F-3.2.1.1 - Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants

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Abrogée le 31 octobre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.2.1.1
Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants
La Loi instituant le fonds de soutien aux proches aidants (chapitre F-3.2.1.1) a cessé d’avoir effet le 31 octobre 2021. (Décret 1358-2021 du 27 octobre 2021, (2021) 153 G.O. 2, 6737).
1. Est institué, au ministère de la Famille et des Aînés, le fonds de soutien aux proches aidants.
Ce fonds a pour but de contribuer à la réalisation de la mission du ministre responsable des Aînés, en soutenant les proches aidants qui fournissent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à domicile à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile.
2009, c. 42, a. 1.
2. Le fonds est affecté au financement d’activités, de projets et d’initiatives visant à favoriser, pour le bénéfice des proches aidants, notamment:
1°  l’augmentation, la diversification et la fourniture de services de répit;
2°  la fourniture de services d’accompagnement et de support individuel, communautaire ou social;
3°  le soutien efficace et continu des communautés locales oeuvrant auprès d’eux;
4°  la fourniture de services de formation et d’apprentissage;
5°  le soutien à l’innovation de même qu’à l’acquisition et au transfert de connaissances en ces matières.
Les activités, projets et initiatives qui peuvent être ainsi financés ne comprennent pas ceux qui résultent de programmes réguliers établis ou approuvés par le gouvernement.
2009, c. 42, a. 2.
3. (Abrogé).
2009, c. 42, a. 3; 2011, c. 18, a. 120.
4. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 6;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 3°.
2009, c. 42, a. 4; 2011, c. 18, a. 121.
5. (Abrogé).
2009, c. 42, a. 5; 2011, c. 18, a. 122.
6. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 15 000 000 $ par année.
2009, c. 42, a. 6; 2011, c. 18, a. 123.
7. (Abrogé).
2009, c. 42, a. 7; 2011, c. 18, a. 124.
8. (Abrogé).
2009, c. 42, a. 8; 2011, c. 18, a. 124.
9. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions ou des contributions que le ministre responsable des Aînés octroie à la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants ou à tout autre organisme pour les fins visées aux articles 1 et 2;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre responsable des Aînés en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités et les conditions des versements effectués à la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants ou à un autre organisme.
2009, c. 42, a. 9; 2011, c. 18, a. 125.
10. La Société de gestion pour le soutien aux proches aidants est une personne morale à but non lucratif dont le conseil d’administration, constitué à parts égales de femmes et d’hommes, est composé de 10 membres répartis de la façon suivante:
1°  trois membres sont des personnes proposées comme candidats par le ministre responsable des Aînés;
2°  un membre est une personne qui occupe un poste de sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux et qui est proposée comme candidat par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
3°  quatre membres sont des personnes proposées comme candidats par Sojecci II Ltée;
4°  deux membres sont des personnes proposées conjointement comme candidats par le ministre responsable des Aînés et Sojecci II Ltée.
Les membres visés au paragraphe 4° du premier alinéa ne doivent avoir eu, au cours des trois années précédant leur élection, aucun lien contractuel ou d’emploi avec le gouvernement, Sojecci II Ltée ou un bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par cette société.
Le président du conseil d’administration est un membre proposé par le ministre responsable des Aînés parmi ceux visés au paragraphe 1° du premier alinéa. En cas d’égalité, il a voix prépondérante, sauf en ce qui a trait à la nomination du directeur général de cette société.
Le directeur général de cette société est nommé parmi des personnes recommandées conjointement par le ministre responsable des Aînés et Sojecci II Ltée.
2009, c. 42, a. 10.
11. La Société de gestion pour le soutien aux proches aidants n’est pas un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Toutefois, le vérificateur général a, à l’égard de cette société, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 30.2 de la Loi sur le vérificateur général et, à l’égard du vérificateur des livres et des comptes de cette société, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 32 de cette même loi; il exerce également les pouvoirs prévus à l’article 30 de cette loi à l’égard du bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par cette société et dans tous les cas, il bénéficie des immunités afférentes à ses activités en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
2009, c. 42, a. 11; 2013, c. 16, a. 103.
12. La Société de gestion pour le soutien aux proches aidants peut former un comité de pertinence et de suivi pour la conseiller sur l’appréciation des activités, projets et initiatives qui peuvent être financés.
Ce comité doit, le cas échéant, être composé d’un nombre impair de membres, d’un maximum de neuf, comprenant deux administrateurs de la Société. Ces membres sont choisis en fonction des profils de compétence et d’expérience déterminés par le conseil d’administration de la Société.
La Société doit également se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil d’administration, aux membres du comité de pertinence et de suivi, le cas échéant, et aux dirigeants et au personnel de la Société.
2009, c. 42, a. 12.
13. (Abrogé).
2009, c. 42, a. 13; 2011, c. 18, a. 126.
14. (Abrogé).
2009, c. 42, a. 14; 2011, c. 18, a. 126.
15. (Abrogé).
2009, c. 42, a. 15; 2011, c. 18, a. 126.
16. Le ministre responsable des Aînés dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités du fonds et sur celles de la Société de gestion pour le soutien aux proches aidants et de tout autre organisme à qui le ministre verse des subventions ou des contributions pour les fins visées aux articles 1 et 2. Ce rapport doit notamment comprendre une liste des activités, projets et initiatives financés et faire également état, le cas échéant, des modifications apportées au protocole d’entente de partenariat conclu entre le ministre responsable des Aînés et Sojecci II Ltée. La commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude de ce rapport tous les trois ans.
Le ministre responsable des Aînés doit, de plus, dans son dixième rapport, évaluer l’ensemble des activités du fonds et se prononcer sur la pertinence de maintenir ou de revoir son financement. Ce rapport doit également être étudié par la commission visée au premier alinéa.
2009, c. 42, a. 16.
17. Le ministre responsable des Aînés est chargé de l’application de la présente loi.
2009, c. 42, a. 17.
La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants est chargée de l’application de la présente loi. Décret 1322-2018 du 31 octobre 2018, (2018) 150 G.O. 2, 7427.
18. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent êtres antérieures au 1er avril 2019.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont virés au fonds général et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds de soutien aux proches aidants, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2009, c. 42, a. 18; 2011, c. 18, a. 127.
19. (Omis).
2009, c. 42, a. 19.