G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
288. Un responsable disciplinaire visé à l’article 284 peut saisir le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’une plainte formulée à l’encontre d’une sage-femme.
Après étude de la plainte, si le conseil statue que la sage-femme a agi sans avoir les qualifications requises ou a fait preuve d’incompétence ou de négligence, il en avise le responsable disciplinaire.
Le règlement intérieur de l’établissement établit la procédure d’étude d’une plainte.
2023, c. 34, a. 288.
Non en vigueur
288. Un responsable disciplinaire visé à l’article 284 peut saisir le conseil des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes d’une plainte formulée à l’encontre d’une sage-femme.
Après étude de la plainte, si le conseil statue que la sage-femme a agi sans avoir les qualifications requises ou a fait preuve d’incompétence ou de négligence, il en avise le responsable disciplinaire.
Le règlement intérieur de l’établissement établit la procédure d’étude d’une plainte.
2023, c. 34, a. 288.