C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
5. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1982, c. 42, a. 5; 1983, c. 26, a. 3.
5. Le gouvernement désigne un organisme sans but lucratif pour administrer et distribuer, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un fonds pour favoriser la construction domiciliaire.
Cet organisme est composé majoritairement de représentants des organismes qui contribuent à la relance de la construction domiciliaire. Les membres du conseil d’administration de cet organisme ne sont pas rémunérés.
À la demande de l’organisme ou à celle d’une association d’employeurs ou de salariés ou d’une partie contractante à un décret qui contribue au financement du fonds et dans ces derniers cas, après consultation de l’organisme, le gouvernement peut autoriser l’organisme à utiliser tout ou partie du fonds pour favoriser la construction autre que domiciliaire.
1982, c. 42, a. 5; 1983, c. 26, a. 3.
5. Le gouvernement désigne un organisme sans but lucratif pour administrer et distribuer, dans les cas, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, un fonds pour favoriser la construction domiciliaire.
Cet organisme est composé majoritairement de représentants des organismes qui contribuent à la relance de la construction domiciliaire. Les membres du conseil d’administration de cet organisme ne sont pas rémunérés.
Si, à la fin d’un exercice financier, les prévisions des contributions au fonds sont supérieures aux engagements financiers de l’organisme, le gouvernement peut, à la demande d’une association d’employeurs ou de salariés ou d’une partie contractante à un décret, autoriser l’organisme à utiliser les sommes provenant de cette association ou partie contractante pour favoriser la construction autre que domiciliaire.
1982, c. 42, a. 5.