C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
19. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1982, c. 42, a. 19; 1983, c. 26, a. 5.
19. La présente loi cesse d’avoir effet le 1er septembre 1986, excepté les articles 5 et 7 qui cessent d’avoir effet le 1er septembre 1987.
Cependant le gouvernement peut, par proclamation publiée à la Gazette officielle du Québec:
1°  fixer une date de cessation d’effet antérieure pour l’un ou plusieurs des articles de la présente loi; cette proclamation doit alors être publiée 30 jours avant la date fixée;
2°  afin d’assurer des contributions égales entre les employeurs et les entrepreneurs d’une part, et les salariés d’autre part, de même que la continuation de la gestion du fonds pour favoriser la construction domiciliaire, fixer une date de cessation d’effet postérieure pour l’un ou plusieurs des articles du chapitre I de la présente loi; cette proclamation doit alors être publiée avant le 1er août 1986.
1982, c. 42, a. 19; 1983, c. 26, a. 5.
19. La présente loi cesse d’avoir effet le 1er septembre 1986, excepté les articles 5 et 7 qui cessent d’avoir effet le 1er septembre 1987.
Cependant le gouvernement peut, par proclamation publiée à la Gazette officielle du Québec:
1°  fixer une date de cessation d’effet antérieure pour l’un ou plusieurs des articles de la présente loi; cette proclamation doit alors être publié 30 jours avant la date fixée;
2°  afin d’assurer des contributions égales entre les employeurs et les entrepreneurs d’une part, et les salariés d’autre part, de même que la continuation de la gestion du fonds pour favoriser la construction domiciliaire, fixer une date de cessation d’effet postérieure pour l’un ou plusieurs des articles du chapitre I de la présente loi; cette proclamation doit alors être publiée avant le 1er août 1986.
1982, c. 42, a. 19.