D-17 - Loi concernant les droits sur les transferts de terrains

Texte complet
31. 1.  Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire déclare que le terrain qui fait l’objet du transfert n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), à moins que la Commission de protection du territoire agricole du Québec en ait autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, et qu’il en a acquis la totalité pour l’une des fins suivantes, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances:
a)  l’établissement, l’expansion ou la relocalisation, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, d’une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole, que le cessionnaire exerce ou se propose d’exercer d’une façon active;
b)  si le terrain est un fonds de terre sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, l’érection sur ce fonds d’un bâtiment à des fins de location ou de vente, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date, que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date et que le bâtiment soit loué ou vendu avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de sa construction;
c)  si le terrain est un fonds de terre sur lequel un bâtiment est érigé, la location ou la vente,
i.  avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, de ce bâtiment, s’il est rénové et que les frais relatifs à la rénovation représentent un montant au moins égal à l’excédent de la valeur marchande du terrain sur celle, avant la rénovation, du bâtiment; ou
ii.  avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de la construction d’un bâtiment remplaçant un bâtiment érigé sur le fonds de terre, du bâtiment de remplacement, si le bâtiment remplacé a été acquis pour être démoli, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date et que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date;
d)  lorsque le cessionnaire a acquis le terrain dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise qu’il exerce d’une façon active,
i.  la vente du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire à son employé, au conjoint de ce dernier ou à l’employé et à son conjoint, pour que l’employé y établisse sa résidence principale;
ii.  l’affectation du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire, à l’usage de ses employés aux fins d’y établir leur résidence principale.
2.  Le ministre peut, sur demande du cessionnaire, prolonger les délais prévus par le paragraphe 1.
1976, c. 23, a. 31; 1976, c. 24, a. 4; 1979, c. 38, a. 37; 1987, c. 67, a. 1; 1996, c. 26, a. 85.
31. 1.  Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire déclare que le terrain qui fait l’objet du transfert n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1), à moins que la Commission de protection du territoire agricole du Québec en ait autorisé l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, et qu’il en a acquis la totalité pour l’une des fins suivantes, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances:
a)  l’établissement, l’expansion ou la relocalisation, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, d’une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole, que le cessionnaire exerce ou se propose d’exercer d’une façon active;
b)  si le terrain est un fonds de terre sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, l’érection sur ce fonds d’un bâtiment à des fins de location ou de vente, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date, que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date et que le bâtiment soit loué ou vendu avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de sa construction;
c)  si le terrain est un fonds de terre sur lequel un bâtiment est érigé, la location ou la vente,
i.  avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, de ce bâtiment, s’il est rénové et que les frais relatifs à la rénovation représentent un montant au moins égal à l’excédent de la valeur marchande du terrain sur celle, avant la rénovation, du bâtiment; ou
ii.  avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de la construction d’un bâtiment remplaçant un bâtiment érigé sur le fonds de terre, du bâtiment de remplacement, si le bâtiment remplacé a été acquis pour être démoli, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date et que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date;
d)  lorsque le cessionnaire a acquis le terrain dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise qu’il exerce d’une façon active,
i.  la vente du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire à son employé, au conjoint de ce dernier ou à l’employé et à son conjoint, pour que l’employé y établisse sa résidence principale;
ii.  l’affectation du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire, à l’usage de ses employés aux fins d’y établir leur résidence principale.
2.  Le ministre peut, sur demande du cessionnaire, prolonger les délais prévus par le paragraphe 1.
1976, c. 23, a. 31; 1976, c. 24, a. 4; 1979, c. 38, a. 37; 1987, c. 67, a. 1.
31. 1.  Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire déclare que le terrain qui fait l’objet du transfert n’est pas situé, en totalité ou en partie, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) et qu’il en a acquis la totalité pour l’une des fins suivantes, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances:
a)  l’établissement, l’expansion ou la relocalisation, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, d’une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole, que le cessionnaire exerce ou se propose d’exercer d’une façon active;
b)  si le terrain est un fonds de terre sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, l’érection sur ce fonds d’un bâtiment à des fins de location ou de vente, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date, que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date et que le bâtiment soit loué ou vendu avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de sa construction;
c)  si le terrain est un fonds de terre sur lequel un bâtiment est érigé, la location ou la vente,
i.  avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, de ce bâtiment, s’il est rénové et que les frais relatifs à la rénovation représentent un montant au moins égal à l’excédent de la valeur marchande du terrain sur celle, avant la rénovation, du bâtiment; ou
ii.  avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de la construction d’un bâtiment remplaçant un bâtiment érigé sur le fonds de terre, du bâtiment de remplacement, si le bâtiment remplacé a été acquis pour être démoli, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date et que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date;
d)  lorsque le cessionnaire a acquis le terrain dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise qu’il exerce d’une façon active,
i.  la vente du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire à son employé, au conjoint de ce dernier ou à l’employé et à son conjoint, pour que l’employé y établisse sa résidence principale;
ii.  l’affectation du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire, à l’usage de ses employés aux fins d’y établir leur résidence principale.
2.  Le ministre peut, sur demande du cessionnaire, prolonger les délais prévus par le paragraphe 1.
1976, c. 23, a. 31; 1976, c. 24, a. 4; 1979, c. 38, a. 37.
31. 1.  Le paiement des droits est différé dans le cas où le cessionnaire déclare avoir acquis la totalité du terrain pour l’une des fins suivantes, pourvu que l’étendue et la valeur du terrain soient raisonnables eu égard aux circonstances:
a)  l’établissement, l’expansion ou la relocalisation, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, d’une entreprise commerciale ou industrielle, autre qu’une entreprise agricole, que le cessionnaire exerce ou se propose d’exercer d’une façon active;
b)  si le terrain est un fonds de terre sur lequel aucun bâtiment n’est érigé, l’érection sur ce fonds d’un bâtiment à des fins de location ou de vente, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date, que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date et que le bâtiment soit loué ou vendu avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de sa construction;
c)  si le terrain est un fonds de terre sur lequel un bâtiment est érigé, la location ou la vente,
i.  avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, de ce bâtiment, s’il est rénové et que les frais relatifs à la rénovation représentent un montant au moins égal à l’excédent de la valeur marchande du terrain sur celle, avant la rénovation, du bâtiment; ou
ii.  avant l’expiration des deux ans qui suivent la date de l’achèvement de la construction d’un bâtiment remplaçant un bâtiment érigé sur le fonds de terre, du bâtiment de remplacement, si le bâtiment remplacé a été acquis pour être démoli, à la condition que la mise en place des fondements ou autres assises du bâtiment ait débuté avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, que la construction du bâtiment soit achevée avant l’expiration des cinq ans qui suivent cette date et que le coût du bâtiment soit au moins égal à la valeur marchande du terrain à cette date;
d)  lorsque le cessionnaire a acquis le terrain dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise qu’il exerce d’une façon active,
i.  la vente du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire à son employé, au conjoint de ce dernier ou à l’employé et à son conjoint, pour que l’employé y établisse sa résidence principale;
ii.  l’affectation du terrain, avant l’expiration des deux ans qui suivent la date du transfert, par le cessionnaire, à l’usage de ses employés aux fins d’y établir leur résidence principale.
2.  Le ministre peut, sur demande du cessionnaire, prolonger les délais prévus par le paragraphe 1.
1976, c. 23, a. 31; 1976, c. 24, a. 4.