G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
687. Lorsqu’une plainte n’est pas rejetée sur examen sommaire, le médecin examinateur procède à son examen. Il dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que ceux conférés au commissaire par l’article 679.
2023, c. 34, a. 687.
Non en vigueur
687. Lorsqu’une plainte n’est pas rejetée sur examen sommaire, le médecin examinateur procède à son examen. Il dispose à cette fin des mêmes pouvoirs que ceux conférés au commissaire par l’article 679.
2023, c. 34, a. 687.