G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
1552. Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 25° de l’article 882 de la présente loi, était autorisée à agir comme inspecteur ou désignée pour enquêter par le ministre en vertu de l’article 83 ou 85 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 25° de l’article 882 de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1552.
Non en vigueur
1552. Toute personne qui, le jour précédant la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 25° de l’article 882 de la présente loi, était autorisée à agir comme inspecteur ou désignée pour enquêter par le ministre en vertu de l’article 83 ou 85 de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) est réputée l’être par Santé Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 25° de l’article 882 de la présente loi.
2023, c. 34, a. 1552.