C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
174. Lorsqu’une personne a commis un outrage au tribunal hors de la présence du coroner, ce dernier, le coroner en chef ou le procureur général peut demander à la Cour supérieure l’émission d’une ordonnance enjoignant à cette personne de comparaître devant la Cour, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir ses moyens de défense.
La demande pour l’obtention de cette ordonnance peut être présentée sans qu’il soit nécessaire de la signifier. Toutefois, l’ordonnance de comparaître doit être signifiée à la personne citée à comparaître conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1983, c. 41, a. 174; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
174. Lorsqu’une personne a commis un outrage au tribunal hors de la présence du coroner, ce dernier, le coroner en chef ou le procureur général peut, par requête, demander à la Cour supérieure l’émission d’une ordonnance enjoignant à cette personne de comparaître devant la Cour, au jour et à l’heure indiqués, pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir ses moyens de défense.
La requête pour l’obtention de cette ordonnance peut être présentée sans qu’il soit nécessaire de la signifier. Toutefois, l’ordonnance de comparaître doit être signifiée à la personne sommée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1983, c. 41, a. 174.