G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
546. L’administrateur provisoire d’une ressource intermédiaire doit faire à Santé Québec, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
2023, c. 34, a. 546.
Non en vigueur
546. L’administrateur provisoire d’une ressource intermédiaire doit faire à Santé Québec, dans les meilleurs délais, un rapport provisoire de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
2023, c. 34, a. 546.