C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
10. (Fin d’effet: 1er septembre 1986).
1982, c. 42, a. 10, a. 19; 1984, c. 38, a. 134.
10. Une municipalité, autre qu’une municipalité de comté ou une municipalité régionale de comté, peut, par règlement, constituer un fonds de subvention pour promouvoir la construction ou la rénovation domiciliaires.
Les deniers requis pour ce fonds peuvent provenir d’emprunts ou être pris sur le fonds général de la municipalité ou sur le fonds spécial visé au paragraphe 8° du deuxième alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Une copie certifiée conforme d’un règlement visé au premier alinéa doit être transmise au ministre des Affaires municipales.
1982, c. 42, a. 10; 1984, c. 38, a. 134.
10. Une municipalité, autre qu’une municipalité de comté ou une municipalité régionale de comté, peut, par règlement, constituer un fonds de subvention pour promouvoir la construction ou la rénovation domiciliaires.
Les deniers requis pour ce fonds peuvent provenir d’emprunts ou être pris sur le fonds général de la municipalité ou sur le fonds spécial visé au paragraphe 8° du deuxième alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
1982, c. 42, a. 10.