C-52.2 - Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales

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À jour au 18 décembre 2007
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chapitre C-52.2
Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales
SECTION I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi a pour objet de permettre la confiscation civile de biens provenant d’activités illégales ou utilisés dans l’exercice de telles activités, de manière que les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont titulaires de droits sur ces biens ou se servent de ces biens ne puissent, sous réserve de leur bonne foi, en conserver le bénéfice.
La présente loi pourvoit aussi à l’administration de ces biens ou de biens saisis, bloqués ou confisqués en application de lois fédérales et permet leur affectation, ou celle du produit de leur disposition, à des fins socialement utiles, notamment l’aide aux victimes d’actes criminels et la prévention, la détection ou la répression de la criminalité.
2007, c. 34, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, sont des activités illégales les activités visées par le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).
Sont également des activités illégales donnant ouverture à l’application de la présente loi les infractions pénales prévues par une loi mentionnée à l’annexe 1.
2007, c. 34, a. 2.
3. Les dispositions de la présente loi visent des biens situés au Québec.
Elles sont applicables non seulement à des activités illégales exercées au Québec, mais également à des activités illégales exercées à l’extérieur du Québec lorsque ces activités constitueraient aussi des activités illégales au Québec si elles y étaient exercées.
2007, c. 34, a. 3.
SECTION III
ADMINISTRATION DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
§ 1.  — Cas d’administration
16. Le procureur général a l’administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile.
Le procureur général a également l’administration des biens qui ont été saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) ou en vertu d’une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu’il intente ou une procédure qu’il engage, à savoir:
1°  les biens saisis qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente ou par une autre personne qui les détient;
2°  les biens saisis en vertu de l’article 462.32 du Code criminel;
3°  les biens visés par une ordonnance de blocage et qui, à sa demande, lui ont été confiés par une autorité judiciaire compétente;
4°  les biens confisqués en faveur de l’État ainsi que les amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens.
2007, c. 34, a. 16.
§ 2.  — Règles d’administration
17. Le procureur général a la pleine administration des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile et des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16.
Pour les biens visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 16, l’administration du procureur général est régie par l’ordonnance rendue par l’autorité judiciaire compétente.
2007, c. 34, a. 17.
18. Le procureur général peut donner au Centre de services partagés du Québec ou à une autre personne qu’il désigne le mandat d’administrer certains des biens dont il a l’administration, ainsi que la responsabilité d’aliéner des biens confisqués.
2007, c. 34, a. 18.
19. Dans le cas des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16, le procureur général peut requérir la radiation, sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers, de toute inscription relative aux droits s’y rapportant qui n’ont pas fait l’objet, conformément aux dispositions régissant la confiscation, d’une ordonnance indiquant que ces droits ne sont pas modifiés par la confiscation et déterminant la nature et l’étendue de ces droits.
La réquisition doit être accompagnée d’un certificat attestant de ce fait délivré par le greffier du tribunal qui a rendu l’ordonnance de confiscation. Celui-ci délivre le certificat si les conditions suivantes sont réunies:
1°  il lui est présenté une preuve qu’un avis conforme au modèle prévu à l’annexe 2 a été donné au titulaire des droits visés avant que l’ordonnance de confiscation soit rendue, de même qu’une preuve de la signification de l’ordonnance;
2°  l’ordonnance de confiscation a acquis force de chose jugée;
3°  le cas échéant, la décision rejetant la demande de délivrance d’une ordonnance prévue au premier alinéa a acquis force de chose jugée.
2007, c. 34, a. 19.
SECTION IV
AFFECTATION DES PRODUITS ET INSTRUMENTS D’ACTIVITÉS ILLÉGALES
20. Le procureur général peut, aux conditions fixées par le gouvernement, prêter à court terme au fonds consolidé du revenu tout ou partie des sommes dont il a l’administration. Tout prêt au fonds consolidé du revenu est remboursé sur ce fonds.
2007, c. 34, a. 20.
21. Le procureur général peut, si l’intérêt public le requiert, détruire ou aliéner à titre gratuit les biens confisqués. Les aliénations à titre gratuit peuvent notamment être faites en faveur de corps de police à des fins de recherche ou de formation ou, encore, en faveur d’organismes à but non lucratif poursuivant, entre autres, des fins historiques ou éducatives.
2007, c. 34, a. 21.
22. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, de biens devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation et des dépens perçus au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1°  des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation de biens visés par une demande de confiscation civile ou devenus la propriété de l’État par suite d’une telle confiscation, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2°  des dépenses effectuées par le procureur général pour le paiement de frais judiciaires et de dépens;
3°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens;
4°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour financer les activités reliées aux confiscations civiles par le ministère de la Justice.
2007, c. 34, a. 22.
23. Le produit de l’aliénation des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) correspond, pour une année financière, à la somme du produit de l’aliénation, faite au cours de cette année, des biens visés au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 16 et des amendes qui tiennent lieu de la valeur de ces biens perçues au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période:
1°  des dépenses liées à l’administration et à l’aliénation des biens visés aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 16, établies conformément aux usages comptables généralement reconnus;
2°  des dépenses effectuées pour le paiement des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application du paragraphe 6 de l’article 462.32 ou du paragraphe 7 de l’article 462.33 du Code criminel;
3°  des dépenses ou avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les personnes à qui le procureur général confie l’administration des biens.
2007, c. 34, a. 23.
24. Le produit de l’aliénation des biens devenus la propriété de l’État par suite d’une confiscation civile, de même que celui des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19) sont, sous réserve des dispositions de l’article 25, versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2007, c. 34, a. 24.
25. Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu’il détermine, permettre que les produits visés à l’article 24 soient partagés, en tout ou en partie, avec l’un ou plusieurs des ministères ou organismes suivants:
1°  le Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels;
2°  les organismes municipaux ou communautés autochtones dont les corps de police, y compris les constables spéciaux relevant de ces communautés, ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes et, lorsque les corps de police qui ont participé à de telles opérations ne sont pas assujettis à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), les autorités dont relèvent ces corps de police ainsi que les organismes communautaires désignés par le gouvernement et qui visent à faciliter ces opérations;
3°  les organismes communautaires dont l’objet principal est la prévention d’activités illégales, notamment auprès de la jeunesse;
4°  le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens ou à la condamnation aux amendes;
5°  le ministère de la Justice;
6°  les ministères chargés de l’application d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens;
7°  les organismes chargés de l’administration d’une loi mentionnée à l’annexe 1 dont les préposés ont participé aux opérations qui ont mené à la confiscation civile des biens.
Le procureur général, le cas échéant, verse au Fonds d’aide aux victimes d’actes criminels et aux organismes visés aux paragraphes 2°, 3° et 7° du premier alinéa les sommes qui leur sont allouées en vertu du partage. Il verse de plus au fonds consolidé du revenu les sommes allouées aux ministères ainsi que le solde, s’il en est, des sommes non partagées.
2007, c. 34, a. 25.
26. Les sommes allouées aux différents ministères en vertu de l’article 25 sont, à toutes fins, un crédit supplémentaire pour l’année financière au cours de laquelle elles sont versées au fonds consolidé du revenu et sont utilisées par ceux-ci aux fins de la prévention, de la détection ou de la répression d’activités illégales.
2007, c. 34, a. 26.
27. Le ministre fait état, dans le rapport annuel qu’il dépose à l’Assemblée nationale en application de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), des produits et amendes visés à l’article 24 et de leur partage en application de l’article 25.
Il y fait également état de toute destruction de biens et de l’affectation de tout bien aliéné à titre gratuit dans le cours de l’administration du procureur général.
2007, c. 34, a. 27.
SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
28. Le gouvernement peut, par décret, modifier l’annexe 2 de la présente loi.
2007, c. 34, a. 28.
29. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
2007, c. 34, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. C-8.1.1, a. 6).
2007, c. 34, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-81, a. 24).
2007, c. 34, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. D-9.1.1, a. 14).
2007, c. 34, a. 32.
33. La section III.2 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), comprenant les articles 32.11 à 32.22, est abrogée.
L’administration des biens saisis, bloqués ou confisqués en application des dispositions de cette section III.2 est continuée sous la présente loi.
Le décret n° 349-99 (1999, G.O. 2, 1300) concernant le partage du produit des biens visés à l’article 32.19 de la Loi sur le ministère de la Justice, modifié par le décret n° 1223-2000 (2000, G.O. 2, 6864), par le décret n° 462-2001 (2001, G.O. 2, 2990) et par le décret n° 376-2005 (2005, G.O. 2, 1776), continue de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, comme s’il avait été pris pour le partage du produit des biens confisqués en application des dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues ou autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19).
2007, c. 34, a. 33.
34. Les dispositions de la présente loi, au fur et à mesure de leur entrée en vigueur, sont applicables même à l’égard des activités illégales exercées avant le 18 décembre 2007 et aux biens provenant de ces activités acquis avant cette date.
Les dispositions du présent article ne peuvent toutefois avoir pour effet de conférer le caractère de produit d’activités illégales à un bien acquis par une personne de bonne foi avant le 14 juin 2006.
2007, c. 34, a. 34.
35. (Omis).
2007, c. 34, a. 35.

(Article 2)

Liste des lois prévoyant des infractions pénales qui sont des activités illégales au sens de la présente loi

— Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);

— Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);

— Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);

— Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29);

— Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1), mais uniquement en ce qui concerne les infractions relatives aux contrats de crédit et aux contrats conclus par un commerçant itinérant;

— Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);

— Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

— Loi sur les radiocommunications (Lois révisées du Canada (1985), chapitre R-2);

— Loi sur le tabac (Lois du Canada, 1997, chapitre 13).
2007, c. 34, annexe 1.

(Article 19)

Avis aux titulaires de droits sur un bien faisant l’objet d’une demande de confiscation

À : (nom)

(adresse)

Prenez avis que le procureur général du Québec, en application des articles (indiquer ici les articles pertinents du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19)), demandera le _____________ à un juge de la Cour _____________ du district judiciaire de ___________, une ordonnance de confiscation portant sur les biens suivants:

— (décrire ici les biens)

Selon le (registre foncier ou registre des droits personnels et réels mobiliers), vous êtes, relativement à un ou plusieurs de ces biens, titulaire des droits suivants:

— (décrire ici les droits publiés (date, numéro d’inscription, etc.)).

Si la confiscation des biens sur lesquels portent ces droits est prononcée, soyez avisé qu’à défaut par vous d’obtenir, conformément aux dispositions (du Code criminel ou de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances), une ordonnance indiquant que ces droits ne sont pas modifiés par la confiscation et déclarant la nature et l’étendue de ces droits, le procureur général en requerra la radiation comme le lui permet l’article 19 de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales (chapitre C-52.2).

Pour obtenir des renseignements additionnels au sujet du présent avis, nous vous suggérons de consulter un avocat.

(signature et identification du signataire)
2007, c. 34, annexe 2.