G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
506. Tout organisme communautaire ou tout regroupement qui reçoit une subvention dans les cas visés à l’article 504 doit, dans les quatre mois suivant la fin de son année financière, transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à Santé Québec.
2023, c. 34, a. 506.
Non en vigueur
506. Tout organisme communautaire ou tout regroupement qui reçoit une subvention dans les cas visés à l’article 504 doit, dans les quatre mois suivant la fin de son année financière, transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à Santé Québec.
2023, c. 34, a. 506.