638. L’exploitant qui reçoit la décision par laquelle Santé Québec suspend, révoque ou ne renouvelle pas l’autorisation doit en informer aussitôt sa clientèle. De plus, il doit cesser ses activités à l’intérieur du délai et, le cas échéant, conformément aux conditions prescrits par Santé Québec en application de l’article 632 ou 637.
2023, c. 342023, c. 34, a. 638.