C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
8.3. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1983, c. 26, a. 4.
8.3. La poursuite de toute infraction à la présente loi est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1983, c. 26, a. 4.