C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, est une activité illégale tout acte ou omission qui constitue une infraction à une loi du Québec, à une loi fédérale ou à une loi d’une autorité législative au Canada ou à l’extérieur du Canada. L’acte ou l’omission se produisant à l’extérieur du Québec est une activité illégale lorsque cet acte ou cette omission constituerait une infraction à une loi fédérale ou à une loi du Québec s’il se produisait au Québec.
2007, c. 34, a. 2; 2019, c. 21, a. 26; 2024, c. 7, a. 13.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des activités illégales les activités visées par le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) et la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16).
Sont également des activités illégales donnant ouverture à l’application de la présente loi les infractions pénales prévues par une loi mentionnée à l’annexe 1.
2007, c. 34, a. 2; 2019, c. 21, a. 26.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des activités illégales les activités visées par le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).
Sont également des activités illégales donnant ouverture à l’application de la présente loi les infractions pénales prévues par une loi mentionnée à l’annexe 1.
2007, c. 34, a. 2.