5. Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail n’est pas interrompu le 24 juin, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.
1978, c. 5, a. 5; 1979, c. 45, a. 166.