4. 1. Le décret fait en vertu de l’article 3 doit être déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption par le gouvernement. Si le décret est adopté alors que l’Assemblée nationale n’est pas en session ou, si elle est en session, entre le moment où elle s’ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l’ajournement, le décret doit être déposé devant elle, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
2. Le décret entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt suivant le paragraphe 1, à moins qu’avant le dixième jour de séance une motion tendant à l’annuler n’ait été présentée à l’Assemblée nationale.