L-4.1 - Loi sur les listes électorales

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Remplacée le 13 mars 1985
Ce document a valeur officielle.
chapitre L-4.1
Loi sur les listes électorales
Le chapitre L-4.1 est remplacé par la Loi électorale (chapitre E‐3.2). (1984, c. 51, a. 519). La deuxième annexe de cette loi est remplacée par le Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres du personnel électoral (D. 643-85 du 03-04-85, (1985) 117 G.O. 2, 1869).
1979, c. 56, a. 256; 1984, c. 51, a. 519.
SECTION I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent,
1°  (paragraphe remplacé);
2°  (paragraphe remplacé);
3°  (paragraphe remplacé);
4°  «liste», «liste électorale», «liste des électeurs» et «liste permanente» signifient une liste électorale dressée comformément à la présente loi;
5°  «nom et prénoms», pour une femme mariée ou une veuve, s’entend, à son choix, de ses nom et prénoms, de ses prénoms joints au nom du mari, de ses nom et prénoms joints au nom du mari ou des nom et prénoms du mari, suivis du mot «Madame» lequel dispense, quant à elle, de toute mention de profession ou de métier;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  «section urbaine» désigne une section de vote comprise en tout ou en partie dans une municipalité de plus de deux mille âmes au dernier recensement général ou dans toute autre municipalité que le directeur général des élections déclare urbaine sur la recommandation du directeur du scrutin de la circonscription électorale;
9°  «section rurale» désigne toute section de vote non comprise dans la définition du paragraphe 8° ou comprise dans la municipalité de la Côte Nord du golfe Saint-Laurent; est également rurale toute section de vote de la municipalité de la Baie James désignée comme telle par le directeur général des élections;
10°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  «parent» désigne un époux, une épouse, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un beau-père, une belle-mère, un frère, une soeur, un beau-frère, une belle-soeur, un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un gendre et une bru ou pour les membres d’une communauté, le supérieur ou son délégué dûment autorisé;
13°  (paragraphe remplacé);
14°  (paragraphe remplacé);
15°  «hôtel» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à manger et à loger;
16°  «maison de logement» désigne tout établissement pourvu d’aménagements spéciaux où, moyennant paiement, l’on trouve habituellement à loger sans toutefois pouvoir y manger;
17°  (paragraphe remplacé);
18°  (paragraphe remplacé);
19°  (paragraphe remplacé);
20°  «parti reconnu» désigne le parti du premier ministre ou du chef de l’opposition officielle, et un parti qui aux dernières élections générales avait dix candidats officiels ou qui aux élections générales en cours démontre qu’il aura dix candidats officiels;
21°  (paragraphe remplacé);
22°  «recensement général» désigne le recensement fait par le gouvernement du Canada;
23°  «communauté» désigne un groupe de personnes vivant ensemble et observant des règles communes sous la direction d’un supérieur;
24°  «recensement annuel» désigne tout recensement fait suivant le paragraphe 1 des articles 59 et 109, en vue de la confection de listes électorales permanentes;
25°  (paragraphe remplacé);
26°  «révision annuelle» désigne toute révision, faite suivant l’article 96 et le paragraphe 1 de l’article 126, durant la période du recensement annuel;
27°  (paragraphe remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1972, c. 6, a. 3; 1975, c. 8, a. 1, a. 65; 1975, c. 9, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 124; 1978, c. 5, a. 13; 1979, c. 47, a. 1; 1979, c. 56, a. 256, a. 288.
3. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 3; 1979, c. 56, a. 256.
4. La période du recensement annuel commence le deuxième lundi qui suit la fête du Travail et se termine le jour de la transmission des relevés des changements apportés aux listes lors de la révision, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 105 et aux paragraphes 4 et 6 de l’article 130.
1972, c. 6, a. 4; 1975, c. 8, a. 2; 1975, c. 9, a. 2.
5. La période de la préparation d’une liste commence le premier jour du recensement et se termine en même temps que la révision.
S. R. 1964, c. 7, a. 4; 1975, c. 8, a. 65.
6. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 5; 1979, c. 56, a. 256.
7. Toute formule désignée dans la présente loi par un ou plusieurs chiffres s’entend de la formule correspondante de la première annexe de cette loi.
Chaque formule de cette annexe suffit dans le cas pour lequel elle est proposée. L’emploi d’une autre formule qui a le même sens n’entraîne pas nullité.
S. R. 1964, c. 7, a. 6.
8. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966, c. 5, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION II
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
9. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1966-67, c. 16, a. 1; 1969, c. 19, a. 20; 1972, c. 5, a. 1; 1975, c. 8, a. 3; 1977, c. 10, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 42, a. 7; 1979, c. 56, a. 256.
10. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 9; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 10; 1972, c. 5, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
12. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 11; 1966, c. 5, a. 2; 1972, c. 6, a. 5; 1975, c. 8, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 56, a. 256.
13. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 12; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 13; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
14.1. (Remplacé).
1978, c. 12, a. 1, annexe; 1979, c. 56, a. 256.
14.2. (Remplacé).
1978, c. 12, a. 1; 1979, c. 56, a. 256.
14.3. (Remplacé).
1978, c. 12, a. 1; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 56, a. 256.
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 14; 1972, c. 6, a. 6; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 15; 1972, c. 6, a. 7; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
17. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1966, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION III
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
18. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 17; 1979, c. 56, a. 256.
19. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 18; 1979, c. 56, a. 256.
20. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
21. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 20; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 21; 1979, c. 56, a. 256.
23. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 22; 1979, c. 56, a. 256.
24. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 23; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
25. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 24; 1975, c. 8, a. 65; 1975, c. 9, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION IV
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
26. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 25; 1972, c. 6, a. 8; 1979, c. 56, a. 256.
27. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 26; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
28. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 27; 1975, c. 9, a. 4; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 28; 1979, c. 56, a. 256.
30. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 29; 1979, c. 56, a. 256.
31. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 30; 1979, c. 56, a. 256.
32. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 31; 1972, c. 6, a. 9; 1975, c. 8, a. 5; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
33. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 32; 1972, c. 6, a. 10; 1975, c. 8, a. 6; 1975, c. 83, a. 84; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 33; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
35. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 34; 1972, c. 6, a. 11; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
36. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 35; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION V
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
37. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 36; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
38. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 37; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 256.
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 38; 1979, c. 56, a. 256.
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 39; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION VI
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 40; 1972, c. 6, a. 12; 1975, c. 8, a. 7; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 125; 1979, c. 56, a. 256.
42. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 41; 1979, c. 56, a. 256.
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 42; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
44. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 43; 1972, c. 6, a. 13; 1975, c. 8, a. 8; 1979, c. 56, a. 256.
45. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 44; 1972, c. 6, a. 14; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
46. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 45; 1972, c. 6, a. 15; 1975, c. 8, a. 9; 1979, c. 56, a. 256.
47. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 46; 1972, c. 6, a. 16; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION VII
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
48. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 47; 1972, c. 6, a. 17; 1975, c. 8, a. 10; 1975, c. 9, a. 5; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
49. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 48; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 4; 1966, c. 5, a. 4; 1968, c. 11, a. 38; 1969, c. 13, a. 1; 1972, c. 6, a. 18; 1975, c. 8, a. 11; 1975, c. 9, a. 6; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 126; 1978, c. 6, a. 49; 1978, c. 7, a. 86; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION VIII
DES LISTES ÉLECTORALES
§ 1.  — Des recenseurs
50. 1.  Le jeudi de la deuxième semaine précédant celle au cours de laquelle un recensement annuel est tenu, le directeur du scrutin doit nommer, suivant la formule 5, pour dresser la liste électorale de chaque section urbaine, deux recenseurs, l’un sur la recommandation écrite du premier ministre ou de la personne qu’il désigne à cette fin dans chaque circonscription électorale, et l’autre sur la recommandation écrite du chef de l’opposition officielle ou de la personne qu’il désigne à cette fin dans chaque circonscription électorale.
Toutefois, dans chaque circonscription électorale représentée par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle, ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, la recommandation des recenseurs, prévue au premier alinéa est faite dans cette circonscription électorale par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au directeur du scrutin, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les circonscriptions électorales d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au directeur du scrutin pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
2.  Le même jour, le directeur du scrutin doit nommer, suivant la formule 27, un recenseur pour dresser la liste de chaque section rurale.
3.  Si dans le délai prescrit au paragraphe 1, le directeur du scrutin ne reçoit pas de recommandation écrite ou si la personne recommandée comme recenseur n’est pas qualifiée pour cette charge, le directeur du scrutin doit faire la nomination, sans attendre de recommandation écrite ou, selon le cas, sans tenir compte de celle qui lui a été faite.
4.  Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement, la recommandation écrite et la nomination des recenseurs, prévues au paragraphe 1, doivent être faites par les mêmes personnes le jeudi de la sixième semaine précédant celle du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 5; 1972, c. 6, a. 19; 1975, c. 8, a. 12; 1975, c. 9, a. 7; 1979, c. 56, a. 257, a. 288.
51. Tout recenseur doit être domicilié dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé.
S. R. 1964, c. 7, a. 50; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
52. Tout directeur du scrutin doit, en nommant un recenseur, l’informer par écrit de sa nomination et, dans le cas d’une section urbaine, du nom et de l’adresse de l’autre recenseur avec lequel il doit préparer la liste.
S. R. 1964, c. 7, a. 51; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
53. Tout recenseur, avant d’entrer en fonctions, doit prêter serment suivant la formule 6 s’il s’agit d’une section urbaine, suivant la formule 28 s’il s’agit d’une section rurale, et faire parvenir au directeur du scrutin un duplicata de ce serment.
S. R. 1964, c. 7, a. 52; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
54. Le directeur du scrutin doit fournir à chaque recenseur
a)  une copie de la présente loi et des instructions approuvées par le gouvernement, ou un extrait de la loi et des instructions contenant les dispositions relatives au recensement et aux recenseurs;
b)  les registres et formules en blanc nécessaires.
S. R. 1964, c. 7, a. 53; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
55. 1.  Chaque recenseur, pendant tout le temps qu’il procède au recensement, doit porter sur lui, bien en vue, l’insigne qui lui a été remis par le directeur du scrutin.
2.  Sur chacun de ces insignes apparaissent les mots «Recenseur Québec Enumerator» et un numéro distinctif. Cet insigne doit être fait de façon que l’on puisse y fixer solidement une carte sur laquelle doit apparaître le nom du recenseur.
3.  Cet insigne doit être retourné au directeur du scrutin dès que le recensement est terminé.
S. R. 1964, c. 7, a. 54; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
56. 1.  Le directeur du scrutin doit dresser une liste des recenseurs de sa circonscription électorale, sur laquelle il inscrit les nom, prénoms, adresse et profession ou métier de chaque recenseur, ainsi que le numéro de son insigne et celui de la section de vote pour laquelle il est nommé.
2.  Il fait aussitôt parvenir une copie de cette liste au directeur général des élections ainsi qu’aux personnes mentionnées au paragraphe 3 des articles 74 et 117.
S. R. 1964, c. 7, a. 55; 1972, c. 6, a. 20; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
57. 1.  Tout recenseur qui refuse ou néglige d’accomplir un des devoirs que lui prescrit la présente loi peut être destitué et remplacé en tout temps par le directeur du scrutin.
2.  Le recenseur destitué pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article n’a droit à aucune rémunération.
3.  Lorsqu’un recenseur décède ou devient, pour toute autre raison, incapable d’agir, le directeur du scrutin doit nommer un autre recenseur pour le remplacer.
4.  Tout recenseur destitué ou remplacé en vertu du présent article et ses ayants cause, selon le cas, doivent, à la demande du directeur du scrutin, lui remettre les documents d’élection, formules, insigne et renseignements écrits que ce recenseur a obtenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 7, a. 56; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
§ 2.  — Du recensement dans les sections urbaines
58. Les recenseurs de chaque section urbaine doivent exécuter leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément. En cas de désaccord entre eux la question doit être soumise au directeur du scrutin, qui la décide immédiatement, et les recenseurs sont liés par cette décision.
S. R. 1964, c. 7, a. 57; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
59. 1.  Dans les sections urbaines, les recenseurs doivent commencer le recensement annuel à neuf heures le quatrième lundi qui suit la fête du Travail et le terminer le plus tard le jeudi de la même semaine.
2.  Lorsqu’au cours d’une période électorale on doit procéder à un recensement, les recenseurs doivent le commencer à neuf heures le mardi de la cinquième semaine précédant celle du scrutin et le terminer le plus tard le vendredi de la même semaine.
S. R. 1964, c. 7, a. 58; 1972, c. 6, a. 21; 1975, c. 8, a. 13; 1975, c. 9, a. 8.
60. 1.   Lors du recensement, les recenseurs, dûment assermentés, doivent, par une visite commune de maison en maison dans la section de vote qui leur est assignée, recueillir ensemble les noms, prénoms, adresses, professions ou métiers et âges des personnes qui ont la qualité d’électeur à la fin de la période de révision.
2.  Seuls les noms des personnes domiciliées dans l’habitation visitée peuvent être inscrits et l’inscription doit être faite dans l’habitation même.
S. R. 1964, c. 7, a. 59; 1972, c. 6, a. 22; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 258.
61. Les recenseurs doivent visiter toutes les demeures situées dans leur section de vote une première fois entre neuf heures et dix-huit heures, et une seconde fois entre dix-neuf heures et vingt-deux heures, à moins qu’ils ne soient certains d’avoir inscrit lors de la première visite tout électeur qualifié.
À chaque demeure où lors de leur première visite les recenseurs ne reçoivent aucune réponse, ils doivent laisser une carte, suivant la formule 10, annonçant la date de leur seconde visite.
S. R. 1964, c. 7, a. 60; 1975, c. 8, a. 65.
62. Au cours de leur visite à domicile les recenseurs doivent, avant d’inscrire le nom d’un électeur présent à cet endroit, le voir personnellement, à moins d’impossibilité pour cause de maladie de l’électeur ou d’autre empêchement sérieux.
S. R. 1964, c. 7, a. 61; 1975, c. 8, a. 65.
63. Si, après avoir inscrit le nom d’une personne sur la liste, un des deux recenseurs doute sérieusement qu’elle ait droit d’y être inscrite, il peut faire, suivant la formule 7, un rapport des motifs de son doute et le faire parvenir aux réviseurs, sous enveloppe cachetée et scellée, déposée ou adressée au bureau du directeur du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 62; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
64. Les recenseurs doivent laisser à chaque électeur inscrit, à son domicile, un certificat, selon la formule 8, portant leurs signatures.
S. R. 1964, c. 7, a. 63; 1975, c. 8, a. 65.
65. 1.  Dans une section urbaine, les recenseurs ne peuvent inscrire le nom d’un électeur domicilié dans un hôtel ou une maison de logement à moins que l’inscription ne soit demandée, au domicile de l’électeur, par l’électeur lui-même ou, s’il est dans l’impossibilité de faire cette demande pour cause d’absence ou de maladie, par un électeur membre de sa famille demeurant avec lui; toutefois, en l’absence de l’électeur et à défaut de membre de sa famille demeurant avec lui, la demande d’inscription peut être valablement faite, par écrit et sous le serment prévu à la formule 9, par le propriétaire, l’administrateur ou le gérant de l’hôtel ou de la maison de logement.
2.  Tout recenseur est autorisé à recevoir le serment prévu au présent article.
S. R. 1964, c. 7, a. 64; 1975, c. 8, a. 65.
Dispositions supplémentaires applicables à l’île de Montréal et à la ville de Québec
66. Les dispositions supplémentaires des articles 67 à 69 s’appliquent au recensement dans les sections urbaines de l’île de Montréal et de la ville de Québec.
S. R. 1964, c. 7, a. 65; 1966-67, c. 85, a. 2; 1975, c. 8, a. 65.
67. Quand, au cours de leur visite à domicile, les recenseurs ne peuvent, pour cause de maladie d’un électeur ou d’autre empêchement sérieux, le voir personnellement, la personne qui en requiert l’inscription doit le faire par écrit et sous serment, suivant la formule 9.
S. R. 1964, c. 7, a. 66; 1975, c. 8, a. 65.
68. Nonobstant les dispositions de l’article 67, la demande peut néanmoins être faite verbalement si l’électeur qui la fait ou pour lequel elle est faite est le maître ou la maîtresse de la maison, ou l’un de ses parents au sens du paragraphe 12° de l’article 2, ou un domestique qui demeure à cet endroit; toutefois dans ce dernier cas un seul domestique peut être inscrit à la demande verbale de l’une de ces personnes.
S. R. 1964, c. 7, a. 67.
69. Tout recenseur est autorisé à recevoir le serment prévu à l’article 67.
S. R. 1964, c. 7, a. 68; 1975, c. 8, a. 65.
§ 3.  — De la confection des listes électorales dans les sections urbaines
70. Les recenseurs doivent préparer une liste électorale distincte pour chaque section urbaine.
Ils doivent inscrire sur cette liste le nom de chaque personne pour laquelle ils ont émis un certificat lors de leur visite à domicile.
S. R. 1964, c. 7, a. 69, a. 70; 1975, c. 8, a. 65.
71. Les recenseurs qui, volontairement et sans excuse raisonnable, omettent de leur liste électorale une personne qui a droit d’y être inscrite ou qui inscrivent sur la liste une personne qui n’a pas droit d’y être inscrite perdent tout droit à la rémunération de leurs services.
S. R. 1964, c. 7, a. 71; 1975, c. 8, a. 65.
72. Nul ne doit être inscrit sur une autre liste électorale que celle de la section de vote où il est domicilié.
S. R. 1964, c. 7, a. 72; 1972, c. 6, a. 23; 1975, c. 8, a. 14; 1979, c. 56, a. 259.
73. 1.  La liste électorale d’une section urbaine doit être dressée, suivant la formule 11, selon l’ordre des numéros de rue là où les habitations sont numérotées et selon l’ordre des numéros de cadastre de chaque rang dans les autres cas, et non pas alphabétiquement.
2.  Les recenseurs inscrivent en tête de chaque liste le nom de la circonscription électorale et celui de la municipalité ainsi que le numéro et une description, conforme à l’article 26, de la section de vote. Ils doivent ensuite inscrire de suite et sans blanc, sans surcharge ni interligne, les nom, prénoms, profession ou métier et l’âge de chaque électeur, en faisant précéder son nom du numéro de son logement dans les rues où les habitations sont numérotées, ou du numéro de cadastre là où elles ne le sont pas. De plus, lorsque l’électeur est domicilié dans un édifice à logements multiples, le numéro de son appartement doit être inscrit sur la liste. Toutefois, l’âge des électeurs doit être omis de l’exemplaire de la liste qui doit être affichée.
3.  Chaque liste est dactylographiée en un exemplaire suivant les directives du directeur général des élections.
4.  (Paragraphe remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 73; 1975, c. 8, a. 15, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 260, a. 288.
74. 1.  Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, les recenseurs doivent compléter la liste, en certifier l’exactitude par un serment conjoint, rédigé suivant la formule 12, et la remettre au directeur du scrutin.
2.  Un avis informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction ainsi que des endroits où doivent être déposées ces demandes est publié dans un journal circulant dans la section de vote.
3.  Après le recensement, le directeur du scrutin transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, au chef de l’opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit. Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale de la circonscription électorale qu’il représente. Le directeur du scrutin doit également faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire une telle copie de la liste de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
4.  Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le directeur du scrutin. Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste conjointement avec l’autre recenseur, après quoi cette liste est certifiée sous serment en la manière prescrite par le paragraphe 1; dès lors, la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur conjointement avec l’autre recenseur.
5.  Le recenseur destitué n’a droit à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 7, a. 74; 1972, c. 6, a. 24; 1975, c. 8, a. 16; 1975, c. 9, a. 9; 1979, c. 56, a. 261, a. 288.
75. 1.  Dès qu’une élection est ordonnée, requérant, en vertu du paragraphe 3 de l’article 96, la tenue d’une seconde révision, la directeur du scrutin doit faire imprimer les listes électorales telles que préparées à la suite du dernier recensement annuel, en incorporant à ces dernières les changements qui y ont été apportés lors de la dernière révision annuelle, avec indication, au début, que de tels changements y ont été apportés.
Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.
2.  Le directeur du scrutin fait publier dans un journal circulant dans la section de vote l’avis prévu au paragraphe 2 de l’article 74.
Un avis indiquant les endroits où ces demandes doivent être déposées, doit, si possible, apparaître au début de la liste électorale imprimée de chaque section de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 75; 1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 17; 1979, c. 56, a. 262, a. 288.
76. (Abrogé).
1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 18; 1975, c. 9, a. 10; 1979, c. 56, a. 263.
77. Dès la réception des listes électorales imprimées, après le recensement annuel, le directeur du scrutin doit, dans les quinze jours qui suivent, faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire, un exemplaire de la liste ainsi imprimée de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
Il doit également et aux mêmes conditions transmettre au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans la circonscription électorale un exemplaire de chaque liste électorale des municipalités visées dans l’article 7 de la Loi sur les jurés (chapitre J‐2).
1972, c. 6, a. 25; 1975, c. 8, a. 18; 1976, c. 9, a. 51; 1979, c. 56, a. 288.
78. Chaque personne qui reçoit du directeur du scrutin un exemplaire ou une copie de la liste électorale, en vertu de l’article 77, doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
1975, c. 8, a. 18; 1979, c. 56, a. 264, a. 288.
79. Sous réserve des dispositions de l’article 75, immédiatement après la fin du recensement annuel, le directeur du scrutin doit faire imprimer les listes d’après le modèle fourni par le directeur général des élections. L’âge des électeurs est omis des listes ainsi imprimées.
Chaque liste imprimée doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur et autant que possible, faire connaître l’adresse du bureau de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 76; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 6; 1972, c. 6, a. 26; 1975, c. 8, a. 19, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 265, a. 288.
80. 1.  Immédiatement après l’impression de la liste de chaque section de vote, le directeur du scrutin doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 74 et en transmettre vingt au directeur général des élections.
Durant une période électorale, le directeur du scrutin doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.
2.  Au plus tard le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu, et au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin lorsqu’une seconde révision a lieu, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 77; 1972, c. 6, a. 27; 1975, c. 8, a. 20; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 266, a. 288.
81. Le directeur du scrutin certifie conformes des copies de la liste électorale qu’il a reçue en vertu du paragraphe 1 de l’article 74 aux fins suivantes: une copie pour en permettre l’examen à son bureau, une autre pour la conduite des élections, deux autres pour le directeur général des élections, deux autres pour la révision et une copie à chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l’article 74.
S. R. 1964, c. 7, a. 78; 1972, c. 6, a. 28; 1975, c. 8, a. 21; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 267, a. 288.
82. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 7, a. 79; 1966-67, c. 85, a. 2; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 268.
§ 4.  — De la révision des listes des sections urbaines
83. 1.  Le bureau du directeur du scrutin doit être ouvert de huit heures à vingt-deux heures, du lundi au samedi de la troisième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a été tenu, pour recevoir les demandes d’inscription, de radiation et de correction de la liste électorale; si la commission de révision siège dans une autre localité que celle où est situé ce bureau, le directeur du scrutin doit, aux mêmes heures et durant la même période, tenir ouvert, dans la localité où siège la commission, un autre bureau, où ces demandes peuvent être également déposées. Dans ce dernier bureau, le directeur du scrutin doit mettre à la disposition des électeurs un exemplaire ou une copie certifiée conforme des listes électorales des sections de vote de la localité pour laquelle ce bureau est ouvert.
Lorsqu’une révision a lieu au cours d’une période électorale, les bureaux mentionnés au premier alinéa du paragraphe 1 sont ouverts aux mêmes heures du lundi au samedi de la troisième semaine avant celle du scrutin.
2.  Dans toute circonscription électorale comprenant au moins trente sections urbaines comprises en tout ou en partie dans une même municipalité de plus de vingt mille âmes au dernier recensement général, il doit être ouvert pour recevoir les demandes d’inscription, de radiation et de correction de la liste électorale, en sus de tout bureau ouvert en vertu du paragraphe 1, un bureau additionnel pour chaque trente ou fraction de trente sections additionnelles comprises dans telle municipalité. Si le directeur général des élections juge que le nombre des bureaux ouverts en vertu du présent article n’est pas suffisant, il peut autoriser le directeur du scrutin à en ouvrir d’autres. Tous ces bureaux doivent être tenus ouverts de huit heures à vingt-deux heures. Le directeur du scrutin doit y mettre à la disposition des électeurs un exemplaire ou une copie certifiée conforme des listes électorales des sections de vote situées à proximité de chacun de ces bureaux.
3.  Ces bureaux doivent être situés et répartis de façon à accommoder les électeurs aussi également que possible.
4.  Avec l’autorisation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer des personnes compétentes pour tenir ces bureaux. Chaque personne ainsi nommée doit avant d’entrer en fonctions prêter serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge, suivant la formule prescrite par le directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 80; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 7; 1972, c. 6, a. 29; 1975, c. 8, a. 22; 1975, c. 9, a. 11; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
84. 1.  Les listes des sections urbaines de chaque circonscription électorale sont révisées par une commission de trois membres nommée conformément à l’article 85 dans chaque circonscription électorale.
2.  Cependant si une circonscription électorale comprend plusieurs cités ou parties de cités, il y a une commission de révision pour chaque cité ou partie de cité; les municipalités ayant une population de plus de deux mille âmes au dernier recensement général sont réputées des cités pour les fins de la présente disposition.
3.  Si le directeur général des élections juge que plus d’une commission de révision doit être établie dans une cité ou partie de cité comprise dans une même circonscription électorale, il peut autoriser le directeur du scrutin à établir toute autre commission de révision qu’il juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 7, a. 81; 1975, c. 8, a. 23; 1975, c. 9, a. 12; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
85. 1.  Le directeur général des élections doit faire tenir au premier ministre, au chef de l’opposition officielle et à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), le plus tard le troisième jour qui suit celui du début du recensement annuel, ou, le cas échéant, le troisième jour qui suit celui de l’émission d’un décret, une liste complète des endroits où une commission de révision doit être établie avec indication de la circonscription électorale où chacune d’elles doit siéger. Le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, et le chef de l’opposition officielle ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, ou, le cas échéant, le huitième jour qui suit celui de l’émission d’un décret, recommander par écrit au directeur du scrutin une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision.
Toutefois, dans chaque circonscription électorale représentée par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d’une personne pour agir comme membre de chaque commission de révision, prévue au premier alinéa, est faite dans cette circonscription électorale par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au directeur du scrutin, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les circonscriptions électorales d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au directeur du scrutin pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
Le directeur du scrutin nomme alors comme membre de chaque commission de révision les deux personnes ainsi recommandées; s’il n’a reçu aucune recommandation écrite, il choisit lui-même les deux réviseurs: s’il n’en a reçu qu’une, il choisit lui-même l’autre réviseur. Dès que ces nominations sont faites, le directeur du scrutin doit en informer, par écrit, le directeur général des élections.
Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au directeur du scrutin par les personnes mentionnées au deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l’émission du décret et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le directeur du scrutin doit faire ces nominations.
2.  Les deux réviseurs ainsi nommés choisissent et nomment le troisième dans les trois jours qui suivent leur nomination, à défaut de quoi le directeur général des élections le choisit et nomme lui-même.
3.  Lorsque les deux réviseurs ont choisi et nommé le troisième, ils doivent aussitôt en informer par écrit le directeur du scrutin et le directeur général des élections, suivant la formule 14.
4.  Tout réviseur qui décède, démissionne ou refuse d’agir est remplacé de la même manière qu’il avait été nommé.
S. R. 1964, c. 7, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 8; 1972, c. 6, a. 30; 1975, c. 8, a. 24; 1975, c. 9, a. 13; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 269, a. 288.
86. Les réviseurs doivent être choisis parmi les personnes majeures qui ont la qualité d’électeur. Toutefois, ils ne peuvent l’être parmi les personnes qui ont été, depuis dix ans, candidats à une élection fédérale ou provinciale, ni parmi les membres du Sénat ou du Conseil législatif.
S. R. 1964, c. 7, a. 83.
87. Avis de la nomination des réviseurs doit être affiché sans délai à un endroit bien en vue dans le bureau du directeur du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 84; 1979, c. 56, a. 288.
88. 1.  Avant d’entrer en fonction, tout réviseur doit prêter serment, suivant la formule 15, de bien et fidèlement remplir les devoirs de sa charge.
2.  Un duplicata de son assermentation doit être adressé ou remis au directeur général des élections, dans les cinq jours de sa nomination.
S. R. 1964, c. 7, a. 85; 1977, c. 11, a. 132.
89. A la première séance de la commission, les réviseurs élisent d’abord parmi eux un président et un vice-président.
S. R. 1964, c. 7, a. 86.
90. Deux réviseurs forment le quorum.
S. R. 1964, c. 7, a. 87.
91. 1.  Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
2.  Au cas de partage égal des voix, le président a un vote prépondérant.
S. R. 1964, c. 7, a. 88.
92. Le directeur du scrutin peut nommer un secrétaire pour chaque commission de révision établie dans la circonscription électorale où il exerce ses fonctions.
Avec l’autorisation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer plus d’un secrétaire pour chaque commission de révision ainsi qu’autoriser cette dernière à s’adjoindre tout aide dont elle peut avoir besoin.
S. R. 1964, c. 7, a. 89; 1972, c. 6, a. 31; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
93. 1.  La commission de révision et tout réviseur dûment autorisé par elle ont droit de faire enquête pour s’assurer si une personne déjà inscrite sur une liste électorale ou qui demande de l’être a droit à cette inscription. Cette personne peut se faire assister par un avocat.
2.  Pour les fins de cette enquête, la commission de révision et tout réviseur ainsi autorisé possèdent les pouvoirs conférés à un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
3.  L’assignation des témoins, dans l’exercice des pouvoirs conférés à la commission et aux réviseurs par le paragraphe 2 peut être faite par lettre recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 7, a. 90; 1975, c. 9, a. 14; 1975, c. 83, a. 84.
94. Le greffier, le secrétaire-trésorier, le président du bureau des estimateurs et toute personne ayant la garde des rôles d’évaluation et de perception d’une municipalité où se trouve une section urbaine sont tenus de donner à la commission de révision, à tout réviseur et à toute personne spécialement autorisée par la commission à cette fin, libre accès aux rôles d’évaluation et de perception en vigueur.
S. R. 1964, c. 7, a. 91.
95. 1.  La commission de révision doit examiner et corriger les listes électorales de toutes les sections urbaines comprises dans la circonscription électorale ou dans le territoire pour lequel elle est nommée.
2.  Elle doit faire inscrire en tête de chaque liste le numéro et une description suffisante de chaque section, le nom de la municipalité dans laquelle elle se trouve et le nom de la circonscription électorale.
S. R. 1964, c. 7, a. 92; 1979, c. 56, a. 288.
96. 1.  La révision a lieu de dix heures à douze heures trente, de quatorze heures trente à dix-sept heures trente et de dix-neuf heures à vingt-deux heures, du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, à l’endroit fixé par le directeur du scrutin.
2.  (Paragraphe remplacé).
3.  Lorsqu’une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel ou lorsqu’une élection est décrétée après la période du recensement annuel, une seconde révision a lieu aux mêmes heures et au même endroit, du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Lorsqu’une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celui-ci n’a pas lieu cette année-là dans la circonscription électorale où se déroule l’élection.
4.  Si ces heures ne sont pas suffisantes pour permettre à la commission de faire tout le travail de révision des listes, elle doit y consacrer, au cours de cette semaine les heures supplémentaires nécessaires.
S. R. 1964, c. 7, a. 93; 1972, c. 6, a. 32; 1975, c. 8, a. 25; 1975, c. 9, a. 15; 1979, c. 56, a. 270, a. 288.
96.1. Lorsqu’une élection est décrétée pendant la période du recensement annuel dont le scrutin est fixé après cette période, il n’y a pas de seconde révision.
1979, c. 56, a. 271.
97. 1.  Quiconque constate que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale alors qu’il a les qualités requises pour être électeur, ou a été inscrit sur une liste électorale alors qu’il n’a pas les qualités requises pour être électeur, peut déposer une demande écrite et sous serment, en inscription ou en radiation, suivant les formules 16 ou 18, selon le cas.
Toutefois, lorsqu’une personne a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel et qu’elle a les qualités requises pour être électeur, elle peut déposer, lors d’une seconde révision, suivant la formule 17, par écrit et sous serment, une demande en inscription de son nom sur la liste électorale de la section de vote où elle est maintenant domiciliée, pour autant qu’elle déclare dans cette formule qu’elle a fait, suivant la formule 18, une demande de radiation de son nom de la liste de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à sa demande d’inscription.
2.  Tout électeur inscrit sur la liste d’une section urbaine peut, s’il constate que le nom de quelque personne a été inscrit sur la liste de cette même section alors qu’elle n’a pas les qualités requises pour être électeur, déposer une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 19, attestant qu’à sa connaissance personnelle le nom dont il demande la radiation est celui d’une personne qui n’a pas le droit de vote.
3.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section urbaine qui constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section urbaine de la même circonscription électorale, alors que ce parent a les qualités requises pour être inscrit sur l’une ou sur l’autre, peut déposer une demande par écrit sous serment, selon la formule 20, attestant que ce parent a la qualité d’électeur; de même, s’il constate que le nom d’un parent est inscrit sur une liste quelconque d’une section urbaine de la même circonscription électorale, alors que ce parent n’a pas à sa connaissance personnelle la qualité d’électeur, il peut déposer une demande de radiation, suivant la formule 22, attestant, par écrit et sous serment, que ce parent n’a pas le droit de vote.
Toutefois, lorsqu’un électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste électorale d’une section urbaine constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section urbaine de la même circonscription électorale parce que ce parent a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, il peut, si ce parent a les qualités requises pour être inscrit, déposer, lors d’une seconde révision, une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 21, attestant que ce parent a les qualités requises pour être électeur, pour autant que cet électeur déclare dans cette formule qu’il a fait, suivant la formule 22, une demande de radiation du nom de son parent de la liste de la section de vote où il a été inscrit lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à la demande d’inscription.
4.  Les demandes d’inscription et de radiation doivent être déposées au bureau du directeur du scrutin ou à tout autre bureau ouvert en vertu de l’article 83, au plus tard le samedi:
a)  de la troisième semaine qui suit celle du recensement, lorsqu’elles sont faites au cours de la période du recensement annuel;
b)  de la troisième semaine qui précède celle du scrutin lorsqu’elles sont faites au cours d’une période électorale,
et communiquées, sans délai, à la commission de révision.
5.  Toute demande de radiation déposée dans un des bureaux mentionnés à l’article 83 et concernant la radiation du nom d’un électeur lors d’une révision tenue au cours d’une période électorale:
a)  dans une autre circonscription électorale par suite du changement de domicile depuis la dernière période du recensement annuel, doit être transmise, le même jour, au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande, au directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale, lequel doit faire le nécessaire pour la remettre, sans délai, aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de la municipalité où était domicilié cet électeur;
b)  dans la même circonscription électorale, mais dans une autre municipalité ou partie de municipalité par suite de changement de domicile depuis l’inscription de son nom lors de la dernière période du recensement annuel, doit être transmise immédiatement au directeur du scrutin; ce dernier doit, sans délai, transmettre cette demande aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de municipalité où était domicilié cet électeur.
S. R. 1964, c. 7, a. 94; 1972, c. 6, a. 33; 1975, c. 8, a. 26; 1979, c. 56, a. 288.
98. 1.  Avant de prendre en considération une demande de radiation, la commission de révision doit donner ou faire donner par son secrétaire un avis spécial, suivant la formule 23, à toute personne dont on demande de rayer le nom.
2.  L’avis est d’un jour franc.
3.  Il est envoyé à l’adresse où, d’après la liste, la personne visée est censée avoir son domicile; si celle-ci ne répond pas à l’avis, il y a présomption que cette personne ne doit pas figurer sur la liste.
S. R. 1964, c. 7, a. 95; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 272.
99. Lorsque la commission de révision, après une enquête poursuivie conformément aux dispositions des articles 93 et 94, en vient à la conclusion qu’une personne dont le nom est inscrit sur la liste n’a pas les qualités requises pour être électeur, elle doit, de sa propre initiative, rayer le nom de cette personne après s’être conformée aux prescriptions de l’article 98.
S. R. 1964, c. 7, a. 96.
100. 1.  Toute erreur dans l’inscription du nom ou de la désignation d’une personne sur une liste électorale peut être corrigée sur demande de cette personne, faite par écrit et sous serment, suivant la formule 24.
2.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section urbaine d’une circonscription électorale peut faire une semblable demande de correction, par écrit et sous serment, suivant la formule 25, du nom ou de la désignation d’un parent déjà inscrit sur la liste d’une autre section urbaine quelconque de la même circonscription.
3.  Toute demande de correction de nom ou de désignation en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 doit être déposée au bureau du directeur du scrutin ou à tout autre bureau ouvert en vertu de l’article 83, au plus tard le samedi:
a)  de la troisième semaine qui suit celle du recensement, lorsqu’elle est faite au cours de la période du recensement annuel;
b)  de la troisième semaine qui précède celle du scrutin lorsqu’elle est faite au cours d’une période électorale,
et communiquée, sans délai, à la commission de révision.
4.  La commission de révision peut, de sa propre initiative, corriger le nom ou la désignation de toute personne, lorsque, après enquête, elle vient à la conclusion que ce nom ou cette désignation est erronée.
S. R. 1964, c. 7, a. 97; 1972, c. 6, a. 34; 1975, c. 8, a. 27; 1979, c. 56, a. 288.
101. 1.  Toute demande faite en vertu de l’article 97 ou 100 doit indiquer les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de celui qui la fait et de celui qui en est l’objet.
2.  Les serments prévus aux articles 97 et 100 doivent être reçus par un réviseur, par le directeur du scrutin, par le secrétaire du scrutin, par tout assistant du secrétaire, par un des aides nommés en vertu du paragraphe 4 de l’article 83 ou par toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
3.  Tout préposé à la réception de ces demandes doit recevoir toute demande régulièrement faite par un électeur de la circonscription électorale concernée et donner à chacune des personnes qui les déposent une copie où apparaissent les détails suivants:
a)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de la personne qui fait la demande;
b)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de la personne qui en est l’objet;
c)  les nom, prénoms, profession ou métier, âge et adresse de tout témoin qui atteste cette demande, lorsque cette attestation est requise;
d)  la date et l’heure du dépôt de la demande.
4.  La copie visée au paragraphe 3 fait preuve de la réception de ces demandes.
S. R. 1964, c. 7, a. 98; 1972, c. 6, a. 35; 1975, c. 8, a. 28; 1975, c. 9, a. 16; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
102. La commission de révision, en procédant à l’examen d’une liste, doit vérifier d’abord si elle a été préparée régulièrement et dresser procès-verbal de cette vérification. Elle doit ensuite étudier les demandes qui ont été régulièrement faites, recevoir les dépositions sous serment des parties présentes qui désirent être entendues et, au besoin, celles de leurs témoins, maintenir ou rejeter les demandes soumises et noter chacune de ces décisions dans son registre.
S. R. 1964, c. 7, a. 99.
103. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, il est prouvé que la personne qui en est l’objet a droit d’être inscrite sur la liste d’une autre section de sa juridiction territoriale, la commission de révision doit l’inscrire sur cette dernière et la rayer de la liste où elle était inscrite originairement.
S. R. 1964, c. 7, a. 100.
104. Quand la commission de révision doit décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette dernière.
S. R. 1964, c. 7, a. 101.
105. 1.  La commission de révision doit, dès la fin de ses travaux, préparer en deux exemplaires un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste de chaque section de vote et les faire parvenir, sans délai, avec l’exemplaire de la liste révisée, au directeur du scrutin.
De plus, la commission de révision doit également, dès la fin de ses travaux, préparer en cinq exemplaires à l’intention de chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l’article 74, un relevé de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste de chaque section de vote et les faire parvenir au directeur du scrutin au plus tard le mardi de la semaine précédant l’élection lorsque la révision a été faite pendant une période électorale.
2.  Ce relevé doit être fait suivant la formule 26 pour chaque section de vote, même s’il n’y a eu aucun changement et la commission de révision doit certifier le nombre de noms que comprenait la liste avant la révision, de ceux qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été radiés, de ceux qui ont été corrigés et le nombre total d’électeurs que comprend la liste révisée.
3.  Le directeur du scrutin doit faire tenir immédiatement, par lettre recommandée ou certifiée ou par messager, aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 74, et à chaque candidat, si la révision a lieu durant la période électorale, cinq exemplaires de chacun des relevés qu’il a reçus de la commission de révision.
Après la révision annuelle, le directeur du scrutin doit préparer un exemplaire de ces relevés et le faire tenir gratuitement, dans les quinze jours après les avoir reçus, à toute municipalité et à toute commission scolaire, comprises en tout ou en partie, dans sa circonscription électorale.
4.  Lorsque le directeur du scrutin n’a pas suffisamment de relevés pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il doit en faire des copies, les certifier conformes, et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.
5.  Chaque personne qui reçoit du directeur du scrutin un exemplaire ou une copie de ces relevés doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
S. R. 1964, c. 7, a. 102; 1975, c. 8, a. 29; 1975, c. 9, a. 17; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 288.
106. Le directeur général des élections doit faire tenir en temps utile, à tout directeur du scrutin, la liste complète des directeurs du scrutin avec indication de leur adresse.
1972, c. 6, a. 36; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
107. Sous réserve des dispositions de l’article 133, le relevé des changements faits par la commission constitue avec la liste originale préparée et certifiée par les recenseurs la liste électorale devant servir à l’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 9; 1975, c. 8, a. 30.
Dispositions supplémentaires applicables à l’île de Montréal et à la ville de Québec
108. 1.  Le directeur du scrutin doit remettre à la commission de révision nommée pour un territoire électoral compris en tout ou en partie dans l’île de Montréal ou dans la ville de Québec, en outre de tous autres documents requis, les rapports qui lui ont été remis par les recenseurs, à l’adresse des réviseurs, en vertu de l’article 63, et les demandes d’inscription remises aux recenseurs en vertu de l’article 65 et de l’article 67.
2.  Toute demande faite en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 97 ou des paragraphes 1 et 2 de l’article 100 doit être contresignée par au moins un témoin ayant la qualité d’électeur dans la même circonscription électorale et qui atteste, par écrit et sous serment, l’identité de la personne qui fait cette demande.
3.  Lorsque, sur une demande en inscription ou en radiation, la commission de révision en vient à la conclusion qu’une personne inscrite sur une liste électorale n’est pas de citoyenneté canadienne par naissance, elle peut exiger de cette personne qu’elle établisse, par son certificat de naturalisation ou de citoyenneté, sa qualité de citoyen canadien, à défaut de quoi son nom doit être omis ou rayé de la liste électorale.
S. R. 1964, c. 7, a. 104; 1966-67, c. 85, a. 2; 1972, c. 6, a. 37; 1979, c. 56, a. 288.
§ 5.  — Du recensement dans les sections rurales
109. 1.  Dans les sections rurales, le recenseur doit commencer le recensement annuel à neuf heures le quatrième lundi qui suit la fête du Travail et le terminer le plus tard le jeudi de la même semaine.
2.  Lorsqu’au cours d’une élection on doit procéder à un recensement, le recenseur doit le commencer à neuf heures, le mardi de la cinquième semaine précédant celle du scrutin et le terminer le plus tard le vendredi de la même semaine.
S. R. 1964, c. 7, a. 105; 1972, c. 6, a. 38; 1975, c. 8, a. 31; 1975, c. 9, a. 18.
110. 1.  Lors du recensement, le recenseur, dûment assermenté, doit recueillir, dans la section de vote qui lui est assignée, les nom, prénom, adresse et profession ou métier des personnes qui ont la qualité d’électeur à la fin de la période de révision. Il doit obtenir les renseignements nécessaires à cette fin, par une visite de maison en maison ou par tout autre moyen jugé convenable.
2.  Dans l’exercice de ses fonctions, le recenseur peut, pour obtenir les renseignements nécessaires, consulter tous rôles d’évaluation et de perception en vigueur dans la municipalité où est située sa section de vote.
3.  Le greffier, le secrétaire-trésorier ou toute personne qui a la garde des rôles d’évaluation et de perception doit permettre et faciliter en tout temps, aux recenseurs des sections de vote comprises dans la limite de leur municipalité, le libre accès à ces rôles.
S. R. 1964, c. 7, a. 106; 1972, c. 6, a. 39; 1975, c. 8, a. 32, a. 65; 1979, c. 56, a. 273.
§ 6.  — De la confection des listes électorales dans les sections rurales
111. Le recenseur doit préparer une liste électorale distincte pour chaque section rurale.
S. R. 1964, c. 7, a. 107; 1975, c. 8, a. 65.
112. Il doit inscrire, sur cette liste, le nom de chaque personne qui, d’après les renseignements qu’il a obtenus, a les qualités requises pour être électeur.
S. R. 1964, c. 7, a. 108.
113. Le recenseur qui, volontairement et sans excuse raisonnable, omet de la liste électorale une personne qui a le droit d’y être inscrite ou qui inscrit sur la liste une personne qui n’a pas droit d’y être inscrite, perd tout droit à la rémunération de ses services.
S. R. 1964, c. 7, a. 109; 1975, c. 8, a. 65.
114. Nul ne doit être inscrit sur une autre liste que celle de la section de vote où il est domicilié.
S. R. 1964, c. 7, a. 110; 1972, c. 6, a. 40; 1975, c. 8, a. 33; 1979, c. 56, a. 274.
115. 1.  La liste électorale d’une section rurale doit être dressée, suivant la formule 11, selon l’ordre des numéros de rue là où les habitations sont numérotées, et selon l’ordre des numéros de cadastre de chaque rang dans les autres cas et non pas alphabétiquement.
2.  Le recenseur inscrit en tête de chaque liste le nom de la circonscription électorale et celui de la municipalité, ainsi que le numéro et une description de la section de vote conforme à l’article 26. Il doit ensuite inscrire, de suite et sans blanc, sans surcharge ni interligne, les nom, prénoms et profession ou métier de chaque électeur, en faisant précéder son nom du numéro de son logement, dans les rues où les habitations sont numérotées, ou du numéro de cadastre, là où elles ne sont pas numérotées.
3.  La liste est dactylographiée en deux exemplaires suivant les directives du directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 111; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 275, a. 288.
116. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 7, a. 112; 1975, c. 8, a. 34; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 276.
117. 1.  Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, le recenseur doit compléter la liste électorale et en certifier l’exactitude par un serment rédigé suivant la formule 29.
Le recenseur doit, le même jour, remettre un exemplaire de la liste au directeur du scrutin; il doit conserver l’autre exemplaire, le tenir à la disposition des électeurs jusqu’à la veille de la révision et le remettre alors à l’un des réviseurs s’il ne l’est pas lui-même.
2.  (Paragraphe remplacé).
3.  Après le recensement, le directeur du scrutin transmet, sans délai et en même temps, une copie certifiée conforme de la liste au premier ministre ou à la personne que celui-ci lui a désigné par écrit, au chef de l’opposition officielle ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit, à tout député, autre que le chef de l’opposition officielle, qui dirige, à l’Assemblée nationale, un parti de l’opposition, mentionné à l’article 7 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1), ou à la personne que celui-ci lui a désignée par écrit. Tout député indépendant siégeant à l’Assemblée nationale a également droit de recevoir une copie certifiée conforme de la liste électorale de la circonscription électorale qu’il représente. Le directeur du scrutin doit également faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire une telle copie de la liste de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
4.  Le recenseur qui refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions du présent article doit être destitué et remplacé immédiatement par le directeur du scrutin. Le recenseur nommé pour le remplacer doit faire et compléter la liste, après quoi il certifie la liste, sous serment, en la manière prévue au paragraphe 1 du présent article; dès lors la liste des électeurs, ainsi attestée par serment, a la même valeur légale que si le travail avait été entièrement fait par le nouveau recenseur.
5.  Le recenseur destitué n’a droit à aucune rémunération.
S. R. 1964, c. 7, a. 113; 1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 35; 1975, c. 9, a. 19; 1979, c. 56, a. 277, a. 288.
118. 1.  Dès qu’une élection est ordonnée, requérant, en vertu du troisième alinéa du paragraphe 1 de l’article 126, la tenue d’une seconde révision, le directeur du scrutin doit faire imprimer les listes électorales telles que préparées à la suite du dernier recensement annuel, en incorporant à ces dernières les changements qui y ont été apportés lors de la dernière révision annuelle avec indication, au début, que de tels changements y ont été apportés.
Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.
2.  Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation, en même temps que la liste, un avis informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d’inscription, de radiation ou de correction ainsi que des endroits où ces demandes doivent être déposées.
1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 36; 1979, c. 56, a. 278, a. 288.
119. (Abrogé).
1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 36; 1975, c. 9, a. 21; 1979, c. 56, a. 279.
120. Dès la réception des listes électorales imprimées, après le recensement annuel, le directeur du scrutin doit, dans les quinze jours qui suivent, faire parvenir gratuitement à toute municipalité et à toute commission scolaire, un exemplaire de la liste ainsi imprimée de chaque section de vote comprise dans le territoire de l’une et de l’autre.
Il doit également et aux mêmes conditions transmettre au shérif du district judiciaire compris en tout ou en partie dans la circonscription électorale un exemplaire de chaque liste électorale des municipalités visées dans l’article 7 de la Loi sur les jurés (chapitre J‐2).
1972, c. 6, a. 41; 1975, c. 8, a. 36; 1976, c. 9, a. 52; 1979, c. 56, a. 288.
121. Chaque personne qui reçoit du directeur du scrutin un exemplaire ou une copie de la liste électorale, en vertu de l’article 120, doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
1975, c. 8, a. 37; 1979, c. 56, a. 280, a. 288.
122. Si un recenseur omet de signer ou d’assermenter une liste électorale, le directeur du scrutin, après l’avoir examinée attentivement et s’être rendu compte, par les moyens à sa disposition, qu’elle est conforme à la loi, peut l’approuver sous sa signature si, en raison de l’insuffisance ou de la lenteur des communications, il a lieu de croire que cette liste ne lui reviendrait pas en temps utile s’il la retournait au recenseur pour la lui faire signer ou assermenter; et dans ce cas la liste ainsi approuvée a la même valeur légale que si elle avait été signée et assermentée par le recenseur.
S. R. 1964, c. 7, a. 114; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
123. 1.  Sous réserve de l’article 118, immédiatement après la fin du recensement annuel, le directeur du scrutin doit, si possible, faire imprimer les listes d’après le modèle fourni par le directeur général des élections ou, avec la permission de celui-ci, les faire polycopier ou copier.
2.  Une liste polycopiée ou copiée, conformément au présent article, est considérée imprimée.
Chaque liste imprimée doit porter le nom et l’adresse de l’imprimeur, et autant que possible, faire connaître l’adresse du bureau de votation.
S. R. 1964, c. 7, a. 115; 1972, c. 6, a. 42; 1975, c. 8, a. 38; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 281, a. 288.
124. Immédiatement après l’impression de la liste de chaque section de vote, le directeur du scrutin doit en fournir vingt exemplaires aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 117 et en transmettre vingt au directeur général des élections.
Durant une période électorale, le directeur du scrutin doit remettre vingt exemplaires de la liste imprimée à chaque candidat régulièrement mis en candidature.
Lorsque les listes sont polycopiées ou copiées, le directeur du scrutin doit en fournir cinq exemplaires à chacune des personnes mentionnées au présent article.
Au plus tard le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu, et au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin lorsqu’une seconde révision a lieu, le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote.
S. R. 1964, c. 7, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 10; 1972, c. 6, a. 43; 1975, c. 8, a. 39; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 282, a. 288.
125. Le directeur du scrutin certifie conformes des copies de la liste électorale qu’il a reçue en vertu du paragraphe 1 de l’article 117 aux fins suivantes: une copie pour en permettre l’examen à son bureau, une autre pour la conduite des élections, deux autres pour le directeur général des élections, deux autres pour la révision et une copie pour chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l’article 117.
S. R. 1964, c. 7, a. 117; 1972, c. 6, a. 44; 1975, c. 8, a. 40; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 283, a. 288.
§ 7.  — De la révision des listes des sections rurales
126. 1.  La révision des listes des sections rurales est faite dans chaque section rurale, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, de seize heures à dix-huit heures et de dix-neuf heures à vingt-et-une heures, à l’endroit désigné dans l’avis prévu au paragraphe 2 de l’article 117.
Lorsqu’une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel ou lorsqu’une élection est décrétée après la période du recensement annuel, une seconde révision a lieu aux mêmes heures et au même endroit, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin.
Lorsqu’une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celui-ci n’a pas lieu cette année-là dans la circonscription électorale où se déroule l’élection.
2.  Cette révision est faite, dans chaque section de vote, conjointement par deux réviseurs nommés par le directeur du scrutin, le jeudi de la semaine qui suit celle du recensement annuel. Le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, et le chef de l’opposition officielle ou la personne qu’il désigne par écrit dans chaque circonscription électorale, peuvent chacun, le huitième jour qui suit le premier jour du recensement annuel, ou, le cas échéant, le huitième jour qui suit celui de l’émission d’un décret, recommander par écrit au directeur du scrutin une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale.
Toutefois, dans chaque circonscription électorale représentée par un député de l’opposition qui n’est pas membre de l’opposition officielle, ou qui siège comme indépendant et pour autant qu’il a été élu comme tel, toute recommandation écrite d’une personne pour agir comme réviseur rural dans chaque section rurale, prévue au premier alinéa du paragraphe 2, est faite dans cette circonscription par lui ou par le délégué qu’il désigne par écrit au directeur du scrutin, au lieu et place du chef de l’opposition officielle ou de son délégué.
De plus, dans les circonscriptions électorales d’Abitibi-Est, d’Abitibi-Ouest, de Duplessis et de Saguenay, plus d’un délégué peut être désigné par écrit au directeur du scrutin pour autant que le territoire attribué à chacun d’eux est clairement délimité.
Si, dans le délai prescrit par le présent paragraphe, le directeur du scrutin ne reçoit pas de recommandation écrite ou si la personne recommandée comme réviseur n’est pas qualifiée pour cette charge, le directeur du scrutin fait la nomination sans attendre de recommandation écrite ou, selon le cas, sans tenir compte de celle qui lui a été faite.
Lors d’élection partielle au cours de laquelle on est tenu de procéder à un recensement et à une révision, les recommandations écrites concernant la nomination des réviseurs doivent être faites au directeur du scrutin, selon le cas, par les personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, le plus tard le septième jour qui suit celui de l’émission du décret et, dans le même délai, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, le directeur du scrutin doit faire ces nominations.
3.  Les réviseurs sont nommés suivant la formule 31 et ils doivent, avant d’entrer en fonction, prêter serment suivant la formule 32 et faire parvenir au directeur du scrutin un double de ce serment.
4.  Les deux réviseurs doivent entendre et décider ensemble les demandes d’inscription, de radiation et de correction. Ces demandes doivent être déposées de seize heures à dix-huit heures ou de dix-neuf heures à vingt-et-une heures, au cours de la première semaine d’une des périodes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. Si un réviseur est absent ou néglige d’agir, l’autre peut agir seul.
Toutefois, une demande de radiation peut leur être remise par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 4 de l’article 127.
5.  En cas de désaccord entre les deux réviseurs sur une décision à rendre, la question est décidée par le directeur du scrutin.
6.  Les dispositions des articles 51, 54, 56, 57 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 110 et celles de l’article 113 s’appliquent, mutatis mutandis, aux réviseurs ruraux.
7.  Les dispositions de l’article 122 sont applicables, mutatis mutandis, au cas de listes révisées transmises au directeur du scrutin par des réviseurs ruraux qui ont omis de les signer ou de les assermenter.
S. R. 1964, c. 7, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 11; 1972, c. 6, a. 45; 1975, c. 8, a. 41; 1975, c. 9, a. 22; 1979, c. 56, a. 284, a. 288.
126.1. Lorsqu’une élection est décrétée pendant, la période du recensement annuel dont le scrutin est fixé après cette période, il n’y a pas de seconde révision.
1979, c. 56, a. 285.
127. 1.  Quiconque constate que son nom ne se trouve pas sur la liste électorale, alors qu’il a les qualités requises pour être électeur, ou a été inscrit sur une liste électorale, alors qu’il n’a pas les qualités requises pour être électeur, peut faire une demande, écrite ou verbale et sous serment, en inscription ou en radiation, selon le cas.
Toutefois, lorsqu’une personne a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, et qu’elle a les qualités requises pour être électeur, elle peut déposer, lors d’une seconde révision, suivant la formule 17, par écrit et sous serment, une demande en inscription de son nom sur la liste électorale de la section de vote où elle est maintenant domiciliée, pour autant qu’elle déclare dans cette formule qu’elle a fait, suivant la formule 18, une demande de radiation de son nom de la liste de la section de vote où elle a été inscrite lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à sa demande d’inscription.
2.  Tout électeur inscrit sur la liste d’une section rurale peut, s’il constate que le nom de quelque personne a été inscrit sur la liste de cette même section alors qu’elle n’a pas les qualités requises pour être électeur, faire une demande écrite ou verbale et sous serment attestant qu’à sa connaissance personnelle le nom qu’il demande de faire rayer est celui d’une personne qui n’a pas le droit de vote.
3.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section rurale qui constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur la liste d’une section rurale de la même circonscription électorale, alors que ce parent a les qualités requises pour y être, peut faire une demande écrite ou verbale et sous serment attestant que ce parent a la qualité d’électeur; de même, s’il constate que le nom d’un parent est inscrit sur la liste d’une section rurale de la même circonscription électorale, alors que ce parent n’a pas à sa connaissance personnelle la qualité d’électeur, il peut faire une demande de radiation attestant, verbalement ou par écrit et sous serment, que ce parent n’a pas droit de vote.
Toutefois, lorsqu’un électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste électorale d’une section rurale, constate que le nom d’un parent ne se trouve pas sur cette liste ou sur celle d’une autre section rurale de la même circonscription électorale, parce que ce parent a changé de domicile depuis l’inscription de son nom sur la liste électorale au cours de la dernière période du recensement annuel, il peut, si ce parent a les qualités requises pour être inscrit, déposer, lors d’une seconde révision, une demande par écrit et sous serment, suivant la formule 21, attestant que ce parent a les qualités requises pour être électeur, pour autant que cet électeur déclare dans cette formule qu’il a fait, suivant la formule 22, une demande de radiation du nom de son parent de la liste de la section de vote où il a été inscrit lors du dernier recensement annuel et que cette demande de radiation est annexée à la demande d’inscription.
4.  Le serment, dans les cas prévus au présent article, doit être prêté devant un réviseur, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, tout assistant du secrétaire, le secrétaire-trésorier de la municipalité ou toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
Toute demande de radiation déposée devant les réviseurs et concernant la radiation du nom d’un électeur lors d’une révision tenue au cours d’une période électorale:
a)  dans une autre circonscription électorale par suite de changement de domicile depuis la dernière période du recensement annuel, doit être transmise le même jour au directeur du scrutin; ce dernier doit immédiatement transmettre cette demande au directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale lequel doit faire le nécessaire pour la remettre, sans délai, aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité où était domicilié cet électeur;
b)  dans la même circonscription électorale, mais dans une autre municipalité ou partie de municipalité par suite de changement de domicile depuis l’inscription de son nom lors de la dernière période du recensement annuel, doit être transmise immédiatement au directeur du scrutin; ce dernier doit, sans délai, transmettre cette demande aux réviseurs nommés pour réviser les listes électorales de la municipalité ou partie de municipalité où était domicilié cet électeur.
S. R. 1964, c. 7, a. 119; 1972, c. 6, a. 46; 1975, c. 8, a. 42; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
128. Avant de prendre en considération une demande de radiation, les réviseurs doivent remettre ou faire tenir, par messager, à toute personne qui est l’objet de cette demande, un avis écrit de douze heures, conforme à la formule 33. Toutefois, si cet avis ne peut être donné en temps utile ou si le déboursé à encourir excède 0,60 $ par avis, les réviseurs peuvent prendre la demande en considération sans donner d’avis, pourvu qu’elle soit appuyée du serment de deux électeurs inscrits sur la même liste, attestant la vérité des faits allégués dans la demande.
S. R. 1964, c. 7, a. 120.
129. 1.  Toute erreur dans l’inscription du nom ou de la désignation d’une personne sur une liste électorale peut être corrigée sur demande de cette personne, faite verbalement ou par écrit et sous serment.
2.  Tout électeur inscrit ou ayant droit d’être inscrit sur la liste d’une section rurale d’une circonscription électorale peut faire une semblable demande de correction, verbalement ou par écrit et sous serment, du nom ou de la désignation d’un parent déjà inscrit sur la liste d’une section rurale quelconque de la même circonscription électorale.
3.  Les serments prévus par le présent article doivent être prêtés devant un réviseur, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, tout assistant du secrétaire, le secrétaire-trésorier de la municipalité ou toute autre personne spécialement nommée à cette fin par le directeur général des élections.
S. R. 1964, c. 7, a. 121; 1972, c. 6, a. 47; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
130. 1.  Les réviseurs doivent faire la révision de l’exemplaire de la liste originale que le recenseur a conservé et qu’il est tenu de leur remettre. Toutefois, lors d’une seconde révision, les réviseurs doivent réviser la liste que leur remet le directeur du scrutin.
2.  Ils doivent prendre en considération toutes les demandes d’inscription, de radiation et de correction régulièrement faites ou déposées devant eux, recevoir les dépositions sous serment des parties présentes qui désirent être entendues et au besoin celles de leurs témoins, maintenir ou rejeter les demandes soumises et faire une inscription en conséquence dans leur registre.
3.  Lorsqu’ils sont appelés à décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette personne.
4.  Les réviseurs doivent préparer, en six exemplaires, un relevé complet de chacune des inscriptions, radiations et corrections faites à la liste et faire parvenir ces exemplaires au directeur du scrutin en même temps que l’exemplaire de la liste révisée dès la fin de leurs travaux.
5.  Ce relevé doit être fait suivant la formule 34, même s’il n’y a eu aucun changement et les réviseurs doivent y certifier le nombre de noms que comprenait la liste avant la révision, de ceux qui ont été ajoutés, de ceux qui ont été radiés, de ceux qui ont été corrigés, et le nombre total d’électeurs que comprend la liste telle que révisée.
6.  Le directeur du scrutin doit faire tenir immédiatement, par lettre recommandée ou certifiée ou par messager, aux personnes mentionnées au paragraphe 3 de l’article 117, et à chaque candidat, si la révision a lieu durant la période électorale, un exemplaire de chacun des relevés qu’il a reçus des réviseurs.
Après la révision annuelle, le directeur du scrutin doit préparer un exemplaire de ces relevés et le faire tenir gratuitement, dans les quinze jours après les avoir reçus, à toute municipalité et à toute commission scolaire comprise en tout ou en partie dans sa circonscription électorale.
7.  Lorsque le directeur du scrutin n’a pas suffisamment de relevés pour satisfaire aux prescriptions du présent article, il doit en faire des copies, les certifier conformes, et les remettre gratuitement aux personnes qui y ont droit.
8.  Chaque personne qui reçoit du directeur du scrutin un exemplaire ou une copie de ces relevés doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé.
S. R. 1964, c. 7, a. 122; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 12; 1972, c. 6, a. 48; 1975, c. 8, a. 43; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 288.
131. Sous réserve des dispositions de l’article 133, le relevé des changements faits par les réviseurs constitue avec la liste originale préparée et certifiée par le recenseur ou approuvée par le directeur du scrutin la liste électorale devant servir à l’élection.
S. R. 1964, c. 7, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 13; 1975, c. 8, a. 44; 1979, c. 56, a. 288.
132. Si le recensement a eu lieu durant la période électorale, dans les sections rurales éloignées où l’insuffisance de communications donne lieu de craindre que le directeur du scrutin ne pourra expédier à temps la liste révisée au scrutateur, le directeur du scrutin, avec l’autorisation du directeur général des élections, peut ordonner au recenseur de ne lui expédier avant la révision que trois exemplaires de la liste et de remettre les deux autres aux réviseurs. Dès que ceux-ci ont terminé la révision, ils doivent faire tenir un exemplaire de la liste révisée au scrutateur et l’autre au directeur du scrutin.
S. R. 1964, c. 7, a. 124; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 14; 1972, c. 6, a. 49; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 288.
SECTION IX
ENTRÉE EN VIGUEUR DES LISTES
133. 1.  Les listes électorales des sections urbaines et rurales, préparées et révisées conformément à la présente loi, sont les seules officielles et les seules qui doivent servir à l’élection.
2.  Elles entrent en vigueur immédiatement après la révision.
S. R. 1964, c. 7, a. 125; 1975, c. 8, a. 45; 1979, c. 56, a. 286.
SECTION X
INFRACTIONS RELATIVES À LA CONFECTION DES LISTES
134. 1.  Tout officier d’élection qui continue d’exercer ses fonctions après avoir reçu avis de sa suspension en vertu du paragraphe 4 de l’article 16, ou de sa destitution en vertu du paragraphe 5 ou du paragraphe 6 de l’article 16 ou du paragraphe 1 de l’article 57, commet une infraction et est passible, pour chaque jour qu’elle dure, d’une amende de 100 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
2.  Tout recenseur ou réviseur qui, après avoir été destitué, refuse ou néglige de remettre au directeur du scrutin les documents d’élection, formules, insigne et renseignements écrits qu’il a obtenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, commet une infraction et est passible, pour chaque jour qu’elle dure, d’une amende de 100 $ et des frais et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au moins quinze jours et d’au plus trente jours.
S. R. 1964, c. 7, a. 126; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
135. Commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement d’un à six mois,
a)  quiconque agit comme officier d’élection alors qu’il est inhabile à en exercer les fonctions aux termes des articles 22 et 23;
b)  tout employeur qui se sert de son autorité ou de son influence pour inciter l’un de ses employés à refuser la charge d’officier d’élection ou à l’abandonner après l’avoir acceptée, ou qui de quelque façon contrevient aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 25;
c)  tout directeur du scrutin qui laisse son secrétaire du scrutin exercer ses fonctions sans avoir prêté serment.
S. R. 1964, c. 7, a. 127; 1979, c. 56, a. 288.
136. 1.  Commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel de quinze jours à trois mois,
a)  toute personne qui, en dressant une liste, y inscrit sciemment ou fait inscrire sciemment un nom qui ne devrait pas y être inscrit;
b)  toute personne qui, en dressant une liste, y omet sciemment ou fait omettre sciemment un nom qui devrait y être inscrit;
c)  toute personne qui atteste la réception d’un serment sans l’avoir fait prêter selon les formes prescrites par la loi;
d)  tout recenseur qui, lors de la confection ou de la révision des listes, accueille une demande d’inscription d’un nom qu’il sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas, aux termes de la présente loi, la qualité d’électeur;
e)  toute personne qui demande d’inscrire un nom qu’elle sait être fictif ou être celui d’une personne décédée ou n’ayant pas, aux termes de la présente loi, la qualité d’électeur;
f)  toute personne qui demande la radiation du nom d’une personne qu’elle sait qualifiée, aux termes de la présente loi, pour être électeur;
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  toute personne qui usurpe quelque droit ou fonction d’une personne officiellement préposée à la préparation ou à la révision d’une liste électorale ou qui se donne sans droit pour une personne officiellement préposée à l’une ou l’autre de ces fonctions;
i)  toute personne qui contrefait un insigne devant servir aux recenseurs;
j)  toute personne qui, illégalement et sans droit, fabrique, contrefait, enlève, prend, utilise, détruit, donne, vend ou met en circulation un insigne devant servir aux recenseurs;
k)  toute personne qui, illégalement et sans droit, fait, enlève, prête, détruit, donne, vend, contrefait, déchire, macule, imprime ou fait imprimer des cahiers devant servir à la confection des listes électorales;
l)  toute personne qui, sachant que son nom est inscrit sur une autre liste électorale que celle de la section de vote où elle a son domicile, ou sur une liste électorale quelconque alors qu’elle n’a pas la qualité d’électeur, ne fait pas les démarches nécessaires pour faire rayer son nom de toute liste sur laquelle il est inscrit sans droit;
m)  toute personne qui tente de commettre une des infractions prévues au présent article, qui y participe ou qui en est complice;
n)  toute personne qui entrave un recenseur ou réviseur dans l’accomplissement des devoirs ou d’un acte que lui impose la présente loi;
o)  tout préposé à la réception des demandes d’inscription, de radiation et de correction qui refuse ou néglige de recevoir les demandes qui lui sont faites, conformément à l’article 101, ou qui refuse ou néglige de les transmettre au directeur du scrutin.
2.  Si une personne est déclarée coupable par un tribunal compétent d’avoir commis plusieurs des infractions ci-dessus mentionnées ou plusieurs fois l’une de ces infractions, elle ne peut, durant les dix années qui suivent la date à laquelle elle a été reconnue coupable, être élue ni siéger à l’Assemblée nationale, ni voter à l’élection d’un député à cette assemblée, ni prendre part à une telle élection, ni remplir aucune charge ou aucun emploi dont la nomination relève du gouvernement ou du lieutenant-gouverneur.
S. R. 1964, c. 7, a. 128; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 15; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 8, a. 65; 1975, c. 9, a. 23; 1979, c. 56, a. 287, a. 288.
137. Toute personne qui omet, néglige ou refuse de faire un acte ou de remplir un devoir auquel elle est tenue relativement au recensement des électeurs ou à la confection ou à la révision des listes électorales est coupable d’une infraction et passible, si elle n’est pas autrement punissable en vertu de la présente loi, d’une amende de 50 $ à 200 $ et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement de huit jours à six mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 129; 1975, c. 8, a. 65.
138. Tout officier d’élection qui est tenu de délivrer des copies ou des extraits de listes électorales et qui fait sciemment quelque addition ou omission dans les copies ou extraits qu’il fournit et certifie conformes, commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 500 $ ainsi que d’un emprisonnement d’un à douze mois, et, à défaut de paiement de l’amende, d’un emprisonnement additionnel de quinze jours à trois mois.
S. R. 1964, c. 7, a. 130.
SECTION XI
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
139. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 131; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 16; 1968, c. 9, a. 90; 1975, c. 9, a. 24; 1977, c. 11, a. 127; 1979, c. 56, a. 256.
140. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 132; 1965 (1re sess.), c. 13, a. 1; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 128; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XII
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
141. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 133; 1975, c. 8, a. 46; 1975, c. 9, a. 25; 1979, c. 56, a. 256.
142. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 134; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 6, a. 50; 1979, c. 56, a. 256.
143. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 135; 1972, c. 6, a. 50; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XIII
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
144. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 136; 1979, c. 56, a. 256.
145. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 137; 1972, c. 6, a. 51; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XIV
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
146. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 138; 1979, c. 56, a. 256.
147. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 139; 1972, c. 6, a. 52; 1975, c. 8, a. 47; 1979, c. 56, a. 256.
148. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 140; 1979, c. 56, a. 256.
149. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 141; 1979, c. 56, a. 256.
150. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 142; 1979, c. 56, a. 256.
151. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 12, a. 17; 1979, c. 56, a. 256.
152. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 143; 1979, c. 56, a. 256.
153. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 144; 1979, c. 56, a. 256.
154. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 145; 1979, c. 56, a. 256.
155. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 146; 1979, c. 56, a. 256.
156. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 147; 1979, c. 56, a. 256.
157. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 148; 1979, c. 56, a. 256.
158. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 149; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 18; 1979, c. 56, a. 256.
159. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 150; 1979, c. 56, a. 256.
160. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 151; 1979, c. 56, a. 256.
161. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 152; 1979, c. 56, a. 256.
162. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 153; 1979, c. 56, a. 256.
163. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 154; 1979, c. 56, a. 256.
164. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 155; 1979, c. 56, a. 256.
165. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 156; 1979, c. 56, a. 256.
166. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 157; 1979, c. 56, a. 256.
167. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 158; 1979, c. 56, a. 256.
168. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 159; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
169. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 160; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
170. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 161; 1979, c. 56, a. 256.
171. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 162; 1979, c. 56, a. 256.
172. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 163; 1979, c. 56, a. 256.
173. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 164; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XV
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
174. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 165; 1979, c. 56, a. 256.
175. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 166; 1979, c. 56, a. 256.
176. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 167; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 19; 1975, c. 8, a. 48; 1979, c. 56, a. 256.
177. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 168; 1979, c. 56, a. 256.
178. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 169; 1979, c. 56, a. 256.
179. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 170; 1979, c. 56, a. 256.
180. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 171; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 20; 1979, c. 56, a. 256.
181. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 172; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 21; 1979, c. 56, a. 256.
182. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 173; 1979, c. 56, a. 256.
183. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 174; 1979, c. 56, a. 256.
184. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 175; 1979, c. 56, a. 256.
185. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 176; 1979, c. 56, a. 256.
186. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 177; 1979, c. 56, a. 256.
187. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 178; 1979, c. 56, a. 256.
188. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 179; 1979, c. 56, a. 256.
189. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 180; 1979, c. 56, a. 256.
190. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 181; 1979, c. 56, a. 256.
191. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 182; 1979, c. 56, a. 256.
192. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 183; 1979, c. 56, a. 256.
193. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 184; 1979, c. 56, a. 256.
194. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 185; 1979, c. 56, a. 256.
195. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 186; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 22; 1979, c. 56, a. 256.
196. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 187; 1979, c. 56, a. 256.
197. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 188; 1979, c. 56, a. 256.
198. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 189; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
199. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 190; 1979, c. 56, a. 256.
200. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 191; 1979, c. 56, a. 256.
201. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 192; 1979, c. 56, a. 256.
202. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 193; 1975, c. 9, a. 27; 1979, c. 47, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
203. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 194; 1979, c. 56, a. 256.
204. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 195; 1979, c. 56, a. 256.
205. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 196; 1979, c. 56, a. 256.
206. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 197; 1979, c. 56, a. 256.
207. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 198; 1979, c. 56, a. 256.
208. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 199; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
209. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 200; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
210. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 201; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
211. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 202; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
212. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 203; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
213. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 204; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
214. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 205; 1979, c. 56, a. 256.
215. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 206; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
216. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 207; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
217. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 208; 1979, c. 56, a. 256.
218. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 209; 1979, c. 56, a. 256.
219. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 210; 1979, c. 56, a. 256.
220. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 211; 1979, c. 56, a. 256.
221. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 212; 1979, c. 56, a. 256.
222. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 213; 1979, c. 56, a. 256.
223. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 214; 1979, c. 56, a. 256.
224. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 215; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
225. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 216; 1979, c. 56, a. 256.
226. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 217; 1979, c. 56, a. 256.
227. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 218; 1979, c. 56, a. 256.
228. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 219; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 23; 1966, c. 5, a. 5; 1972, c. 6, a. 53; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
229. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 220; 1979, c. 56, a. 256.
230. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 221; 1979, c. 56, a. 256.
231. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 222; 1979, c. 56, a. 256.
232. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 223; 1979, c. 56, a. 256.
233. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 224; 1979, c. 56, a. 256.
234. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 225; 1979, c. 56, a. 256.
235. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 226; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
236. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 227; 1979, c. 56, a. 256.
237. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 228; 1979, c. 56, a. 256.
238. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 229; 1979, c. 56, a. 256.
239. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 230; 1979, c. 56, a. 256.
240. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 231; 1979, c. 56, a. 256.
241. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 232; 1979, c. 56, a. 256.
242. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 233; 1979, c. 56, a. 256.
243. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 234; 1979, c. 56, a. 256.
244. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 235; 1979, c. 56, a. 256.
245. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 236; 1972, c. 6, a. 54; 1975, c. 8, a. 49; 1979, c. 56, a. 256.
246. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 237; 1979, c. 56, a. 256.
247. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 238; 1969, c. 13, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
248. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 239; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 24; 1975, c. 8, a. 50; 1979, c. 56, a. 256.
249. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 241; 1979, c. 56, a. 256.
250. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 242; 1969, c. 13, a. 4; 1979, c. 56, a. 256.
251. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 243; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
252. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 244; 1979, c. 56, a. 256.
253. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 245; 1979, c. 56, a. 256.
254. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 246; 1979, c. 56, a. 256.
255. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 247; 1979, c. 56, a. 256.
256. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 248; 1979, c. 56, a. 256.
257. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 249; 1979, c. 56, a. 256.
258. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 250; 1979, c. 56, a. 256.
259. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 251; 1979, c. 56, a. 256.
260. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 252; 1979, c. 56, a. 256.
261. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 253; 1979, c. 56, a. 256.
262. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 254; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 25; 1979, c. 56, a. 256.
263. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 255; 1969, c. 13, a. 5; 1979, c. 56, a. 256.
264. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 256; 1979, c. 56, a. 256.
265. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 257; 1972, c. 6, a. 55; 1975, c. 8, a. 51; 1975, c. 9, a. 28; 1979, c. 56, a. 256.
266. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 258; 1979, c. 56, a. 256.
267. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 259; 1979, c. 56, a. 256.
268. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 260; 1979, c. 56, a. 256.
269. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 261; 1979, c. 56, a. 256.
270. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 262; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 26; 1966, c. 5, a. 6; 1979, c. 56, a. 256.
271. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 263; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 27; 1979, c. 56, a. 256.
272. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 264; 1979, c. 56, a. 256.
273. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 265; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 28; 1979, c. 56, a. 256.
274. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 266; 1979, c. 56, a. 256.
275. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 267; 1979, c. 56, a. 256.
276. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 268; 1979, c. 56, a. 256.
277. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 269; 1979, c. 56, a. 256.
278. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 270; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 256.
279. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 271; 1979, c. 56, a. 256.
280. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 272; 1979, c. 56, a. 256.
281. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 273; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 256.
282. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 274; 1979, c. 56, a. 256.
283. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 275; 1979, c. 56, a. 256.
284. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 276; 1979, c. 56, a. 256.
285. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 277; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 29; 1979, c. 56, a. 256.
286. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 278; 1979, c. 56, a. 256.
287. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 279; 1979, c. 56, a. 256.
288. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 280; 1979, c. 56, a. 256.
289. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 281; 1979, c. 56, a. 256.
290. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 282; 1979, c. 56, a. 256.
291. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 283; 1979, c. 56, a. 256.
292. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 284; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 30; 1979, c. 56, a. 256.
293. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 285; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 256.
294. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 286; 1979, c. 56, a. 256.
295. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 287; 1979, c. 56, a. 256.
296. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 288; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 31; 1979, c. 56, a. 256.
297. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 289; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 32; 1979, c. 56, a. 256.
298. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 290; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 33; 1969, c. 13, a. 6; 1972, c. 6, a. 56; 1975, c. 8, a. 52; 1979, c. 56, a. 256.
299. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 291; 1979, c. 56, a. 256.
300. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 292; 1979, c. 56, a. 256.
301. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 293; 1979, c. 56, a. 256.
302. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 294; 1979, c. 56, a. 256.
303. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 295; 1979, c. 56, a. 256.
304. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 296; 1979, c. 56, a. 256.
305. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 297; 1975, c. 8, a. 53; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XVI
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
306. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 298; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
307. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 299; 1979, c. 56, a. 256.
308. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 300; 1979, c. 56, a. 256.
309. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 301; 1979, c. 56, a. 256.
310. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 302; 1975, c. 8, a. 65; 1979, c. 56, a. 256.
311. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 303; 1979, c. 56, a. 256.
312. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 304; 1979, c. 56, a. 256.
313. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 305; 1979, c. 56, a. 256.
314. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 306; 1979, c. 56, a. 256.
315. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 307; 1979, c. 56, a. 256.
316. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 308; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XVII
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
317. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 309; 1979, c. 56, a. 256.
318. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 310; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
319. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 311; 1975, c. 8, a. 55; 1979, c. 56, a. 256.
320. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 312; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
321. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 313; 1979, c. 56, a. 256.
322. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 314; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
323. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 315; 1979, c. 56, a. 256.
324. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 316; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
325. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 317; 1979, c. 56, a. 256.
326. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 318; 1979, c. 56, a. 256.
327. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 319; 1979, c. 56, a. 256.
328. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 320; 1979, c. 56, a. 256.
329. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 321; 1979, c. 56, a. 256.
330. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 322; 1979, c. 56, a. 256.
331. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 323; 1979, c. 56, a. 256.
332. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 324; 1979, c. 56, a. 256.
333. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 325; 1979, c. 56, a. 256.
334. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 326; 1979, c. 56, a. 256.
335. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 327; 1979, c. 56, a. 256.
336. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 328; 1979, c. 56, a. 256.
337. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 329; 1979, c. 56, a. 256.
338. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 330; 1979, c. 56, a. 256.
339. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 331; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
340. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 332; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
341. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 333; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
342. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 334; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
343. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 335; 1979, c. 56, a. 256.
344. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 336; 1974, c. 11, a. 2; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XVIII
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
345. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 337; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
346. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 338; 1975, c. 8, a. 56; 1979, c. 56, a. 256.
347. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 339; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
348. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 340; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
349. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 341; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
350. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 342; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 56, a. 256.
351. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 343; 1979, c. 56, a. 256.
352. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 344; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
353. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 345; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
354. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 346; 1968, c. 9, a. 90; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
355. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 347; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
356. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 348; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XIX
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
357. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 349; 1979, c. 56, a. 256.
358. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 350; 1979, c. 56, a. 256.
359. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 351; 1979, c. 56, a. 256.
360. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 352; 1979, c. 56, a. 256.
361. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 353; 1979, c. 56, a. 256.
362. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 354; 1979, c. 56, a. 256.
363. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 355; 1979, c. 56, a. 256.
364. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 356; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
365. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 357; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XX
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
366. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 358; 1979, c. 56, a. 256.
367. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 359; 1975, c. 9, a. 29; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
368. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 360; 1975, c. 9, a. 30; 1979, c. 56, a. 256.
369. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 361; 1979, c. 56, a. 256.
370. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 362; 1979, c. 56, a. 256.
371. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 363; 1979, c. 56, a. 256.
372. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 364; 1979, c. 56, a. 256.
373. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 365; 1979, c. 56, a. 256.
374. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 366; 1979, c. 56, a. 256.
375. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 367; 1979, c. 56, a. 256.
376. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 7, a. 368; 1974, c. 14, a. 81; 1979, c. 71, a. 163.
377. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 7, a. 369; 1979, c. 71, a. 163.
378. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 370; 1979, c. 56, a. 256.
379. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 371; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XXI
Remplacée, 1977, c. 11, a. 129.
1977, c. 11, a. 129.
380. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 372; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 34; 1966, c. 5, a. 7; 1966-67, c. 85, a. 2; 1975, c. 9, a. 31; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
381. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 373; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 35; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1975, c. 9, a. 32; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
382. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 374; 1977, c. 11, a. 129.
383. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 375; 1975, c. 9, a. 33; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
384. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 376; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
385. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 12, a. 36; 1971, c. 85, a. 21; 1975, c. 9, a. 34; 1977, c. 11, a. 129.
386. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 377; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
387. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 378; 1977, c. 11, a. 129.
388. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 379; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 37; 1977, c. 11, a. 129.
389. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 380; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 38; 1975, c. 8, a. 57; 1975, c. 9, a. 35; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
390. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 381; 1975, c. 8, a. 58; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
391. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 382; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 39; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
392. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 383; 1968, c. 23, a. 8; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
393. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 384; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 129.
394. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 385; 1977, c. 11, a. 129.
395. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 386; 1977, c. 11, a. 129.
396. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 387; 1977, c. 11, a. 132; 1977, c. 11, a. 129.
397. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 388; 1968, c. 9, a. 90; 1977, c. 11, a. 129.
398. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 389; 1966, c. 5, a. 8; 1977, c. 11, a. 129.
399. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 390; 1977, c. 11, a. 129.
SECTION XXII
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
400. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 391; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
401. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 392; 1979, c. 56, a. 256.
402. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 393; 1979, c. 56, a. 256.
403. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 394; 1979, c. 56, a. 256.
404. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 395; 1979, c. 56, a. 256.
405. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 396; 1979, c. 56, a. 256.
406. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 397; 1979, c. 56, a. 256.
407. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 398; 1979, c. 56, a. 256.
408. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 399; 1979, c. 56, a. 256.
409. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 400; 1979, c. 56, a. 256.
410. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 401; 1979, c. 56, a. 256.
411. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 402; 1979, c. 56, a. 256.
412. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 403; 1979, c. 56, a. 256.
413. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 404; 1979, c. 56, a. 256.
414. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 405; 1977, c. 11, a. 131; 1979, c. 56, a. 256.
415. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 406; 1979, c. 56, a. 256.
416. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 407; 1979, c. 56, a. 256.
417. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 408; 1979, c. 56, a. 256.
418. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 409; 1966, c. 5, a. 9; 1975, c. 9, a. 37; 1979, c. 56, a. 256.
419. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 410; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
420. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 411; 1979, c. 56, a. 256.
421. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 412; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
422. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 413; 1979, c. 56, a. 256.
423. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 414; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XXIII
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
424. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 415; 1979, c. 56, a. 256.
425. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 416; 1979, c. 56, a. 256.
426. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 417; 1979, c. 56, a. 256.
427. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 418; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
428. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 419; 1979, c. 56, a. 256.
429. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 420; 1979, c. 56, a. 256.
430. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 421; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XXIV
Remplacée, 1979, c. 56, a. 256.
1979, c. 56, a. 256.
431. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 422; 1979, c. 56, a. 256.
432. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 423; 1968, c. 9, a. 90; 1979, c. 56, a. 256.
433. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 424; 1972, c. 6, a. 57; 1975, c. 8, a. 65; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
434. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 425; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 56, a. 256.
435. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 426; 1979, c. 56, a. 256.
436. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 427; 1979, c. 56, a. 256.
437. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 428; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XXV
DISPOSITIONS DIVERSES
438. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 429; 1979, c. 56, a. 256.
439. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 430; 1979, c. 56, a. 256.
440. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 431; 1979, c. 56, a. 256.
441. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 432; 1979, c. 56, a. 256.
442. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 433; 1979, c. 56, a. 256.
443. Si la nomination des recenseurs ou réviseurs, la préparation des listes électorales ou quelque opération s’y rapportant n’ont pas été effectuées au temps prescrit, elles doivent être faites ensuite le plus tôt possible si elles peuvent l’être en temps utile, sans préjudice de toute peine encourue pour le retard ou l’omission.
S. R. 1964, c. 7, a. 434; 1975, c. 8, a. 65.
444. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 435; 1979, c. 56, a. 256.
445. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 436; 1979, c. 56, a. 256.
446. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 437; 1979, c. 56, a. 256.
447. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 438; 1979, c. 56, a. 256.
448. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 439; 1979, c. 56, a. 256.
449. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 440; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 40; 1979, c. 56, a. 256.
450. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 441; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
451. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 442; 1979, c. 56, a. 256.
452. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 7, a. 443; 1965 (1re sess.), c. 12, a. 41; 1972, c. 6, a. 58; 1974, c. 101, a. 1; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 256.
SECTION XXVI
DISPOSITIONS SPÉCIALES
453. En vue de la confection de listes électorales permanentes, il est procédé chaque année, dans toutes les circonscriptions électorales à l’époque et de la manière prévues à la présente loi, au recensement des personnes ayant le droit, suivant la présente loi, d’être inscrites sur les listes électorales devant servir à l’élection des députés à l’Assemblée nationale.
1972, c. 6, a. 1; 1975, c. 8, a. 63, a. 65; 1979, c. 56, a. 288.
454. Le recensement des électeurs se fait en tenant compte des limites des circonscriptions électorales telles qu’elles existent au moment du recensement.
1972, c. 6, a. 2; 1975, c. 8, a. 64, a. 65; 1979, c. 56, a. 256, a. 288.
455. Lorsque dans une circonscription électorale, le recensement des électeurs a été annulé en vertu de la Loi sur la représentation électorale (chapitre R‐24.1) ou n’a pas lieu en vertu d’une disposition de la présente loi, le directeur général des élections peut l’effectuer aussitôt que les circonstances le permettent.
1980, c. 19, a. 7.
456. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre E-3 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-4.1 des Lois refondues.