est valide jusqu’à ce que, conformément aux dispositions des articles 260 à 266, une mesure disciplinaire soit prise à l’égard du professionnel concerné ou qu’il soit décidé de ne prendre aucune telle mesure, mais ne peut excéder une période de 20 jours.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
267
.
Non en vigueur
268
.
Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions prévues aux articles 260 à 267:
1
°
un comité de discipline du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou l’un de ses membres;
2
°
un responsable disciplinaire;
3
°
le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
268
.
Non en vigueur
5
. —
Renouvellement du statut et des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste
2023, c. 34, sss. 5
.
Non en vigueur
269
.
Le statut et les privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste peuvent être renouvelés à sa demande.
Un statut et des privilèges ne peuvent toutefois être renouvelés lorsqu’ils résultent d’une nomination visant seulement le remplacement temporaire d’un médecin ou d’un dentiste déjà titulaire d’un statut et de privilèges régulièrement accordés.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
269
.
Non en vigueur
270
.
Le directeur médical et des services professionnels doit, avant que le président-directeur général ne statue sur la demande de renouvellement, lui indiquer s’il existe des motifs de refuser le renouvellement et, le cas échéant, en préciser la nature.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
270
.
Non en vigueur
271
.
Une demande de renouvellement peut être refusée par le président-directeur général seulement pour l’un des motifs suivants:
1
°
le défaut du médecin ou du dentiste de remplir les critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement, eu égard aux exigences propres à l’établissement;
2
°
le défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations rattachées à la jouissance des privilèges ou tout autre non-respect des termes apparaissant à son acte de nomination;
3
°
le renouvellement contreviendrait aux conditions d’attribution d’un statut prévues par le règlement pris en application du troisième alinéa de l’article 241.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
271
.
Non en vigueur
272
.
Le statut et les privilèges sont renouvelés pour une durée minimale de 12 mois et maximale de 48 mois.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
272
.
Non en vigueur
273
.
Le statut et les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste peuvent être modifiés à l’occasion de leur renouvellement. Il en est de même des obligations rattachées à la jouissance des privilèges.
Les dispositions relatives à la nomination d’un médecin ou d’un dentiste prévues aux articles 236 à 249 sont, pour le reste, applicables, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement avec modifications du statut et des privilèges ainsi que des obligations qui se rattachent à leur jouissance.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
273
.
Non en vigueur
6
. —
Recours
2023, c. 34, sss. 6
.
Non en vigueur
274
.
Le médecin ou le dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet fondée sur des critères de qualification, de compétence scientifique, de comportement ou portant sur les mesures disciplinaires peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Il peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 247, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de nomination ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet article.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
274
.
Non en vigueur
275
.
Le pharmacien qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet et portant sur des mesures disciplinaires peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
275
.
Non en vigueur
7
. —
Transmission de renseignements
2023, c. 34, sss. 7
.
Non en vigueur
276
.
L’établissement transmet au président et chef de la direction de Santé Québec ou à la personne qu’il désigne, dans la forme et selon la périodicité déterminées par le conseil d’administration de Santé Québec, les renseignements que celui-ci détermine concernant les demandes de nomination ou de renouvellement acceptées par le président-directeur général et concernant les médecins et les dentistes qui cessent d’exercer leur profession au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
276
.
Non en vigueur
V
. —
Sages-femmes
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
V
.
Non en vigueur
277
.
Le pouvoir de conclure un contrat de service avec une sage-femme afin de lui permettre d’exercer sa profession pour un établissement de Santé Québec est exercé par le président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
277
.
Non en vigueur
278
.
Pour conclure le contrat de service visé à l’article 277, une sage-femme doit en faire la demande au président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
278
.
Non en vigueur
279
.
Avant de se prononcer sur la demande d’une sage-femme, le président-directeur général doit obtenir les recommandations sur ses qualifications et sa compétence auprès du chef de département clinique des sages-femmes.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
279
.
Non en vigueur
280
.
Le président-directeur général accepte ou refuse la demande d’une sage-femme pour des motifs fondés sur l’organisation administrative, professionnelle et scientifique de l’établissement et les ressources disponibles.
Le président-directeur général peut également fonder le refus d’une demande sur le défaut de la sage-femme de remplir les critères de qualification, de compétence ou de comportement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
280
.
Non en vigueur
281
.
Le contrat de service conclu avec une sage-femme doit prévoir les droits et les obligations de la sage-femme rattachés à l’exercice de sa profession pour l’établissement. Il peut notamment conférer à la sage-femme le droit d’admettre des usagers et de leur donner congé et déterminer les activités qu’elle a le droit d’exercer au sein de l’établissement ainsi que préciser les conditions et les modalités d’exercice de tels droits.
Il doit entre autres prévoir la participation de la sage-femme aux comités formés au sein du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes.
Le contrat doit être conclu pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé à son échéance. Il doit également prévoir des mécanismes et des circonstances pouvant permettre d’y mettre fin avant son terme.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
281
.
Non en vigueur
282
.
Le président-directeur général doit, dans les 90 jours de la réception de la demande de la sage-femme, lui transmettre une décision écrite. De plus, tout refus doit être motivé par écrit.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
282
.
Non en vigueur
283
.
Toute sage-femme exerçant sa profession conformément à un contrat de service visé à l’article 277 doit être titulaire d’un contrat valide d’assurance responsabilité accepté par le président-directeur général et, chaque année, établir que cette assurance est en vigueur.
La sage-femme peut toutefois s’acquitter de l’obligation prévue au premier alinéa en fournissant annuellement au président-directeur général la preuve qu’elle est couverte par un contrat d’assurance responsabilité équivalent.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
283
.
Non en vigueur
284
.
Le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’une sage-femme est exercé par le président-directeur général et, sauf disposition contraire de la présente loi, par le directeur médical et des services professionnels ou le chef de département clinique des sages-femmes.
Toute personne qui peut exercer le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires en vertu du premier alinéa est, pour l’application de la présente loi, un responsable disciplinaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
284
.
Non en vigueur
285
.
Avant de prendre une mesure disciplinaire, un responsable disciplinaire visé à l’article 284 doit aviser la sage-femme concernée de son intention et lui permettre de présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
285
.
Non en vigueur
286
.
L’établissement doit transmettre à l’Ordre des sages-femmes du Québec une reproduction de toute décision par laquelle est prise une mesure disciplinaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
286
.
Non en vigueur
287
.
Toute mesure disciplinaire à l’égard d’une sage-femme doit être motivée et fondée uniquement sur l’un des motifs suivants:
1
°
l’inconduite;
2
°
l’inobservation du règlement intérieur de l’établissement, eu égard aux exigences propres à celui-ci;
3
°
le non-respect des obligations prévues par son contrat de service;
4
°
un avis rendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 288.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
287
.
Non en vigueur
288
.
Un responsable disciplinaire visé à l’article 284 peut saisir le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’une plainte formulée à l’encontre d’une sage-femme.
Après étude de la plainte, si le conseil statue que la sage-femme a agi sans avoir les qualifications requises ou a fait preuve d’incompétence ou de négligence, il en avise le responsable disciplinaire.
Le règlement intérieur de l’établissement établit la procédure d’étude d’une plainte.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
288
.
Non en vigueur
289
.
Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises à l’égard d’une sage-femme vont de la réprimande jusqu’à la résiliation de son contrat de service et comprennent la modification de ce contrat et la privation de l’un ou de plusieurs des droits qu’il prévoit.
Seul le président-directeur général peut résilier le contrat de service. Le chef de département clinique des sages-femmes ne peut imposer d’autres mesures disciplinaires que la réprimande.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
289
.
Non en vigueur
290
.
En cas d’urgence, le président-directeur général, le directeur médical et des services professionnels, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou le chef de département clinique des sages-femmes peut suspendre provisoirement le droit d’une sage-femme d’exercer sa profession en vertu de son contrat de service.
Le chef de département clinique, le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou le directeur médical et des services professionnels, selon le cas, doit avertir immédiatement tout responsable disciplinaire concerné et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension provisoire est valide jusqu’à ce que, conformément aux dispositions des articles 284 à 289, une mesure disciplinaire soit prise à l’égard de la sage-femme concernée ou qu’il soit décidé de ne prendre aucune telle mesure, mais ne peut excéder une période de 20 jours.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
290
.
Non en vigueur
291
.
Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions prévues aux articles 284 à 290:
1
°
un comité de discipline du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes ou l’un de ses membres;
2
°
un responsable disciplinaire;
3
°
le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
291
.
Non en vigueur
292
.
Une sage-femme qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue à son sujet fondée sur des critères de qualification, de compétence, de comportement ou portant sur des mesures disciplinaires peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Elle peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 282, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de conclure un contrat de service ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet article.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
292
.
Non en vigueur
293
.
Le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du trésor, conclure une entente pour l’application des articles 277 à 292 avec un organisme représentatif des sages-femmes. L’entente lie tous les établissements.
Cette entente peut notamment prévoir différents modes de rémunération ou le versement, à titre de compensation ou de remboursement, de divers montants tels des primes, des frais ou des allocations.
À défaut d’entente, le Conseil du trésor peut fixer la rémunération ou les modes de rémunération par règlement qui tient lieu d’entente.
Les dispositions du Code du travail (
chapitre C-27
) et de la Loi sur les normes du travail (
chapitre N-1.1
) ne s’appliquent pas à une sage-femme visée par une entente conclue en vertu du présent article et qui rend des services en application d’un contrat de service conclu en vertu de l’article 277 pour un établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
293
.
Non en vigueur
294
.
Les dispositions d’une entente conclue en vertu de l’article 293 continuent d’avoir effet, malgré l’expiration de l’entente, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente, laquelle peut rétroagir à compter de l’expiration de l’entente précédente.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
294
.
Non en vigueur
295
.
Une entente conclue en vertu de l’article 293 lie toutes les sages-femmes qui exercent leur profession en vertu d’un contrat de service visé à l’article 277, qu’elles soient membres ou non de l’organisme partie à l’entente.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
295
.
Non en vigueur
§
3
. —
Règles particulières aux infirmières et aux infirmiers
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
3
.
Non en vigueur
I
. —
Directeur des soins infirmiers
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
I
.
Non en vigueur
296
.
Le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec nomme un directeur des soins infirmiers.
Le directeur des soins infirmiers de l’établissement doit être une infirmière ou un infirmier.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
296
.
Non en vigueur
297
.
Sous l’autorité immédiate du président-directeur général, le directeur des soins infirmiers, outre les autres fonctions que lui confère la présente loi, exerce les fonctions suivantes:
1
°
surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés au sein de l’établissement;
2
°
s’assurer de l’élaboration de règles de soins infirmiers;
3
°
le cas échéant, collaborer à l’élaboration des règles applicables aux soins médicaux et à l’utilisation des médicaments devant être suivies par les infirmières ou les infirmiers habilités à exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
);
4
°
le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et des infirmiers habilités à exercer l’une ou plusieurs des activités visées à cet article.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
297
.
Non en vigueur
298
.
Le directeur des soins infirmiers peut, pour un motif disciplinaire ou d’incompétence, limiter ou suspendre l’exercice au sein de l’établissement par une infirmière ou un infirmier des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
).
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit être informé de toute mesure prise en vertu du présent article.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
298
.
Non en vigueur
299
.
Sous réserve du règlement intérieur de l’établissement et sous l’autorité immédiate du président-directeur général, le directeur des soins infirmiers doit:
1
°
s’assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers au sein de l’établissement;
2
°
planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins de l’établissement;
3
°
gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne;
4
°
assumer toute autre fonction que lui confie le président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
299
.
Non en vigueur
II
. —
Conseil des infirmières et infirmiers
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
II
.
Non en vigueur
300
.
Un établissement de Santé Québec comprend un conseil des infirmières et infirmiers.
Ce conseil est composé de l’ensemble des infirmières et infirmiers, incluant les infirmières praticiennes spécialisées, ainsi que des infirmières et infirmiers auxiliaires qui exercent leur profession au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
300
.
Non en vigueur
301
.
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est responsable envers le conseil interdisciplinaire d’évaluation des trajectoires et de l’organisation clinique de donner son avis sur les sujets suivants, en les considérant du point de vue des infirmières et des infirmiers:
1
°
les trajectoires de services cliniques au sein de l’établissement, notamment en ce qui concerne leur pertinence et leur efficience;
2
°
l’organisation technique, scientifique et clinique de l’établissement;
3
°
la distribution des services cliniques;
4
°
tout autre sujet que le conseil interdisciplinaire porte à son attention.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
301
.
Non en vigueur
302
.
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil des infirmières et infirmiers est responsable envers le directeur des soins infirmiers:
1
°
d’apprécier, de manière générale, la qualité des actes infirmiers posés au sein de l’établissement et des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
) qui y sont exercées;
2
°
de faire des recommandations sur les sujets suivants:
a
)
les règles de soins infirmiers applicables à ses membres au sein de l’établissement;
b
)
les règles relatives aux soins médicaux et à l’utilisation des médicaments applicables à ses membres;
c
)
la distribution appropriée des soins dispensés par ses membres au sein de l’établissement;
3
°
de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence des infirmières et des infirmiers;
4
°
d’assumer toute autre fonction que lui confie le directeur des soins infirmiers.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le conseil des infirmières et infirmiers tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
302
.
Non en vigueur
303
.
Le conseil des infirmières et infirmiers peut, avec l’autorisation du président-directeur général, s’adjoindre tout expert pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs. Cet expert, au même titre que le conseil, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
L’expert doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I.
L’expert ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
303
.
Non en vigueur
304
.
Le conseil des infirmières et infirmiers peut constituer un comité formé d’infirmières et d’infirmiers auxiliaires ou un comité formé d’infirmières praticiennes spécialisées et lui déléguer l’exercice des fonctions prévues à l’article 302 à l’égard de ces personnes. L’exercice de ces fonctions est soumis à l’approbation du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
Ce comité peut adopter des règlements concernant sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le comité exécutif.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
304
.
Non en vigueur
305
.
Les fonctions du conseil des infirmières et infirmiers sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins quatre infirmières ou infirmiers, dont une infirmière praticienne spécialisée, et une infirmière ou un infirmier auxiliaire, désignés par le conseil, et du directeur des soins infirmiers.
Le président-directeur général de l’établissement ou la personne qu’il désigne peut participer aux travaux du comité exécutif.
Le comité exécutif dispose des pouvoirs du conseil des infirmières et infirmiers nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il supervise et coordonne les travaux des autres comités du conseil, le cas échéant.
Le directeur des soins infirmiers veille au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s’assure que le conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
305
.
Non en vigueur
306
.
Le conseil des infirmières et infirmiers peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création et le fonctionnement de comités en plus du comité exécutif ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements doivent prévoir les règles de désignation du président du conseil et du président de son comité exécutif. Ils entrent en vigueur après avoir été approuvés par le directeur des soins infirmiers de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
306
.
Non en vigueur
307
.
Lorsqu’une recommandation d’un comité formé en application de l’article 304 n’est pas retenue par le comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers, elle doit être transmise au président-directeur général de l’établissement accompagnée des motifs de la décision.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
307
.
Non en vigueur
308
.
Le conseil des infirmières et infirmiers doit faire un rapport annuel au directeur des soins infirmiers et au conseil d’administration d’établissement concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
308
.
Non en vigueur
§
4
. —
Règles particulières au personnel multidisciplinaire des services de santé
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
4
.
Non en vigueur
I
. —
Directeur des services de santé multidisciplinaires
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
I
.
Non en vigueur
309
.
Le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec nomme un directeur des services de santé multidisciplinaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
309
.
Non en vigueur
310
.
Sous réserve du règlement intérieur de l’établissement et sous l’autorité immédiate du président-directeur général, le directeur des services de santé multidisciplinaires doit:
1
°
surveiller et contrôler la qualité des services fournis par le personnel membre du conseil multidisciplinaire des services de santé visé à l’article 311;
2
°
s’assurer de la distribution appropriée des services fournis par le personnel membre de ce conseil au sein de l’établissement;
3
°
planifier, coordonner et évaluer l’exercice des activités de ce personnel en fonction des besoins de l’établissement;
4
°
gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne;
5
°
contribuer au développement et au soutien du personnel membre du conseil multidisciplinaire des services de santé;
6
°
assumer toute autre fonction que lui confie le président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
310
.
Non en vigueur
II
. —
Conseil multidisciplinaire des services de santé
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
II
.
Non en vigueur
311
.
Un établissement de Santé Québec comprend un conseil multidisciplinaire des services de santé.
Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire exerçant, pour l’établissement, des fonctions caractéristiques du secteur d’activités visé par ce diplôme et liées directement aux services de santé ou à la recherche ou à l’enseignement dans ce domaine à l’exception de celles qui sont membres du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, du conseil des infirmières et infirmiers ou du conseil multidisciplinaire des services sociaux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
311
.
Non en vigueur
312
.
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil multidisciplinaire des services de santé est responsable envers le conseil interdisciplinaire d’évaluation des trajectoires et de l’organisation clinique de donner son avis sur les sujets suivants, en les considérant du point de vue de ses membres:
1
°
les trajectoires de services cliniques au sein de l’établissement, notamment en ce qui concerne leur pertinence et leur efficience;
2
°
l’organisation technique, scientifique et clinique de l’établissement;
3
°
la distribution des services cliniques;
4
°
tout autre sujet que le conseil interdisciplinaire porte à son attention.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
312
.
Non en vigueur
313
.
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil multidisciplinaire des services de santé est responsable envers le directeur des services de santé multidisciplinaires:
1
°
de constituer, chaque fois que cela est requis, les comités de pairs nécessaires à l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle de l’ensemble de ses membres au sein de l’établissement;
2
°
de faire des recommandations sur la distribution appropriée des services fournis par ses membres, eu égard aux conditions locales d’exercice requises pour assurer des services au sein de l’établissement;
3
°
de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres;
4
°
d’assumer toute autre fonction que lui confie le directeur des services de santé multidisciplinaires.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le conseil multidisciplinaire des services de santé tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
313
.
Non en vigueur
314
.
Le conseil multidisciplinaire des services de santé peut, avec l’autorisation du président-directeur général, s’adjoindre tout expert pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs. Cet expert, au même titre que le conseil, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
L’expert doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I.
L’expert ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
314
.
Non en vigueur
315
.
Les fonctions du conseil multidisciplinaire des services de santé sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins trois personnes titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, membres d’ordres professionnels différents, élues par et parmi les membres du conseil, et du directeur des services de santé multidisciplinaires.
Le président-directeur général de l’établissement ou la personne qu’il désigne peut participer aux travaux du comité exécutif.
Le comité exécutif dispose des pouvoirs du conseil multidisciplinaire des services de santé nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il supervise et coordonne les travaux des autres comités du conseil, le cas échéant.
Le directeur des services de santé multidisciplinaires veille au bon fonctionnement des comités du conseil et s’assure que le conseil apprécie adéquatement la pratique de ses membres au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
315
.
Non en vigueur
316
.
Le conseil multidisciplinaire des services de santé peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création et le fonctionnement de comités en plus du comité exécutif ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements doivent prévoir les règles de désignation du président du conseil et du président de son comité exécutif. Ils entrent en vigueur après avoir été approuvés par le directeur des services de santé multidisciplinaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
316
.
Non en vigueur
317
.
Le conseil multidisciplinaire des services de santé doit faire rapport annuellement au directeur des services de santé multidisciplinaires et au conseil d’administration d’établissement concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
317
.
Non en vigueur
§
5
. —
Règles particulières au personnel multidisciplinaire des services sociaux
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ss.
5
.
Non en vigueur
I
. —
Directeur des services sociaux multidisciplinaires
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
I
.
Non en vigueur
318
.
Le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec nomme un directeur des services sociaux multidisciplinaires pour l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
318
.
Non en vigueur
319
.
Sous réserve du règlement intérieur de l’établissement et sous l’autorité immédiate du président-directeur général, le directeur des services sociaux multidisciplinaires doit:
1
°
surveiller et contrôler la qualité des services fournis par le personnel membre du conseil multidisciplinaire des services sociaux visé à l’article 320;
2
°
s’assurer de la distribution appropriée des services fournis par le personnel membre de ce conseil au sein de l’établissement;
3
°
planifier, coordonner et évaluer l’exercice des activités de ce personnel en fonction des besoins de l’établissement;
4
°
gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne;
5
°
contribuer au développement et au soutien du personnel membre du conseil multidisciplinaire des services sociaux;
6
°
assumer toute autre fonction que lui confie le président-directeur général.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
319
.
Non en vigueur
II
. —
Conseil multidisciplinaire des services sociaux
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sss.
II
.
Non en vigueur
320
.
Un établissement de Santé Québec comprend un conseil multidisciplinaire des services sociaux.
Ce conseil est composé de l’ensemble des personnes titulaires d’un diplôme de niveau collégial ou universitaire exerçant, pour l’établissement, des fonctions caractéristiques du secteur d’activités visé par ce diplôme et liées directement aux services sociaux ou à la recherche ou à l’enseignement dans ce domaine à l’exception de celles qui sont membres du conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes, du conseil des infirmières et infirmiers ou du conseil multidisciplinaire des services de santé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
320
.
Non en vigueur
321
.
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil multidisciplinaire des services sociaux est responsable envers le conseil interdisciplinaire d’évaluation des trajectoires et de l’organisation clinique de donner son avis sur les sujets suivants, en les considérant du point de vue de ses membres:
1
°
les trajectoires de services cliniques au sein de l’établissement, notamment en ce qui concerne leur pertinence et leur efficience;
2
°
l’organisation technique, scientifique et clinique de l’établissement;
3
°
la distribution des services cliniques;
4
°
tout autre sujet que le conseil interdisciplinaire porte à son attention.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
321
.
Non en vigueur
322
.
Conformément au règlement intérieur de l’établissement, le conseil multidisciplinaire des services sociaux est responsable envers le directeur des services sociaux multidisciplinaires:
1
°
de constituer, chaque fois qu’il est requis, les comités de pairs nécessaires à l’appréciation et à l’amélioration de la qualité de la pratique professionnelle de l’ensemble de ses membres au sein de l’établissement;
2
°
de faire des recommandations sur la distribution appropriée des services fournis par ses membres, eu égard aux conditions locales d’exercice requises pour assurer des services au sein de l’établissement;
3
°
de donner son avis sur les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de ses membres;
4
°
d’assumer toute autre fonction que lui confie le directeur des services sociaux multidisciplinaires.
Dans l’exercice de ses responsabilités, le conseil multidisciplinaire des services sociaux tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
322
.
Non en vigueur
323
.
Le conseil multidisciplinaire des services sociaux peut, avec l’autorisation du président-directeur général, s’adjoindre tout expert pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs. Cet expert, au même titre que le conseil, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
L’expert doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment prévu à l’annexe I.
L’expert ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
323
.
Non en vigueur
324
.
Les fonctions du conseil multidisciplinaire des services sociaux sont exercées par un comité exécutif formé d’au moins trois personnes titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, membres d’ordres professionnels différents, élues par et parmi les membres du conseil, et du directeur des services sociaux multidisciplinaires.
Le président-directeur général de l’établissement ou la personne qu’il désigne peut participer aux travaux du comité exécutif.
Le comité exécutif dispose des pouvoirs du conseil multidisciplinaire des services sociaux nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Il supervise et coordonne les travaux des autres comités du conseil, le cas échéant.
Le directeur des services sociaux multidisciplinaires veille au bon fonctionnement des comités du conseil et s’assure que le conseil apprécie adéquatement la pratique de ses membres au sein de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
324
.
Non en vigueur
325
.
Le conseil multidisciplinaire des services sociaux peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création et le fonctionnement de comités en plus du comité exécutif ainsi que la poursuite de ses fins. Ces règlements doivent prévoir les règles de désignation du président du conseil et du président de son comité exécutif. Ils entrent en vigueur après avoir été approuvés par le directeur des services sociaux multidisciplinaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
325
.
Non en vigueur
326
.
Le conseil multidisciplinaire des services sociaux doit faire rapport annuellement au directeur des services sociaux multidisciplinaires et au conseil d’administration d’établissement concernant l’exécution de ses fonctions et des avis qui en résultent.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
326
.
Non en vigueur
SECTION
V
REDDITION DE COMPTES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
V
.
Non en vigueur
327
.
Un établissement de Santé Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au président et chef de la direction un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement qu’il requiert.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
327
.
Non en vigueur
CHAPITRE
II
ÉTABLISSEMENTS REGROUPÉS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
II
.
Non en vigueur
328
.
Les établissements regroupés sont ceux visés à l’annexe II. Ils sont des établissements publics même s’ils ne sont pas institués en vertu de l’article 42. Le ministre détermine à quel établissement de Santé Québec chacun d’eux est rattaché.
Chaque établissement regroupé fournit tout ensemble de services déterminé par le conseil d’administration de Santé Québec parmi ceux prévus à l’article 4, à l’exception des services de protection de l’enfance et de la jeunesse.
Les articles 46 et 47 s’appliquent à un établissement regroupé, avec les adaptations nécessaires. De même, la résolution du conseil d’administration déterminant les services qu’il offre contient les mentions prévues aux paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 48.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
328
.
Non en vigueur
329
.
Le conseil d’administration de Santé Québec administre les affaires des établissements regroupés et exerce à leur endroit, avec les adaptations nécessaires, tous les pouvoirs que Santé Québec a à l’égard de ses établissements, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Le règlement intérieur de Santé Québec, de même que l’article 52, le premier alinéa de l’article 53, les articles 65, 104 à 107, 116 à 122 et 179 à 187 s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’établissement regroupé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
329
.
Non en vigueur
330
.
La structure organisationnelle d’un établissement regroupé est celle de l’établissement de Santé Québec auquel il est rattaché. Le président-directeur général de même que les dirigeants principaux de l’établissement de Santé Québec exercent, à l’égard de l’établissement regroupé, les mêmes fonctions et responsabilités que celles qu’ils exercent à l’égard de l’établissement de Santé Québec.
L’établissement de Santé Québec fournit à l’établissement regroupé le personnel et les autres ressources nécessaires à ses activités. De même, les médecins et les dentistes qui exercent leur profession au sein de l’établissement de Santé Québec sont autorisés à l’exercer, aux mêmes conditions, au sein de l’établissement regroupé et les contrats de services liant l’établissement de Santé Québec et une sage-femme lui permettent d’exercer sa profession, aux mêmes conditions, pour l’établissement regroupé.
De plus, tous les conseils, instances et comités de l’établissement de Santé Québec, à l’exception du comité des usagers visé à l’article 179 et, le cas échéant, du comité des résidents visé à cet article et du comité consultatif visé à l’article 160, exercent, à l’égard de l’établissement regroupé, les mêmes fonctions et responsabilités que celles qu’ils exercent à l’égard de l’établissement de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
330
.
Non en vigueur
331
.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 133, le conseil d’administration d’établissement de l’établissement de Santé Québec auquel est rattaché un établissement regroupé comprend, selon le cas, le représentant désigné par la fondation de l’établissement de Santé Québec ou de l’établissement regroupé ou, s’il en existe plus d’une, la personne qu’elles désignent.
Son mandat est d’une durée maximale de quatre ans.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
331
.
Non en vigueur
332
.
Les mécanismes d’allocation des ressources établis par Santé Québec en vertu de l’article 115 doivent prévoir l’allocation d’une enveloppe budgétaire unique à l’établissement de Santé Québec auquel est rattaché un établissement regroupé pour l’ensemble de ses activités et celles de l’établissement regroupé.
De même, un tel établissement de Santé Québec et un tel établissement regroupé sont considérés comme un tout aux fins des états financiers produits par Santé Québec en vertu de l’article 127. Santé Québec ou son établissement, selon le cas, produit également de façon unifiée tout acte de nature administrative, rapport ou autre document qui doit être produit par l’un d’eux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
332
.
Non en vigueur
333
.
Un établissement regroupé ne peut contracter qu’aux seules fins de la conservation, de l’administration et de la disposition de ses immeubles.
Malgré le premier alinéa, un établissement regroupé peut conclure tout contrat avec Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
333
.
Non en vigueur
334
.
Le conseil d’administration de Santé Québec doit s’assurer que les membres d’un établissement regroupé déterminent, par règlement, les conditions pour être admis comme membre de l’établissement, les droits et les obligations des membres ainsi que les critères ou les conditions relatifs à leur démission, à leur suspension ou à leur exclusion.
À défaut par les membres de l’établissement de ce faire, le conseil d’administration y pourvoit.
Tout règlement des membres de l’établissement pris en vertu du premier alinéa doit, pour entrer en vigueur, être soumis à l’approbation du conseil d’administration.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
334
.
Non en vigueur
335
.
Les membres d’un établissement regroupé peuvent, par règlement, former un bureau de gouverneurs ou de délégués pour les représenter et déterminer sa composition, les règles de sa régie interne et ses fonctions et devoirs ainsi que le mode de nomination, la durée du mandat et le mode de destitution des gouverneurs ou des délégués. Les avis qui doivent être transmis aux membres de l’établissement le sont alors valablement s’ils sont adressés au bureau des gouverneurs ou des délégués.
Le règlement des membres de l’établissement peut prévoir que l’exercice des pouvoirs attribués par le présent chapitre à ces membres peut être confié au bureau des gouverneurs ou des délégués.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
335
.
Non en vigueur
336
.
L’établissement de Santé Québec auquel est rattaché un établissement regroupé inscrit dans un registre le nom, l’adresse et l’occupation de chacun des membres de l’établissement regroupé et, le cas échéant, ceux de ses gouverneurs ou de ses délégués. De même, il inscrit dans ses livres les règlements adoptés par ces membres et les procès-verbaux de leurs assemblées ainsi que, le cas échéant, les règlements adoptés par ces gouverneurs ou ces délégués et les procès-verbaux de leurs assemblées.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
336
.
Non en vigueur
337
.
Le conseil d’administration de Santé Québec doit obtenir l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres d’un établissement regroupé pour toute décision relative à l’accès aux services de nature culturelle ou linguistique rendus dans les installations de cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
337
.
Non en vigueur
338
.
Un établissement regroupé qui demande le retrait d’une reconnaissance en application du troisième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
) doit, pour que sa demande soit recevable, y joindre les documents suivants:
1
°
une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de cet établissement;
2
°
une recommandation favorable du comité national formé en application de l’article 416;
3
°
une recommandation favorable d’au moins les deux tiers des membres du comité régional formé pour la région sociosanitaire en application de l’article 417.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
338
.
Non en vigueur
339
.
L’acte constitutif d’un établissement regroupé ne peut être modifié, révoqué ou abandonné sans l’autorisation écrite du ministre. Le ministre peut toutefois, avec les mêmes effets, donner une telle autorisation dans les cas où l’acte constitutif de l’établissement a été modifié, révoqué ou abandonné sans cette autorisation.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par
«
acte constitutif
»
la loi spéciale qui constitue l’établissement, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires, les statuts de constitution ou de continuation et tout autre document ou charte accordé pour sa constitution.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
339
.
Non en vigueur
340
.
Lorsqu’un établissement regroupé a été constitué par loi spéciale, le registraire des entreprises peut, malgré toute disposition législative inconciliable, délivrer des lettres patentes supplémentaires pour modifier les dispositions de l’acte constitutif de l’établissement à la demande de Santé Québec autorisée par le ministre conformément à l’article 339.
Le registraire des entreprises fait publier ces lettres patentes supplémentaires à la
Gazette officielle du Québec
, avec un avis indiquant la date de leur prise d’effet. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans le recueil annuel des lois du Québec, dont l’impression suit la délivrance de ces lettres patentes supplémentaires, un tableau indiquant la date de leur prise d’effet et les dispositions législatives qu’elles modifient.
La demande visée au premier alinéa doit être signée par le président et chef de la direction de Santé Québec et par le président de son conseil d’administration. Elle doit également être appuyée d’une résolution adoptée par ce conseil, laquelle doit être approuvée par au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
340
.
Non en vigueur
341
.
Le conseil d’administration de Santé Québec doit aviser les membres d’un établissement regroupé de toute mesure susceptible de réduire la valeur ou de modifier la destination des immeubles de cet établissement.
Le conseil d’administration de Santé Québec ne peut aliéner les immeubles d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par ses membres.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
341
.
Non en vigueur
342
.
Lorsque l’acquisition d’un immeuble excédentaire d’un établissement regroupé, sa construction ou les travaux exécutés sur celui-ci ont été financés par des fonds autres que des fonds provenant, en tout ou en partie, de subventions du gouvernement ou autres que des fonds provenant entièrement de souscriptions publiques et que ces investissements n’ont pas fait l’objet de remboursement ou de désintéressement, le produit de l’aliénation de cet immeuble et les revenus qu’il génère peuvent être cédés à une fondation de l’établissement ou être versés dans un fonds spécial dont l’administration est confiée aux membres de cet établissement, afin d’être utilisés à l’une des fins suivantes:
1
°
l’achat, la construction, la rénovation, l’amélioration, l’agrandissement ou l’aménagement de biens immobiliers de l’établissement;
2
°
l’achat, l’installation, l’amélioration ou le remplacement de l’ameublement, de l’équipement ou de l’outillage de l’établissement;
3
°
les activités de recherche de l’établissement;
4
°
l’amélioration de la qualité de vie des usagers de l’établissement;
5
°
la formation et le développement des ressources humaines fournies par l’établissement de Santé Québec auquel est rattaché l’établissement regroupé, pour des besoins spécifiques.
Le produit de l’aliénation de cet immeuble et les revenus qu’il génère peuvent également être cédés à une autre personne morale sans but lucratif dont les activités sont liées au domaine de la santé et des services sociaux si l’autorisation requise en application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 104, le cas échéant, en dispose ainsi.
Les règles prévues aux premier et deuxième alinéas s’appliquent également aux fonds constitués par les membres de l’établissement avant le 23 juin 1992 et qui ont traditionnellement été administrés par ces derniers.
Un immeuble excédentaire peut aussi être transféré soit à une fondation de l’établissement, soit, si l’autorisation requise en application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 104, le cas échéant, en dispose ainsi, à une autre personne morale sans but lucratif dont les activités sont liées au domaine de la santé et des services sociaux.
Aux fins du présent article, on entend par
«
immeuble excédentaire
»
un immeuble pour lequel ni l’établissement, ni Santé Québec, ni le ministre ne prévoit, aux fins d’un autre établissement, une quelconque utilisation pour les cinq années subséquentes.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
342
.
Non en vigueur
343
.
À la demande d’un ou de plusieurs groupes formés d’employés ou de professionnels œuvrant au sein d’une installation d’un établissement regroupé ou de personnes appartenant à un milieu qu’il dessert, Santé Québec doit constituer pour cet établissement un seul comité consultatif chargé de faire des recommandations au conseil d’administration de Santé Québec sur les moyens à mettre en place pour préserver le caractère culturel, historique, linguistique ou local de cet établissement et d’établir, le cas échéant, les liens nécessaires avec les fondations de l’établissement ainsi qu’avec les responsables des activités de recherche.
Ce comité est composé de sept membres qui ont les qualités requises pour en exécuter le mandat et qui sont nommés par le conseil d’administration de Santé Québec. À cette fin, le conseil d’administration doit inviter les groupes intéressés à lui fournir des listes de noms parmi lesquels il choisit les membres du comité.
Le comité doit établir ses règles de fonctionnement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
343
.
Non en vigueur
CHAPITRE
III
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
III
.
Non en vigueur
SECTION
I
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
I
.
Non en vigueur
344
.
Un établissement privé doit déterminer son organisation administrative, professionnelle et scientifique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
344
.
Non en vigueur
345
.
L’article 46 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un établissement privé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
345
.
Non en vigueur
346
.
Un établissement privé doit remplir les obligations suivantes:
1
°
créer un comité de vigilance et de la qualité auquel s’appliquent les articles 155, 156, 158 et 159;
2
°
instituer un comité de gestion des risques auquel s’appliquent les articles 174 et 176 à 178;
3
°
instituer un comité des usagers et, le cas échéant, un comité des résidents auquel s’appliquent les articles 179 à 187;
4
°
se doter de règles relatives à la divulgation à un usager, au représentant d’un usager mineur ou majeur inapte ou, en cas de décès d’un usager, à ses héritiers, à ses légataires particuliers ou au liquidateur de sa succession, de toute l’information nécessaire lorsque survient un accident.
Les dispositions auxquelles renvoie le premier alinéa s’appliquent en y faisant les modifications suivantes et avec les autres adaptations nécessaires:
1
°
une mention du conseil d’administration de l’établissement privé ou, si celui-ci n’est pas une personne morale, du titulaire de l’autorisation est substituée à celle du conseil d’administration d’établissement de l’établissement de Santé Québec et à celle du conseil d’administration de Santé Québec;
2
°
une mention du règlement intérieur de l’établissement privé est substituée à celle du règlement intérieur de Santé Québec;
3
°
une mention du plus haut dirigeant de l’établissement privé est substituée à celle du président-directeur général de l’établissement de Santé Québec.
Santé Québec peut, par règlement, prévoir ceux des pouvoirs conférés au plus haut dirigeant d’un établissement privé par les dispositions visées au premier alinéa que le conseil d’administration de cet établissement peut retirer ou restreindre afin de les exercer lui-même.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
346
.
Non en vigueur
347
.
Le comité de vigilance et de la qualité créé pour un établissement privé en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 346 est composé d’au moins cinq personnes, dont le plus haut dirigeant de l’établissement, un commissaire aux plaintes et à la qualité des services et une autre personne désignés par Santé Québec et toute autre personne que le conseil d’administration de l’établissement désigne ou, si celui-ci n’est pas une personne morale, que le titulaire de l’autorisation désigne.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
347
.
Non en vigueur
348
.
La composition du comité de gestion des risques institué pour un établissement privé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 346 doit assurer une représentativité équilibrée des employés et des usagers de l’établissement, des personnes qui exercent leur profession en son sein de même que, s’il y a lieu, des personnes qui, en vertu d’un contrat de service, fournissent pour le compte de l’établissement des services aux usagers de ce dernier.
De plus, le plus haut dirigeant de l’établissement ou la personne qu’il désigne est membre d’office de ce comité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
348
.
Non en vigueur
349
.
Malgré le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 346, un établissement privé qui offre de l’hébergement de longue durée dans des installations se trouvant dans plus d’une région sociosanitaire peut choisir de mettre sur pied un comité d’usagers pour chacune ou plusieurs de ces régions.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
349
.
Non en vigueur
350
.
Tout établissement privé doit se doter d’un code d’éthique qui prévoit:
1
°
les droits des usagers;
2
°
les pratiques et conduites attendues des personnes qui, au sein de l’établissement, exercent des activités à l’endroit des usagers;
3
°
les règles d’utilisation des renseignements visés à l’article 378.
L’établissement doit remettre une reproduction de ce code d’éthique à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
350
.
Non en vigueur
351
.
Un établissement privé doit nommer un responsable de la qualité des services.
Ce responsable doit notamment surveiller et contrôler la qualité des services cliniques offerts aux usagers et veiller à la détection en temps utile des situations anormales. Le responsable doit disposer de l’autorité permettant de remédier avec diligence à une telle situation ou d’un libre accès à la personne disposant d’une telle autorité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
351
.
Non en vigueur
352
.
Un établissement privé qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation doit nommer un directeur des soins infirmiers qui doit être une infirmière ou un infirmier.
Santé Québec peut exempter un établissement privé de l’obligation de nommer un tel directeur lorsque le nombre de lits dont cet établissement dispose dans ses installations pour l’hébergement des usagers ne justifie pas qu’un tel directeur soit nommé.
Elle peut en outre exempter un établissement privé qui exploite un centre de réadaptation de cette obligation si la nature des services qu’il fournit ne justifie pas qu’un tel directeur soit nommé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
352
.
Non en vigueur
353
.
Sous l’autorité immédiate du plus haut dirigeant d’un établissement privé, le directeur des soins infirmiers exerce les fonctions suivantes:
1
°
surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés par l’établissement;
2
°
s’assurer de l’élaboration de règles applicables aux soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3
°
s’assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans l’établissement;
4
°
planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins de l’établissement;
5
°
gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne;
6
°
le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et des infirmiers habilités à exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
);
7
°
assumer toute autre fonction que lui confie le plus haut dirigeant de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
353
.
Non en vigueur
354
.
Le directeur des soins infirmiers peut, pour un motif disciplinaire ou d’incompétence, limiter ou suspendre l’exercice dans le centre par une infirmière ou un infirmier des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (
chapitre I-8
).
L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec doit être informé de toute mesure prise en vertu du présent article.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
354
.
Non en vigueur
355
.
Lorsqu’un établissement privé se prévaut de l’exemption de nommer un directeur des soins infirmiers prévue au deuxième alinéa de l’article 352, il doit alors nommer un responsable des soins infirmiers qui doit être une infirmière ou un infirmier.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
355
.
Non en vigueur
356
.
Lorsqu’un directeur des soins infirmiers ou un responsable des soins infirmiers est nommé pour un établissement privé, celui-ci peut également assumer les fonctions du responsable de la qualité des services prévues à l’article 351.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
356
.
Non en vigueur
SECTION
II
OFFRE DE SERVICES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
II
.
Non en vigueur
357
.
L’établissement privé détermine son offre de services de santé ou de services sociaux conformément à l’autorisation octroyée par Santé Québec pour l’exploitation de cet établissement.
L’établissement fixe également les paramètres des services de santé ou des services sociaux qu’il fournit et soumet ces paramètres à l’approbation de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
357
.
Non en vigueur
358
.
Santé Québec peut, lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, exiger d’un établissement privé qu’il exerce les activités nécessaires à toute prestation de services qu’elle détermine, qu’il cesse d’en exercer certaines ou qu’il modifie de toute autre manière son offre de services. Avant de prendre une telle décision, elle doit avoir donné au titulaire de l’autorisation l’occasion de lui présenter ses observations.
Le titulaire de l’autorisation doit, dans les six mois suivant la date de la délivrance du document attestant l’autorisation modifiée par Santé Québec et malgré toute disposition inconciliable, prendre les mesures nécessaires pour effectuer les modifications conséquentes à la décision de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
358
.
Non en vigueur
SECTION
III
VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES DES RESSOURCES HUMAINES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
III
.
Non en vigueur
359
.
Un établissement privé doit s’assurer qu’une personne, y compris un professionnel, un stagiaire ou un bénévole qui, dans l’une de ses installations, exerce une activité déterminée par règlement de Santé Québec fait l’objet, conformément à la présente section, d’une vérification d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exercer une telle activité.
Est un antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exercer une activité déterminée au sein d’un établissement:
1
°
la déclaration de culpabilité, prononcée depuis moins que le nombre d’années prévu par le règlement pris en vertu du premier alinéa, pour une infraction visée par ce règlement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction;
2
°
une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle autre qu’une infraction visée au paragraphe 1° qui a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
Le règlement prévu au premier alinéa peut prévoir la périodicité selon laquelle un établissement doit s’assurer qu’une personne fait l’objet de la vérification prévue à cet alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
359
.
Non en vigueur
360
.
L’établissement privé fait une demande de vérification d’antécédent judiciaire à un corps de police du Québec.
Il doit, à cette fin, obtenir le consentement de la personne visée par la vérification à ce qui suit:
1
°
la vérification de ses antécédents judiciaires et la communication à tout corps de police des renseignements qui y sont nécessaires;
2
°
la transmission par le corps de police à l’établissement de tout document prévu au premier alinéa de l’article 361.
Une reproduction du consentement doit accompagner la demande au corps de police.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
360
.
Non en vigueur
361
.
Le corps de police qui fait la vérification est tenu de délivrer à l’établissement qui lui en a fait la demande celui des documents suivants qui s’applique:
1
°
un document attestant que les banques de données qui lui sont accessibles ne contiennent pas de renseignement permettant d’établir que cette personne a des antécédents judiciaires, incluant des poursuites encore pendantes; ce document est appelé
«
certificat d’absence d’antécédent judiciaire
»
;
2
°
une liste de tous les antécédents judiciaires de la personne, incluant les poursuites encore pendantes; cette liste est appelée
«
liste des antécédents judiciaires
»
.
Le gouvernement prévoit, par règlement, la forme de ces documents de même que les frais exigibles pour leur délivrance. Un établissement privé ne peut faire assumer ces frais, même indirectement, par un membre de son personnel ou une personne qui souhaite le devenir.
L’établissement doit transmettre à la personne visée par la vérification une copie du document qui lui a été délivré.
Le certificat d’absence d’antécédent judiciaire délivré en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa est valide pour une période de trois ans.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
361
.
Non en vigueur
362
.
La personne qui a reçu une liste de ses antécédents judiciaires qui mentionne un antécédent visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 359 ne peut exercer les activités déterminées dans une installation maintenue par un établissement privé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
362
.
Non en vigueur
363
.
La personne qui a reçu une liste de ses antécédents judiciaires qui ne mentionne pas d’antécédent visé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 359 doit, si elle souhaite continuer ou commencer à exercer une activité déterminée dans une installation maintenue par l’établissement privé, demander à l’établissement de décider si ces antécédents ont un lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour exercer une telle activité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
363
.
Non en vigueur
364
.
Une personne qui présente une demande en vertu de l’article 363 peut, à cette fin, présenter ses observations à l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
364
.
Non en vigueur
365
.
L’établissement qui doit décider si des antécédents judiciaires ont un lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour exercer une activité doit transmettre la liste des antécédents à Santé Québec si la personne visée par la vérification est le plus haut dirigeant de l’établissement, un candidat à ce poste ou une personne liée à la personne physique chargée de la décision au sein de l’établissement. Santé Québec prend alors la décision.
Pour l’application du premier alinéa, est une personne liée à une autre:
1
°
son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, son père ou sa mère ou l’un ou l’autre de ses parents, son oncle ou sa tante, son frère ou sa sœur ainsi que leurs conjoints;
2
°
la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
3
°
la personne morale qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au paragraphe 1°;
4
°
la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote rattachés aux titres de participation que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
5
°
la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant;
6
°
la personne, autre qu’une institution financière ou Santé Québec, qui lui consent directement ou indirectement une sûreté, un prêt ou tout autre avantage économique liés à la constitution de l’établissement privé ou au financement de ses activités.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
365
.
Non en vigueur
366
.
L’établissement ou, selon le cas, Santé Québec, qui décide que les antécédents judiciaires d’une personne ont un lien avec les aptitudes requises et le comportement approprié pour exercer une activité déterminée dans l’une de ses installations lui délivre un avis à cet effet. Le décideur doit, au préalable, permettre à la personne de présenter ses observations.
Dans le cas contraire, il lui délivre un certificat d’absence d’antécédent judiciaire qui atteste qu’elle n’a pas d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exercer une telle activité. Le certificat est valide pour une période de trois ans.
Santé Québec transmet également à l’établissement une copie de l’avis ou du certificat qu’elle délivre à la personne visée par la vérification.
L’établissement conserve tout avis et tout certificat qu’il délivre ou reçoit.
Le gouvernement prévoit, par règlement, la forme et la teneur du certificat.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
366
.
Non en vigueur
367
.
La personne à laquelle a été délivré un avis de la présence d’antécédents judiciaires ne peut exercer les activités déterminées visées à l’article 359 dans une installation maintenue par un établissement privé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
367
.
Non en vigueur
368
.
Toute personne visée à l’article 359 doit déclarer à l’établissement privé au sein duquel elle exerce une activité tout changement relatif à ses antécédents judiciaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
368
.
Non en vigueur
369
.
Un établissement n’est pas tenu de s’assurer qu’une personne visée à l’article 359 fait l’objet de la vérification qui y est prévue lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1
°
elle est titulaire d’un certificat d’absence d’antécédent judiciaire valide délivré en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 361 ou du deuxième alinéa de l’article 366 attestant qu’elle n’a pas d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour exercer l’activité qu’elle exerce ou entend exercer au sein de l’établissement;
2
°
elle fournit une déclaration sous serment selon laquelle, depuis la délivrance du certificat, elle n’a pas été accusée ou condamnée pour une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 359.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
369
.
Non en vigueur
370
.
Santé Québec élabore un guide relatif à la vérification d’antécédent judiciaire destiné aux établissements privés et en assure la diffusion.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
370
.
Non en vigueur
371
.
Santé Québec peut, par règlement, prévoir toute modalité qu’elle estime nécessaire à l’application de la vérification d’antécédent judiciaire prévue à la présente section aux personnes résidant au Canada depuis moins d’un an et aux personnes ayant résidé ailleurs qu’au Canada pour la durée qu’elle y prévoit.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
371
.
Non en vigueur
SECTION
IV
CONTRIBUTIONS, FONDATIONS ET ASSURANCES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
IV
.
Non en vigueur
372
.
Tout établissement privé peut recevoir des dons, des legs, des subventions ou d’autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant aider à la réalisation de la mission de cet établissement.
Lorsque l’établissement reçoit une contribution affectée par son contributeur soit à des fins particulières, soit afin de doter l’établissement d’un capital qui doit être préservé et dont seuls les revenus pourront être utilisés, l’établissement doit déposer ou placer cette contribution conformément aux dispositions du Code civil relatives aux placements présumés sûrs, jusqu’à ce qu’il en dispose conformément à son affectation.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
372
.
Non en vigueur
373
.
Un établissement privé peut, avec l’autorisation préalable de Santé Québec, confier l’administration des contributions qu’il reçoit à une fondation de l’établissement pourvu qu’elle remplisse les conditions prévues à l’article 120, avec les adaptations nécessaires, qu’elle soit constituée suivant les lois du Québec et qu’aucune disposition de son acte constitutif ne l’empêche de gérer de tels fonds.
La fondation agit à titre d’administrateur du bien d’autrui chargé de la pleine administration, sauf si l’établissement ne la charge que de la simple administration.
En cas de dissolution d’une telle fondation, les fonds pour lesquels les sommes n’ont pas encore été utilisées aux fins particulières stipulées de même que les revenus et intérêts accumulés provenant du placement de ces fonds doivent être retournés à l’établissement pour être gérés de la manière prévue au deuxième alinéa de l’article 372.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
373
.
Non en vigueur
374
.
Un établissement privé doit, lorsqu’il n’est pas représenté par le gestionnaire des assurances du réseau de la santé et des services sociaux visé au premier alinéa de l’article 788 pour ses besoins en matière d’assurances de dommages, souscrire un contrat en cette matière à l’égard des actes dont il peut être appelé à répondre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
374
.
Non en vigueur
SECTION
V
DOSSIERS DES USAGERS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
V
.
Non en vigueur
375
.
Un établissement privé doit constituer et tenir un dossier sur chacun des usagers qui en reçoit des services de santé ou des services sociaux, sous réserve du règlement pris en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 77.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
375
.
Non en vigueur
SECTION
VI
ÉVALUATION ET REDDITION DE COMPTES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
VI
.
Non en vigueur
376
.
Un établissement privé doit transmettre à Santé Québec un rapport de ses activités dont la forme, la teneur et la périodicité sont déterminées par règlement de Santé Québec.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
376
.
Non en vigueur
377
.
Un établissement privé doit, tous les deux ans, fournir à Santé Québec, au moyen du formulaire prescrit par celle-ci, une déclaration attestant que les installations dont il dispose et leur capacité sont les mêmes que celles indiquées à son autorisation.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
377
.
Non en vigueur
378
.
Tout établissement privé doit participer, à la demande de Santé Québec, à l’évaluation du fonctionnement général du système de santé et de services sociaux; il doit se conformer aux directives que Santé Québec lui donne à cette fin.
L’établissement peut utiliser le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et les autres coordonnées permettant de joindre un usager contenus à son dossier pour la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des usagers et leur satisfaction à l’égard de la qualité des services offerts par l’établissement.
Un usager peut, en tout temps, demander à l’établissement que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
378
.
Non en vigueur
TITRE
II
PRESTATION DES SERVICES DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
II
.
Non en vigueur
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
I
.
Non en vigueur
379
.
L’établissement a pour fonction d’assurer la prestation de services de santé ou de services sociaux de qualité, qui soient continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs besoins spirituels et qui visent à prévenir ou à régler les problèmes de santé et de bien-être et à satisfaire les besoins des groupes de la population.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
379
.
Non en vigueur
380
.
L’établissement doit suivre des pratiques reconnues dans les matières suivantes:
1
°
la gouvernance et les moyens propres à assurer la qualité des services, notamment en ce qui a trait à leur sécurité, à leur pertinence et à leur efficacité;
2
°
la gouvernance et les moyens propres à prévenir et à contrôler les infections associées à sa prestation de services.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
380
.
Non en vigueur
381
.
Il appartient au plus haut dirigeant d’un établissement de voir à ce que les pratiques reconnues dans les matières visées au paragraphe 2° de l’article 380 soient suivies.
À cette fin, ce dirigeant doit confier à certaines personnes faisant partie du personnel et à certaines autres personnes qui exercent leurs activités au sein de l’établissement ou à un comité composé de celles-ci les responsabilités de veiller à la mise en œuvre de ces pratiques, au respect des mesures de prévention et de contrôle des infections associées à la prestation de services et à la détection des situations qui leur sont contraires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
381
.
Non en vigueur
382
.
L’établissement public doit s’assurer qu’un médecin puisse, en temps utile, conseiller sur la prévention et le contrôle des infections le plus haut dirigeant de l’établissement, les personnes ou le comité auxquels ont été confiés les responsabilités visées au deuxième alinéa de l’article 381 et les conseils professionnels et les autres instances de l’établissement qui en font la demande.
Le titulaire de l’autorisation pour l’exploitation d’un établissement privé et l’établissement territorial institué pour la région sociosanitaire où l’établissement est exploité doivent, par une entente conclue en vertu de l’article 518, convenir des modalités selon lesquelles l’établissement territorial offre les services d’un médecin pour conseiller sur la prévention et le contrôle des infections le plus haut dirigeant du titulaire, les personnes ou le comité auxquels ont été confiées les responsabilités visées au deuxième alinéa de l’article 381. L’établissement territorial offre ces services compte tenu des ressources dont il dispose ainsi que des priorités et des besoins de la région.
Le médecin visé aux premier et deuxième alinéas exerce de plus, au sein de l’établissement, toute autre fonction relative à la prévention et au contrôle des infections que peut prévoir le règlement pris en vertu de l’article 75.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
382
.
Non en vigueur
383
.
L’établissement doit:
1
°
recevoir et évaluer les besoins de toute personne qui requiert des services de santé ou des services sociaux;
2
°
traiter l’usager avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité;
3
°
fournir lui-même les services de santé ou les services sociaux requis sur les plans physique, mental et psychosocial dans le respect des objectifs énoncés à l’article 2 ou, conformément à la présente loi, les faire fournir pour son compte par une personne ou par un groupement avec lequel il a conclu une entente visée à l’article 518 ou 528;
4
°
veiller à ce que les services qu’il fournit le soient en continuité et en complémentarité avec ceux fournis par les autres personnes et groupements et que l’organisation de ces services tienne compte des besoins de la population à desservir;
5
°
diriger les personnes auxquelles il n’est pas en mesure de fournir certains services vers une personne ou un groupement qui fournit ces services.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
383
.
Non en vigueur
384
.
Les services de santé et les services sociaux fournis par un établissement ou pour son compte ne peuvent être dispensés à distance que dans les cas et aux conditions que Santé Québec détermine par règlement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
384
.
Non en vigueur
385
.
L’établissement qui exploite un centre local de services communautaires s’assure que les personnes qui requièrent des services communautaires locaux de nature préventive ou curative, de réadaptation ou de réinsertion pour elles-mêmes ou pour leurs familles sont rejointes, que leurs besoins sont évalués et que les services requis leur sont offerts à l’intérieur de ses installations ou dans leur milieu de vie, à l’école, au travail ou à domicile ou, si nécessaire, s’assure qu’elles sont dirigées vers les centres, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
385
.
Non en vigueur
386
.
Santé Québec détermine par règlement les conditions et modalités d’enregistrement, d’inscription, d’admission, de transfert, de congé ou de sortie des usagers.
Ce règlement peut prévoir les renseignements qui doivent être exigés d’un usager notamment lors de son inscription ou de son admission dans un centre exploité par un établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
386
.
Non en vigueur
387
.
Le plus haut dirigeant d’un établissement qui a mis en place un département clinique de médecine d’urgence doit veiller à l’élaboration des normes suivantes et les soumettre à l’approbation du conseil d’administration de Santé Québec:
1
°
des normes de fonctionnement adéquat de son service d’urgence;
2
°
des normes conformes aux exigences d’une répartition adéquate des cas d’urgence en ce qui concerne l’utilisation et la distribution des lits.
Après consultation des départements territoriaux concernés, le conseil d’administration de Santé Québec approuve les normes élaborées en vertu du premier alinéa lorsqu’il estime qu’elles sont propres à répartir les cas d’urgence et à assurer aux usagers une réponse rapide et adéquate à leurs besoins.
Le conseil d’administration de Santé Québec peut fixer les normes prévues au premier alinéa lorsque l’établissement fait défaut de les élaborer ou de les lui soumettre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
387
.
Non en vigueur
388
.
L’établissement doit respecter les normes approuvées ou fixées en vertu de l’article 387.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
388
.
Non en vigueur
389
.
L’établissement doit élaborer pour les usagers d’une catégorie déterminée par règlement de Santé Québec, dans la mesure qui y est prévue, un plan d’intervention afin d’identifier leurs besoins, les objectifs poursuivis, les moyens à utiliser et la durée prévisible pendant laquelle des services devront leur être fournis. Le plan d’intervention doit assurer la coordination des services fournis à l’usager par les divers intervenants concernés de l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
389
.
Non en vigueur
390
.
Lorsqu’un usager d’une catégorie déterminée par règlement de Santé Québec doit recevoir, pour une période prolongée, des services de santé ou des services sociaux nécessitant, outre la participation d’un établissement, celle d’autres intervenants, l’établissement qui fournit la majeure partie des services en cause ou celui des intervenants désigné après concertation entre eux doit lui élaborer le plus tôt possible un plan de services individualisé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
390
.
Non en vigueur
391
.
Chacun des plans visés respectivement aux articles 389 et 390 doit être élaboré en collaboration avec l’usager, tel que le prévoit l’article 13.
Ces plans doivent contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision. Cependant, ils peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles.
De plus, ces plans doivent, selon le cas, mentionner les objectifs et les moyens visant à favoriser la continuité culturelle de l’enfant autochtone qui est confié à un milieu de vie substitut en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (
chapitre P-34.1
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
391
.
Non en vigueur
392
.
Tout membre du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein d’un établissement, toute personne qui exerce sa profession dans un centre exploité par cet établissement, tout stagiaire qui y effectue un stage de même que toute personne qui, en vertu d’un contrat de service, fournit pour le compte d’un établissement des services aux usagers de ce dernier doit déclarer, au plus haut dirigeant de l’établissement ou à une personne qu’il désigne, tout incident ou accident qu’il a constaté, le plus tôt possible après cette constatation.
Une telle déclaration doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet. Le formulaire est versé au dossier de l’usager.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
392
.
Non en vigueur
393
.
La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peut être utilisé comme mesure de contrôle d’une personne dans une installation maintenue par un établissement que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger à autrui des lésions. L’utilisation d’une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l’état physique et mental de la personne.
Lorsqu’une mesure visée au premier alinéa est prise à l’égard d’une personne, elle doit faire l’objet d’une mention détaillée dans son dossier. Une description des moyens utilisés, la période pendant laquelle ils ont été utilisés et une description du comportement qui a motivé la prise ou le maintien de cette mesure doivent notamment être consignées au dossier.
Tout établissement doit adopter un protocole d’application de ces mesures en tenant compte des orientations déterminées par le ministre, le diffuser auprès de ses usagers et procéder à une évaluation annuelle de l’application de ces mesures.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
393
.
Non en vigueur
394
.
Tout établissement visé à l’article 6 ou à l’article 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (
chapitre P-38.001
) doit adopter un protocole encadrant la mise sous garde de personnes dans ses installations. Ce protocole doit tenir compte des orientations déterminées par le ministre et être diffusé auprès du personnel affecté à la réalisation de tâches au sein de l’établissement, des personnes qui exercent leur profession dans un centre qu’il exploite, des usagers concernés et des membres significatifs de leur famille.
Le protocole doit notamment prévoir que sont inscrits ou versés au dossier de l’usager sous garde:
1
°
la durée, incluant la date du début et de la fin de toute mise sous garde, en précisant l’heure dans le cas d’une mise sous garde préventive ou provisoire;
2
°
une description des motifs de danger justifiant la mise sous garde ainsi que son maintien;
3
°
une reproduction des rapports d’examen psychiatrique, des demandes de mise sous garde dans les installations de l’établissement présentées au tribunal par Santé Québec, s’il s’agit d’un établissement public, ou par l’établissement privé ainsi que de tout jugement ordonnant la mise sous garde;
4
°
si une évaluation psychiatrique a été effectuée sans ordonnance de mise sous garde provisoire, une note attestant l’obtention du consentement de l’usager à subir cette évaluation;
5
°
la date à laquelle a été transmise à l’usager l’information visée à l’article 15 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
Le plus haut dirigeant de l’établissement doit, au moins tous les trois mois, faire un rapport sur l’application de ce protocole en indiquant notamment, pour la période concernée, le nombre de mises sous garde préventives ou provisoires, le nombre de mises sous garde autorisées en vertu de l’article 30 du Code civil et le nombre de demandes visant la mise sous garde dans les installations de l’établissement présentées au tribunal par Santé Québec, s’il s’agit d’un établissement public, ou par l’établissement privé. S’il s’agit d’un établissement public, ce rapport doit être transmis au conseil d’administration de Santé Québec. Un résumé des rapports ainsi transmis doit être inclus dans une section particulière du rapport annuel de gestion prévu à l’article 127. S’il s’agit d’un établissement privé, ce rapport doit être transmis à son conseil d’administration ou, si l’établissement n’est pas une personne morale, au titulaire de l’autorisation et l’établissement doit inclure un résumé des rapports ainsi obtenus dans le rapport de ses activités qu’il transmet à Santé Québec en application de l’article 376.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
394
.
Non en vigueur
395
.
Sous réserve des articles 396 à 400, l’établissement ne peut fournir que des médicaments ayant reçu un avis de conformité du gouvernement fédéral pour les indications thérapeutiques reconnues par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux qui apparaissent sur la liste dressée à cette fin par le ministre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
395
.
Non en vigueur
396
.
L’établissement peut fournir, pour un motif de nécessité médicale particulière, des médicaments qui n’apparaissent pas à la liste visée à l’article 395 ainsi que des médicaments qui y apparaissent, mais qui sont utilisés pour des indications thérapeutiques non prévues à cette liste, pourvu que l’indication thérapeutique recherchée pour un usager particulier apparaisse dans l’avis de conformité émis par le gouvernement fédéral.
De même, l’établissement peut fournir, pour un traitement d’exception, d’autres médicaments que ceux apparaissant sur cette liste et qui ont obtenu l’avis de conformité du gouvernement fédéral pour une indication thérapeutique autre que celle recherchée pour l’usager ou qui n’ont pas obtenu l’avis de conformité du gouvernement fédéral.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par un motif de nécessité médicale particulière un besoin démontré qui, compte tenu de la condition particulière de l’usager, ne peut être comblé par aucune des indications thérapeutiques des médicaments inscrites à la liste visée à l’article 395.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par un traitement d’exception un médicament requis en raison d’un besoin exceptionnel démontré qui, compte tenu de la gravité de la condition particulière de l’usager, ne peut être comblé par aucune des indications thérapeutiques des médicaments ayant reçu un avis de conformité du gouvernement fédéral.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
396
.
Non en vigueur
397
.
Un professionnel habilité à prescrire doit, pour utiliser un médicament qui peut être fourni dans les conditions prévues à l’article 396, obtenir l’autorisation écrite du comité de pharmacologie de l’établissement. Le comité ne peut accorder son autorisation si l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux a, dans un avis au ministre, refusé de reconnaître la valeur thérapeutique du médicament pour l’indication thérapeutique faisant l’objet de la demande d’autorisation.
Le professionnel doit établir, par écrit, d’une part, le potentiel d’efficacité favorable du médicament et, d’autre part, les autres motifs justifiant sa demande. Il doit soumettre les données scientifiques à l’appui de sa demande démontrant que le médicament qu’il souhaite utiliser pourra combler de façon notable le besoin particulier de l’usager.
Le comité de pharmacologie rend une décision écrite et motivée.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
397
.
Non en vigueur
398
.
Malgré le premier alinéa de l’article 397, le comité peut accorder une autorisation si la condition particulière de l’usager est telle que la prise de ce médicament ne peut être retardée sans que cela ne risque d’entraîner, à brève échéance, des complications susceptibles de mener à une détérioration irréversible de sa condition.
Dans ce cas, le professionnel doit, dans les motifs qu’il établit conformément au deuxième alinéa de l’article 397, attester que la condition particulière de l’usager est celle visée au premier alinéa et démontrer le caractère essentiel du médicament pour l’indication thérapeutique faisant l’objet de la demande, notamment par l’absence de toute autre option connue du professionnel permettant d’éviter le risque visé au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, on entend par détérioration irréversible, une détérioration, rapide ou lente, à laquelle il est impossible de remédier. De plus, l’échéance de la détérioration de la condition s’évalue notamment en considérant la vitesse à laquelle elle risque de se détériorer ainsi que les délais dans lesquels il est prévisible que de nouvelles données permettant une réévaluation de la valeur thérapeutique du médicament par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux ou de nouveaux traitements soient disponibles.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
398
.
Non en vigueur
399
.
La décision anonymisée d’un comité de pharmacologie qui rend une autorisation visée à l’article 398 est acheminée à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux aux fins du registre qu’elle tient conformément à l’article 9.1 de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (
chapitre I-13.03
).
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
399
.
Non en vigueur
400
.
En cas d’urgence, un professionnel habilité à prescrire peut utiliser un médicament qui peut être fourni dans les conditions prévues à l’article 396 avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite prévue à l’article 397.
Le professionnel doit alors, le plus tôt possible, en informer le comité de pharmacologie et motiver devant lui à la fois l’urgence d’utiliser le médicament et sa décision de l’utiliser et cela notamment à l’aide des données scientifiques auxquelles il se réfère.
Le comité peut alors ordonner le maintien ou l’arrêt de l’utilisation du médicament ou encore fixer des conditions à celle-ci.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
400
.
Non en vigueur
401
.
La liste visée à l’article 395 est mise à jour périodiquement par le ministre après considération des recommandations formulées par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.
La Régie de l’assurance maladie du Québec doit publier cette liste et chacune de ses mises à jour.
Les corrections effectuées par la Régie de l’assurance maladie du Québec conformément à l’article 60.2 de la Loi sur l’assurance médicaments (
chapitre A-29.01
) s’appliquent, le cas échéant, selon les mêmes conditions et modalités, à la liste visée à l’article 395 de la présente loi.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
401
.
Non en vigueur
402
.
La liste visée à l’article 395 ainsi que ses mises à jour entrent en vigueur à la date de leur publication sur le site Internet de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis du ministre qui accompagne cette liste ou cette mise à jour.
Cette publication accorde à cette liste ou à cette mise à jour, ainsi qu’à l’avis du ministre, une valeur authentique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
402
.
Non en vigueur
403
.
Le ministre peut, avant d’inscrire un médicament sur la liste visée à l’article 395, conclure une entente d’inscription avec le fabricant de ce médicament, sous réserve que le contrat d’approvisionnement de ce médicament ne soit pas, en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (
chapitre C-65.1
), soumis à la procédure d’appel d’offres public.
Une telle entente a pour objet le versement de sommes par le fabricant au ministre au moyen notamment d’une ristourne ou d’un rabais qui peut varier en fonction du volume de vente du médicament.
Le prix de ce médicament convenu au contrat d’approvisionnement ne tient pas compte des sommes versées en application de l’entente d’inscription.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
403
.
Non en vigueur
404
.
Aux fins de la conclusion d’une entente d’inscription, le ministre peut exclure temporairement un médicament de l’application de l’article 396.
Cette exclusion ne s’applique pas à une personne à qui ce médicament était fourni avant la date de la publication de l’avis de cette exclusion ni dans les cas prévus par le règlement pris en vertu du sixième alinéa de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (
chapitre A-29.01
).
L’avis d’exclusion d’un médicament est publié sur le site Internet de la Régie de l’assurance maladie du Québec et entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure que l’avis indique. Un avis y est également publié pour indiquer la date de la fin de l’exclusion. La publication de ces avis leur accorde une valeur authentique.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
404
.
Non en vigueur
405
.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), nul n’a droit d’accès à une entente d’inscription.
Seuls les renseignements suivants sont publiés dans le rapport annuel de l’activité du ministère prévu à l’article 12 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (
chapitre M-19.2
):
1
°
le nom du fabricant de médicaments;
2
°
le nom du médicament;
3
°
la somme globale annuelle reçue en application des ententes d’inscription, mais uniquement dans les cas où au moins trois ententes conclues avec des fabricants de médicaments différents sont en vigueur au cours de l’année financière.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
405
.
Non en vigueur
406
.
Le ministre désigne parmi les établissements reconnus en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (
chapitre C-11
) ceux qui sont tenus de rendre accessibles aux personnes d’expression anglaise les services de santé et les services sociaux en langue anglaise.
Lorsqu’un établissement est réputé avoir obtenu une telle reconnaissance à l’égard de certaines de ses installations, le ministre peut désigner parmi ces installations celles qui sont tenues de rendre accessibles aux personnes d’expression anglaise les services de santé et les services sociaux en langue anglaise.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
406
.
Non en vigueur
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
II
.
Non en vigueur
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
I
.
Non en vigueur
407
.
Santé Québec ne peut offrir de nouveaux services dont la nature nécessite des ressources professionnelles ou des équipements ultraspécialisés déterminés par le ministre, ni acquérir les équipements ultraspécialisés qu’il détermine, avant d’avoir obtenu son autorisation écrite.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
407
.
Non en vigueur
408
.
Un établissement public favorise, compte tenu des ressources, l’accessibilité à des services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les personnes des différentes communautés ethnoculturelles du Québec ainsi que pour les autochtones, lorsque la situation l’exige.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
408
.
Non en vigueur
SECTION
II
RESPONSABILITÉS DES ÉTABLISSEMENTS TERRITORIAUX
2023, c. 34
2023, c. 34
,
sec.
II
.
Non en vigueur
409
.
L’établissement territorial institué dans une région sociosanitaire est responsable des territoires de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de cette région.
Lorsque le conseil d’administration de Santé Québec institue plus d’un établissement territorial dans une même région sociosanitaire, il détermine les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux dont chacun des établissements est responsable.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
409
.
Non en vigueur
410
.
Un établissement territorial doit informer les usagers de son territoire des services de santé et des services sociaux qui leur sont offerts de même que de leurs droits et recours et de leurs obligations à cet égard.
Il doit également favoriser la participation de la population à l’amélioration des services de santé et des services sociaux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
410
.
Non en vigueur
411
.
Le président-directeur général de l’établissement territorial doit, pour chaque territoire dont celui-ci est responsable, mettre en réseau les autres établissements publics et les autres personnes ou groupements en mesure de fournir des services à la population de ce territoire dans le but, collectivement, d’assurer de façon continue l’accès à une large gamme de services de santé et de services sociaux généraux, spécialisés et surspécialisés visant à satisfaire les besoins sociosanitaires et les particularités de cette population.
Les personnes et les groupements formant un tel réseau comprennent:
1
°
les établissements privés;
2
°
les divers groupes de professionnels;
3
°
les organismes communautaires;
4
°
les entreprises d’économie sociale;
5
°
les prestataires privés;
6
°
les intervenants des autres secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
411
.
Non en vigueur
412
.
Le président-directeur général de l’établissement territorial doit s’assurer de l’offre de services requis pour satisfaire aux besoins sociosanitaires et aux particularités de la population de chaque territoire dont celui-ci est responsable. À cette fin, le président-directeur général:
1
°
définit et met en place des mécanismes d’accueil, de référence et de suivi des usagers;
2
°
instaure des mécanismes ou conclut des ententes avec les intervenants formant le réseau;
3
°
prend en charge, accompagne et soutient les personnes, notamment celles ayant des besoins particuliers et plus complexes, afin de leur assurer, à l’intérieur du réseau, la continuité des services que requiert leur état;
4
°
crée des conditions favorables à l’accès aux services médicaux généraux et spécialisés, à leur continuité et à leur mise en réseau, de concert avec les départements territoriaux de médecine familiale et de médecine spécialisée, en portant une attention particulière à l’accessibilité:
a
)
à des plateaux techniques diagnostiques pour tous les médecins;
b
)
à l’information clinique, entre autres le résultat d’examens diagnostiques tels ceux de laboratoire et d’imagerie médicale, les profils médicamenteux et les résumés de dossiers;
c
)
à des médecins spécialistes par les médecins de famille dans une perspective de hiérarchisation des services.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
412
.
Non en vigueur
413
.
Afin d’agir sur les déterminants de la santé et du bien-être et d’améliorer les services de santé et les services sociaux offerts, le président-directeur général d’un établissement territorial élabore et soumet au président et chef de la direction un plan portant sur les mécanismes permettant la consultation et la mobilisation des intervenants de son territoire des secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux et des autres membres de la population de son territoire.
Dans l’élaboration de ce plan, le président-directeur général doit consulter son conseil d’administration d’établissement.
Le président et chef de la direction peut approuver avec ou sans modification le plan qui lui est soumis.
Le plan ainsi approuvé doit être révisé chaque fois que le demande le président et chef de la direction.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
413
.
Non en vigueur
414
.
Le président-directeur général d’un établissement territorial doit rendre public un bilan de la mise en œuvre du plan visé à l’article 413, dans la forme et selon la teneur et la périodicité déterminées par le président et chef de la direction.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
414
.
Non en vigueur
CHAPITRE
III
LANGUE ANGLAISE ET COMMUNAUTÉS ETHNOCULTURELLES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
III
.
Non en vigueur
415
.
Santé Québec élabore un programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise.
Le programme doit identifier les services offerts par les établissements qui sont accessibles en langue anglaise pour ces personnes.
Santé Québec peut, avec l’accord d’un établissement privé, indiquer dans le programme d’accès les services pouvant être fournis en langue anglaise à ses usagers par cet établissement en vertu d’une entente.
Ce programme doit être approuvé par le gouvernement et être révisé au moins tous les cinq ans.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
415
.
Non en vigueur
416
.
Un comité national, dont la formation est prévue par règlement du gouvernement, est chargé de donner son avis au gouvernement sur:
1
°
la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise;
2
°
l’approbation, l’évaluation et la modification par le gouvernement du programme d’accès élaboré par Santé Québec conformément à l’article 415.
Le règlement doit prévoir la composition de ce comité, ses règles de fonctionnement et de régie interne, les modalités d’administration de ses affaires ainsi que ses fonctions, devoirs et pouvoirs.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
416
.
Non en vigueur
417
.
Des comités régionaux, dont la formation est prévue par règlement de Santé Québec, sont institués au sein de Santé Québec et sont chargés:
1
°
de donner leur avis à Santé Québec sur le programme d’accès qu’elle élabore conformément à l’article 415;
2
°
d’évaluer ce programme d’accès et, le cas échéant, d’y suggérer des modifications.
Sous réserve de l’article 418, Santé Québec détermine, par règlement, la composition des comités régionaux, leur processus d’appel de candidatures, leurs règles de fonctionnement et de régie interne, les modalités d’administration de leurs affaires ainsi que leurs fonctions, devoirs et pouvoirs.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
417
.
Non en vigueur
418
.
Un comité régional se compose d’au moins 7 et d’au plus 11 membres représentatifs des personnes d’expression anglaise de la région sociosanitaire.
Le conseil d’administration de Santé Québec choisit les membres du comité parmi les candidats énumérés dans les listes établies par les organismes de promotion des intérêts des personnes d’expression anglaise identifiés par le comité national formé conformément à l’article 416.
Malgré le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 51, lorsque plus d’un établissement public se trouve dans la région sociosanitaire, Santé Québec peut déléguer les pouvoirs visés au deuxième alinéa à un membre de son personnel affecté à la réalisation de tâches au sein d’un établissement territorial ou au conseil d’administration d’établissement de celui-ci.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
418
.
Non en vigueur
419
.
L’établissement public doit, en concertation avec les organismes représentatifs des communautés ethnoculturelles et les autres établissements de sa région, favoriser l’accessibilité aux services de santé et aux services sociaux qui soit respectueuse des caractéristiques de ces communautés ethnoculturelles.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
419
.
Non en vigueur
420
.
Un comité national, dont la formation est prévue par règlement du ministre, est chargé de donner son avis au ministre sur la prestation des services de santé et des services sociaux aux personnes issues des communautés ethnoculturelles.
Le règlement doit prévoir la composition du comité, ses règles de fonctionnement et de régie interne, les modalités d’administration de ses affaires ainsi que ses fonctions, devoirs et pouvoirs.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
420
.
Non en vigueur
TITRE
III
RECHERCHE ET AFFAIRES UNIVERSITAIRES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
III
.
Non en vigueur
CHAPITRE
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
I
.
Non en vigueur
421
.
Santé Québec doit promouvoir et favoriser l’enseignement, la recherche et l’innovation, l’utilisation des pratiques de pointe et le transfert des connaissances.
Elle doit s’assurer du respect de la mission d’enseignement et de recherche des établissements désignés en vertu des articles 426 et 427.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
421
.
Non en vigueur
CHAPITRE
II
CONTRATS D’AFFILIATION ET AUTRES CONTRATS RELATIFS À L’ENSEIGNEMENT, AUX STAGES, À LA FORMATION OU À LA RECHERCHE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
II
.
Non en vigueur
422
.
Le président-directeur général d’un établissement de Santé Québec peut, s’il y est autorisé par le conseil d’administration de Santé Québec et le ministre, conclure au nom de Santé Québec un contrat d’affiliation avec une université aux fins d’offrir des activités d’enseignement ou de recherche au sein d’un centre exploité par cet établissement.
Le président-directeur général d’un tel établissement peut également conclure au nom de Santé Québec un contrat aux fins de participer à des programmes universitaires de formation ou de recherche. Un tel contrat doit faire l’objet d’un dépôt auprès du président et chef de la direction et du ministre ou des personnes qu’ils peuvent respectivement désigner.
Le président-directeur général d’un tel établissement peut aussi conclure un contrat avec tout établissement d’enseignement, autre qu’une université, reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie aux fins de procurer aux étudiants du domaine de la santé et des services sociaux des lieux de stages et de formation pratique. Ce contrat doit être transmis au président et chef de la direction ou à la personne qu’il désigne.
Le président-directeur général d’un tel établissement peut modifier un contrat d’affiliation ou y mettre fin avec les autorisations prévues au premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
422
.
Non en vigueur
423
.
L’article 422 s’applique à la conclusion par un établissement regroupé ou un établissement privé d’un contrat qui y est visé, avec les adaptations nécessaires.
L’établissement conclut alors le contrat en son propre nom. Un établissement privé n’est pas tenu d’être autorisé à conclure le contrat par le conseil d’administration de Santé Québec ni de déposer ou de transmettre le contrat au président et chef de la direction ou à la personne qu’il désigne.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
423
.
Non en vigueur
424
.
Les termes et modalités des contrats prévus à l’article 422 doivent être conformes aux principes et règles générales établis par le ministre en collaboration avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
424
.
Non en vigueur
425
.
Le plus haut dirigeant d’un établissement affilié à une université attribue le statut de résident en médecine à une personne, titulaire d’un doctorat en médecine, qui effectue un stage de formation postdoctorale au sein d’un centre exploité par l’établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
425
.
Non en vigueur
CHAPITRE
III
DÉSIGNATION D’ÉTABLISSEMENTS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
III
.
Non en vigueur
426
.
Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner «centre hospitalier universitaire» ou «centre affilié universitaire» l’établissement qui exploite un centre hospitalier et qui remplit les conditions suivantes:
1
°
il offre, outre des services hospitaliers, des services spécialisés ou ultraspécialisés dans plusieurs disciplines médicales dans une vision intégrée de santé et de services sociaux;
2
°
il participe à l’enseignement dispensé aux étudiants, aux professionnels et aux autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;
3
°
il procède à l’évaluation des technologies et des modes d’intervention liés à ses secteurs de pointe;
4
°
il contribue au développement des innovations et des pratiques de pointe;
5
°
il gère un centre ou une structure de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec institué par la Loi sur le ministère de l’Économie et de l’Innovation (
chapitre M-14.1
);
6
°
il contribue au transfert et à la valorisation des connaissances.
La désignation de centre hospitalier universitaire peut être accordée lorsque le niveau des activités exercées par l’établissement lui permettant de remplir les conditions prévues au premier alinéa est supérieur à celui d’un établissement désigné centre affilié universitaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
426
;
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
17
1
.
Non en vigueur
427
.
Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner «institut universitaire» tout établissement qui remplit les conditions suivantes:
1
°
il fournit, en outre des autres activités qu’il est habilité à exercer, des services de pointe dans un champ d’intervention du domaine de la santé ou du domaine social ou dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux;
2
°
il participe à l’enseignement dispensé aux étudiants, aux professionnels et aux autres intervenants du domaine de la santé et des services sociaux;
3
°
il gère un centre ou une structure de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec;
4
°
il procède à l’évaluation des technologies et des modes d’intervention liés à son secteur de pointe;
5
°
il contribue au développement des innovations et des pratiques de pointe;
6
°
il contribue au transfert et à la valorisation des connaissances.
Un établissement peut avoir plus d’une désignation d’institut universitaire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
427
;
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
18
1
.
Non en vigueur
CHAPITRE
IV
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
IV
.
Non en vigueur
428
.
Le lieu où sont offerts les services spécialisés ou ultraspécialisés ou les services de pointe pour lesquels un établissement a obtenu une désignation en application de l’article 426 ou de l’article 427 doit demeurer au sein du même centre que celui où ils étaient offerts lorsque la désignation a été faite. Le lieu de cette offre peut être déplacé vers un autre centre seulement si le ministre autorise ce déplacement.
Il en est de même du lieu où, dans un centre, s’exercent les activités d’enseignement en raison desquelles l’établissement a été désigné.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
428
.
Non en vigueur
429
.
Un établissement désigné institut universitaire ou centre hospitalier universitaire ou qui gère un centre de recherche reconnu par le Fonds de recherche du Québec et qui, selon son contrat d’affiliation, participe à des activités de recherche clinique et fondamentale peut fournir des médicaments dans les conditions et les circonstances prévues par la présente loi ainsi que dans celles prévues par règlement du gouvernement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
429
;
2024, c. 16
2024, c. 16
,
a.
19
1
.
Non en vigueur
CHAPITRE
V
RÉSEAUX UNIVERSITAIRES INTÉGRÉS DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
V
.
Non en vigueur
430
.
Malgré l’article 6, le présent chapitre s’applique aux territoires visés aux articles 530.1 et 530.89 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (
chapitre S-4.2
) et au territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
Aux fins du présent chapitre, le mot
«
établissement
»
désigne, outre les établissements visés par la présente loi, ceux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis et par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
430
.
Non en vigueur
431
.
Le ministre, de concert avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, découpe le territoire du Québec en réseaux universitaires intégrés de santé et de services sociaux.
Un réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux a pour mission de soutenir ses membres dans l’organisation des services et de les mobiliser afin de favoriser l’accès aux services de santé et aux services sociaux.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
431
.
Non en vigueur
432
.
Les membres d’un réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux sont les établissements publics ayant des installations sur le territoire de ce réseau ainsi que les universités qui ont un contrat d’affiliation visé au premier alinéa de l’article 422 avec l’un de ces établissements.
Pour chaque territoire de réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux, Santé Québec doit mettre en réseau les établissements et les universités qui en sont les membres.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
432
.
Non en vigueur
433
.
Les activités d’un réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux sont conduites par un comité de direction formé des membres suivants:
1
°
le président et chef de la direction de Santé Québec;
2
°
les plus hauts dirigeants des établissements membres du réseau;
3
°
pour l’université membre du réseau ayant une faculté de médecine:
a
)
le doyen de cette faculté;
b
)
le doyen ou une personne qui occupe une fonction de rang équivalent de la faculté des sciences sociales;
4
°
le recteur ou une personne qui occupe une fonction de rang équivalent pour toute autre université membre du réseau.
Sous réserve du règlement intérieur du comité, un membre visé au premier alinéa peut désigner une personne pour participer à sa place aux travaux du comité.
Le comité peut également inviter toute personne dont il juge la participation à ses travaux pertinente.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
433
.
Non en vigueur
434
.
Le président-directeur général de l’établissement de Santé Québec membre du réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux désigné centre hospitalier universitaire, à l’exception d’un tel établissement desservant exclusivement des enfants, agit comme président du réseau. Un premier vice-président est nommé par et parmi les doyens des facultés des sciences sociales des universités membres du réseau. Un second vice-président est nommé par et parmi les doyens des facultés des sciences de la santé des universités membres du réseau. Leur mandat est d’une durée de deux ans et peut être renouvelé.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
434
.
Non en vigueur
435
.
Le président convoque les séances du comité de direction, les préside et voit à leur bon fonctionnement. Il voit de plus à l’exécution des décisions prises par le comité.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
435
.
Non en vigueur
436
.
Le comité de direction du réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
436
.
Non en vigueur
437
.
Chaque réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux formule à Santé Québec ou au ministre, selon le cas, des propositions sur les sujets suivants:
1
°
l’offre de services dans les domaines d’expertise reconnus aux établissements membres du réseau conformément à la hiérarchisation des services;
2
°
l’assistance offerte aux universités membres du réseau pour le déploiement, en région, de la formation en santé et en services sociaux;
3
°
le transfert des connaissances entre les membres du réseau;
4
°
la mobilisation en matière de recherche et d’innovation;
5
°
l’accès à des programmes favorisant le maintien des compétences des partenaires provenant des diverses professions liées au domaine de la santé et des services sociaux;
6
°
la collaboration avec les autres réseaux universitaires intégrés de santé et de services sociaux afin de déterminer les champs d’action prioritaires, de décider de la répartition des activités et d’assurer la diffusion des résultats;
7
°
les mesures visant la fluidité, l’accès et la continuité des services de santé et de services sociaux;
8
°
le regroupement des effectifs médicaux spécialisés pour éviter les dédoublements sur un territoire;
9
°
tout autre sujet déterminé par Santé Québec ou le ministre.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
437
.
Non en vigueur
438
.
Chaque établissement désigné institut universitaire, centre hospitalier universitaire ou centre affilié universitaire membre d’un réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux doit:
1
°
contribuer à l’offre de services proposée par ce réseau dans les domaines d’expertise qui lui sont reconnus;
2
°
assurer la fourniture des services généraux, spécialisés et surspécialisés et, à la demande du conseil d’administration de Santé Québec, apporter sa contribution auprès des autres établissements du territoire du réseau pour prévenir toute rupture de services;
3
°
offrir, conformément aux modalités que peut déterminer le conseil d’administration de Santé Québec, des services généraux et spécialisés aux établissements territoriaux du territoire de la région sociosanitaire sur lequel il se trouve;
4
°
contribuer à faire progresser la culture de l’innovation.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
438
.
Non en vigueur
PARTIE
IV
DÉPARTEMENTS TERRITORIAUX ET AUTRES MESURES VISANT L’ACCÈS AUX SERVICES MÉDICAUX
2023, c. 34
2023, c. 34
,
ptie
IV
.
Non en vigueur
TITRE
I
DÉPARTEMENTS TERRITORIAUX DE MÉDECINE FAMILIALE ET DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
I
.
Non en vigueur
CHAPITRE
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
I
.
Non en vigueur
439
.
Santé Québec forme, pour chaque région sociosanitaire, un département territorial de médecine familiale et un département territorial de médecine spécialisée.
Lorsque plus d’un établissement public se trouve dans une telle région, Santé Québec peut former plus d’un de ces départements; elle détermine alors ceux de ces établissements auxquels se rattache chacun de ces départements.
Un département territorial formé dans une région dans laquelle se trouve un seul établissement public est rattaché à cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
439
.
Non en vigueur
440
.
Un département territorial est dirigé par un médecin nommé, parmi les trois médecins élus par les membres de ce département au comité de direction de celui-ci, par un comité paritaire formé en vertu de l’article 441. Le comité paritaire détermine la durée du mandat du médecin qu’il nomme, laquelle ne peut excéder quatre ans.
Le comité paritaire peut, lorsqu’il a des motifs sérieux de le faire, relever le médecin qui dirige le département territorial de ses fonctions et le remplacer, après consultation du comité de direction, par un autre médecin membre de celui-ci.
Le médecin nommé en vertu du premier alinéa est appelé
«
directeur médical de médecine familiale
»
ou
«
directeur médical de médecine spécialisée
»
selon qu’il dirige le département territorial de médecine familiale ou le département territorial de médecine spécialisée.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
440
.
Non en vigueur
441
.
Un comité paritaire est formé pour chaque département territorial.
Un tel comité est composé de trois personnes désignées par Santé Québec et de trois médecins choisis par et parmi les membres du département territorial.
Outre celles prévues à l’article 440, le comité paritaire exerce les fonctions suivantes:
1
°
déterminer les critères selon lesquels le médecin qui dirige le département territorial est nommé;
2
°
évaluer annuellement l’exercice des fonctions de ce médecin au sein du département;
3
°
formuler les recommandations qu’il estime nécessaires à ce médecin à l’égard de l’exercice de ses fonctions.
Les critères déterminés en vertu du paragraphe 1° du troisième alinéa doivent notamment assurer la nomination d’un médecin qui, de l’avis du comité paritaire, se qualifie comme personne indépendante.
Un médecin se qualifie comme personne indépendante s’il n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à l’exercice de ses fonctions.
Un médecin est réputé ne pas être une personne indépendante s’il est membre du conseil d’administration ou à l’emploi de Santé Québec ou d’un organisme représentatif avec lequel le ministre a conclu une entente en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) ou d’un organisme qui lui est affilié.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
441
.
Non en vigueur
442
.
Le représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département territorial s’assure que le département assume les responsabilités qui lui sont dévolues par la loi.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
442
.
Non en vigueur
443
.
Le médecin qui dirige un département territorial est chargé de voir à ce que les fonctions confiées au département soient exercées entièrement, correctement et sans retard, dans le cadre des pouvoirs confiés à Santé Québec et dans le respect des responsabilités des établissements de son territoire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
443
.
Non en vigueur
444
.
Les fonctions d’un département territorial sont exercées par un comité de direction.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
444
.
Non en vigueur
445
.
Le comité de direction d’un département territorial peut adopter des règlements concernant sa régie interne, la création de comités ou d’unités sous-territoriales et leurs modalités de fonctionnement ainsi que la poursuite des fins du département.
Ces règlements peuvent également prévoir les modalités suivant lesquelles l’exercice de tout ou partie des fonctions attribuées au comité de direction peut être confié au médecin qui dirige le département. Ils entrent en vigueur après avoir été approuvés par le représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département territorial.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
445
.
Non en vigueur
CHAPITRE
II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS TERRITORIAUX DE MÉDECINE FAMILIALE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
II
.
Non en vigueur
446
.
Lorsqu’en vertu de l’article 439 Santé Québec forme un seul département territorial de médecine familiale pour une région sociosanitaire, ce département est composé de tous les médecins de famille qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui pratiquent dans la région, y compris ceux qui pratiquent dans un cabinet privé de professionnel.
Lorsqu’elle forme plus d’un tel département pour une même région sociosanitaire, Santé Québec doit découper le territoire de cette région de manière que tout médecin de famille qui reçoit une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui pratique dans la région appartienne à un seul de ces départements.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
446
.
Non en vigueur
447
.
Le département territorial de médecine familiale élabore l’organisation des services de médecine familiale et la soumet au représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département.
Le département doit préciser, par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux, les services fournis par lieu de pratique et la nature des services existants et attendus en termes d’accessibilité et de prise en charge des diverses clientèles et assurer la mise en place et l’application de la décision de Santé Québec relative à cette organisation.
Il formule toute recommandation qu’il estime propre à l’atteinte du but visé à l’article 411.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
447
.
Non en vigueur
448
.
Le département territorial de médecine familiale doit fixer des objectifs permettant de mesurer la mise en œuvre de l’organisation des services de médecine familiale qu’il élabore. Il mesure l’atteinte de ces objectifs.
Il doit mobiliser les médecins membres du département dans l’atteinte de ces objectifs.
Il doit également rendre compte au représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département, dans la forme et selon la teneur et la périodicité que ce représentant détermine, de la mise en œuvre de l’organisation des services de médecine familiale et de l’atteinte des objectifs visés au premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
448
.
Non en vigueur
449
.
Le département territorial de médecine familiale, outre les autres fonctions que lui confère la présente loi, exerce les fonctions suivantes:
1
°
faire des recommandations sur la nature des services de médecine familiale découlant des programmes prioritaires et assurer la mise en place de la décision de Santé Québec relative à cette matière;
2
°
faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières visée à l’article 468 et assurer la mise en place de la décision de Santé Québec relative à cette liste;
3
°
donner son avis sur tout projet concernant la prestation des services de médecine familiale;
4
°
donner son avis sur certains projets relatifs à l’utilisation de médicaments;
5
°
réaliser toute autre fonction relative aux services de médecine familiale que lui confie le président et chef de la direction de Santé Québec ou le représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
449
.
Non en vigueur
450
.
Le comité de direction du département territorial de médecine familiale est formé des membres suivants:
1
°
trois médecins élus par et parmi les médecins membres du département;
2
°
deux à neuf médecins membres du département, selon le nombre fixé conformément à l’article 451, nommés par les trois médecins visés au paragraphe 1°;
3
°
le représentant de Santé Québec.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le représentant de Santé Québec est le suivant:
1
°
lorsque le département est rattaché à un établissement, son président-directeur général;
2
°
lorsque le département est rattaché à plus d’un établissement, le dirigeant désigné par Santé Québec;
3
°
le cas échéant, le président-directeur général adjoint ou le médecin désigné par la personne visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°.
Lorsqu’il y a une faculté de médecine sur le territoire du département, le comité de direction doit de plus comprendre un membre nommé par le doyen de cette faculté ainsi qu’un résident en médecine familiale à titre d’observateur.
La majorité des membres du comité de direction doit être composée de médecins qui pratiquent en première ligne.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
450
.
Non en vigueur
451
.
Les règles s’ajoutant à celles de l’article 450 relativement à la composition du comité de direction du département territorial de médecine familiale, les modalités d’élection ou de nomination des membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de cet article et la durée de leur mandat sont déterminées par un règlement adopté par les médecins membres du département réunis en assemblée générale convoquée à cette fin.
Les règles relatives à la composition du comité de direction que prévoit ce règlement doivent assurer une représentation équitable des parties du territoire du département et des différents milieux de pratique médicale. Il entre en vigueur après avoir été approuvé par le représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
451
.
Non en vigueur
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DÉPARTEMENTS TERRITORIAUX DE MÉDECINE SPÉCIALISÉE
2023, c. 34
2023, c. 34
,
c.
III
.
Non en vigueur
452
.
Lorsqu’en vertu de l’article 439 Santé Québec forme un seul département territorial de médecine spécialisée pour une région sociosanitaire, ce département est composé de tous les médecins spécialistes qui reçoivent une rémunération de la Régie de l’assurance maladie du Québec et qui pratiquent dans la région, y compris ceux qui pratiquent dans un cabinet privé de professionnel.
Lorsqu’elle forme plus d’un tel département pour une même région sociosanitaire, Santé Québec doit prévoir que ces départements regroupent de l’une des façons prévues ci-dessous les médecins spécialistes qui reçoivent une telle rémunération et qui pratiquent dans la région de manière que chacun d’eux appartienne à un seul de ces départements:
1
°
selon qu’ils pratiquent dans une partie du territoire de la région que détermine Santé Québec;
2
°
selon leur spécialité;
3
°
selon l’une et l’autre des façons visées aux paragraphes 1° et 2°.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
452
.
Non en vigueur
453
.
Le département territorial de médecine spécialisée élabore l’organisation des services médicaux spécialisés offerts par les médecins qui en font partie sur le territoire du département et la soumet au représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département.
Pour chaque spécialité, le département doit préciser, par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux, les services dont la prestation est susceptible de répondre le mieux aux besoins de la population et assurer la mise en place et l’application de la décision de Santé Québec relative à cette organisation.
Il formule toute recommandation qu’il estime propre à l’atteinte du but visé à l’article 411.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
453
.
Non en vigueur
454
.
Le département territorial de médecine spécialisée doit fixer des objectifs permettant de mesurer la mise en œuvre de l’organisation des services médicaux spécialisés qu’il élabore. Il mesure l’atteinte de ces objectifs.
Il doit mobiliser les médecins membres du département dans l’atteinte de ces objectifs.
Il doit également rendre compte au représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département, dans la forme et selon la teneur et la périodicité que ce représentant détermine, de la mise en œuvre de l’organisation des services médicaux spécialisés et de l’atteinte des objectifs visés au premier alinéa.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
454
.
Non en vigueur
455
.
Le département territorial de médecine spécialisée, outre les autres fonctions que lui confère la présente loi, exerce les fonctions suivantes:
1
°
donner son avis sur tout projet concernant la prestation de services médicaux spécialisés et sur le renouvellement, le déploiement et le développement des équipements médicaux spécialisés en conformité avec l’organisation territoriale des services médicaux spécialisés;
2
°
faire des recommandations sur la liste des activités médicales particulières visées à l’article 476 et assurer la mise en place de la décision de Santé Québec relative à cette liste;
3
°
donner son avis sur certains projets relatifs à l’utilisation de médicaments;
4
°
réaliser toute autre fonction relative à la médecine spécialisée que lui confie le président et chef de la direction de Santé Québec ou le représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
455
.
Non en vigueur
456
.
Le comité de direction du département territorial de médecine spécialisée est formé des membres suivants:
1
°
trois médecins élus par et parmi les médecins membres du département;
2
°
deux à neuf médecins membres du département, selon le nombre fixé conformément à l’article 457, nommés par les trois médecins visés au paragraphe 1°;
3
°
le représentant de Santé Québec.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, le représentant de Santé Québec est le suivant:
1
°
lorsque le département est rattaché à un établissement, son président-directeur général;
2
°
lorsque le département est rattaché à plus d’un établissement, le dirigeant désigné par Santé Québec;
3
°
le cas échéant, le président-directeur général adjoint ou le médecin désigné par la personne visée au paragraphe 1° ou au paragraphe 2°.
Lorsqu’il y a une faculté de médecine sur le territoire du département, le comité de direction doit de plus comprendre un membre nommé par le doyen de cette faculté ainsi qu’un résident en médecine à titre d’observateur.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
456
.
Non en vigueur
457
.
Les règles s’ajoutant à celles de l’article 456 relativement à la composition du comité de direction du département territorial de médecine spécialisée, les modalités d’élection ou de nomination des membres visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de cet article et la durée de leur mandat sont déterminées par un règlement adopté par les médecins membres du département réunis en assemblée générale convoquée à cette fin.
Les règles relatives à la composition du comité de direction que prévoit ce règlement doivent assurer une représentation équitable des domaines cliniques dans lesquels exercent les médecins spécialistes membres du département ainsi que des parties du territoire du département. Il entre en vigueur après avoir été approuvé par le représentant de Santé Québec membre du comité de direction du département.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
457
.
Non en vigueur
TITRE
II
COMITÉ TERRITORIAL SUR LES SERVICES PHARMACEUTIQUES
2023, c. 34
2023, c. 34
,
tit.
II
.
Non en vigueur
458
.
Santé Québec forme, pour chaque région sociosanitaire, un comité territorial sur les services pharmaceutiques.
Lorsque plus d’un établissement public se trouve dans une telle région, Santé Québec peut former plus d’un de ces comités; elle rattache alors chacun de ces comités à un établissement public de cette région.
Un comité territorial formé dans une région dans laquelle se trouve un seul établissement public est rattaché à cet établissement.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
458
.
Non en vigueur
459
.
Le territoire du comité territorial sur les services pharmaceutiques correspond à celui de la région sociosanitaire. Toutefois, lorsque plus d’un comité a été formé dans une région, Santé Québec divise l’ensemble du territoire de cette région entre les comités pour que chacun ait son propre territoire.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
459
.
Non en vigueur
460
.
Un comité territorial sur les services pharmaceutiques est composé de représentants de chacun des groupes suivants:
1
°
les pharmaciens propriétaires du territoire;
2
°
les pharmaciens à l’emploi des pharmacies communautaires du territoire;
3
°
les pharmaciens qui exercent leur profession dans un cabinet privé de médecin;
4
°
les chefs de département clinique de pharmacie des établissements du territoire;
5
°
les pharmaciens qui exercent leur profession au sein d’un établissement du territoire.
Fait également partie de ce comité le président-directeur général de l’établissement public auquel il est rattaché ou la personne qu’il désigne.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
460
.
Non en vigueur
461
.
Les modalités de désignation des membres d’un comité territorial sur les services pharmaceutiques et de son président, la durée de leur mandat ainsi que les règles de régie interne du comité sont déterminées dans le règlement intérieur de l’établissement auquel il est rattaché.
2023, c. 34
2023, c. 34
,
a.
461
.
Non en vigueur
462
.
Le comité territorial sur les services pharmaceutiques exerce, sous l’autorité du président-directeur général de l’établissement auquel il est rattaché, les responsabilités suivantes:
1
°
faire des recommandations sur l’organisation des services pharmaceutiques sur le territoire, notamment quant à l’accessibilité et la continuité des services;
2
°
mobiliser les pharmaciens qui exercent leur profession sur le territoire pour qu’ils assurent l’accessibilité et la continuité des services pharmaceutiques sur le territoire;
3
°