E-3.1 - Loi électorale

Texte complet
190.1. Le directeur général peut nommer deux adjoints pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il détermine le niveau de leur emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) n’est pas alors applicable à un adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
Il peut leur déléguer généralement ou spécialement l’exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi, la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2). L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
Il peut déléguer les pouvoirs que lui confère l’article 44 de la Loi régissant le financement des partis politiques à toute personne qu’il désigne à cette fin.
1982, c. 54, a. 21; 1983, c. 55, a. 161.
190.1. Le directeur général peut nommer deux adjoints pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. Il détermine le niveau de leur emploi. Si la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) n’est pas alors applicable à un adjoint, elle lui devient applicable sans autre formalité.
Il peut leur déléguer généralement ou spécialement l’exercice des pouvoirs et devoirs que lui attribue la présente loi, la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1) et la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F‐2). L’acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec.
Il peut déléguer les pouvoirs que lui confère l’article 44 de la Loi régissant le financement des partis politiques à toute personne qu’il désigne à cette fin.
1982, c. 54, a. 21.