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Décisions des tribunaux
C-67.1
- Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
C-67.1, r. 1
Règlement sur l’admissibilité aux bénéfices de la Convention du Nord-Est québécois
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-67.1
Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois
CONVENTION DU NORD-EST QUÉBÉCOIS
23
06
juin
1978
28
06
juin
1978
La ministre des Ressources naturelles et des Forêts est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1662-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6524.
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression
«
Convention
»
la Convention du Nord-Est québécois intervenue entre la bande de Naskapis de Schefferville et ses membres, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978 et déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 113.
1978, c. 98, a. 1
.
SECTION
II
CONVENTION
2
.
1
.
La Convention est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la présente loi.
2
.
Les droits, privilèges et avantages accordés par la Convention à ses bénéficiaires leur sont reconnus; les mesures législatives et administratives prévues à la Convention seront adoptées conformément à ses termes.
3
.
Pour donner suite à la Convention, dès que les terres de la catégorie I-N seront déterminées selon les modalités prévues à ladite Convention, ces terres seront octroyées conformément à la législation qui sera adoptée à cet effet.
4
.
Les sommes d’argent qui sont payables en vertu de la Convention le seront conformément aux crédits qui seront votés annuellement à cet effet par le Parlement.
Toutefois le capital et les intérêts des obligations que le Québec doit émettre en vertu de la Convention y compris les intérêts sur les intérêts courus, sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
5
.
L’indemnité globale ainsi que toutes les sommes visées à l’article 16.6.2 de la Convention sont exemptes d’impôt suivant les modalités prévues audit article.
6
.
Le gouvernement peut adopter les règlements nécessaires à l’application de la Convention ou de l’une de ses dispositions. Il peut notamment, par règlement:
a
)
créer les organismes prévus à la Convention et requis pour sa mise en application;
b
)
déterminer leur composition, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires, les règles de leur régie interne, leur financement et les modalités d’appel de leurs décisions;
c
)
déterminer le mode de nomination, les qualifications, les fonctions, devoirs et pouvoirs, la durée du mandat, les émoluments et le mode de destitution de leurs membres.
Les règlements adoptés en vertu du présent paragraphe entreront en vigueur le jour de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure prévue auxdits règlements.
7
.
Tout ministre responsable de l’application d’une disposition de la Convention peut, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M-30
), conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou tout autre organisme en vue de faciliter la mise en application de ladite Convention.
1978, c. 98, a. 2
;
1985, c. 30, a. 36
.
SECTION
III
CONVENTIONS COMPLÉMENTAIRES
3
.
Le gouvernement peut, par décret, approuver, mettre en vigueur et déclarer valide toute Convention complémentaire, à laquelle le Québec est partie, destinée à modifier, annuler ou remplacer la Convention.
1978, c. 98, a. 3
.
4
.
1
.
Le décret fait en vertu de l’article 3 doit être déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption par le gouvernement. Si le décret est adopté alors que l’Assemblée nationale n’est pas en session ou, si elle est en session, entre le moment où elle s’ajourne et la date fixée pour la reprise de ses travaux lorsque cette date est postérieure au vingtième jour suivant la date de l’ajournement, le décret doit être déposé devant elle, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
2
.
Le décret entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt suivant le paragraphe 1, à moins qu’avant le dixième jour de séance une motion tendant à l’annuler n’ait été présentée à l’Assemblée nationale.
1978, c. 98, a. 4
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
5
.
Les deniers requis aux fins du paragraphe 6 de l’article 2 peuvent être pris, pour l’exercice financier en cours et pour l’exercice financier suivant, à même le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices subséquents, à même les deniers accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 98, a. 5
.
SECTION
V
DISPOSITIONS FINALES
6
.
(Omis).
1978, c. 98, a. 6
.
7
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 98 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1
er
juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-67.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les paragraphes 1 à 5 et le paragraphe 7 de l’article 2 ainsi que les articles 3 et 4 du chapitre 98 des lois de 1978, tels qu’en vigueur le 1
er
novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
novembre 1980 du chapitre C-67.1 des Lois refondues.
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