108. Lorsqu’un travailleur, un étudiant ou une personne hospitalisée demande son inscription sur la liste électorale de la section de vote où il réside, conformément à l’article 60, cette demande doit être accompagnée, sauf lors d’une élection partielle, d’une demande de radiation de cette personne de la liste électorale de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel.