C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
16. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1982, c. 42, a. 16, a. 19.
16. Les montants provenant de l’aliénation d’un immeuble de la réserve foncière doivent être déposés dans un fonds spécial pour la constitution ou l’administration de cette réserve ou affectés au fonds de subvention, le cas échéant.
1982, c. 42, a. 16.