E-12.1 - Loi favorisant l’établissement de jeunes agriculteurs

Texte complet
10. La subvention prévue par l’article 2 n’est accordée qu’à l’égard d’un prêt consenti à la suite d’une demande écrite de prêt reçue par l’Office ou, selon le cas, par la Société du crédit agricole le ou après le 1er septembre 1982 ou d’un prêt dont le paiement est assumé à compter de cette date et pour lequel une demande écrite de prise en charge est reçue par l’Office ou, selon le cas, par cette Société à ou après cette date.
1982, c. 29, a. 10.