F-3.2.1.1 - Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants

Texte complet
4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 6;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 3°.
2009, c. 42, a. 4; 2011, c. 18, a. 121.
4. Le fonds est constitué des sommes suivantes :
1°  les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 6;
2°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 7 et 8;
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 3°.
2009, c. 42, a. 4.