21. Lorsque la section II du chapitre III cesse d’avoir effet, les immeubles de la réserve foncière doivent, dans l’année qui suit la cessation d’effet de cette section, être vendus soit à l’enchère publique, soit après demande de soumissions publiques, soit de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec.
Cependant, le ministre des Affaires municipales peut, à la demande d’une municipalité, prolonger ce délai pour des raisons qu’il juge satisfaisantes et pour la période qu’il détermine, ou permettre à la municipalité de conserver les immeubles de la réserve foncière dont elle a besoin pour ses fins.