C-5.2 - Loi visant à prévenir les cancers de la peau causés par le bronzage artificiel

Texte complet
10. Pour l’application de la présente loi, peuvent autoriser une personne à agir comme inspecteur:
1°  Santé Québec;
2°  la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2) qui, en application du deuxième alinéa de l’article 371 de cette loi, est chargée de surveiller l’application de la présente loi, pour sa région;
3°  une municipalité locale, pour son territoire.
Lorsqu’une municipalité procède à la nomination d’un inspecteur, elle doit en aviser Santé Québec.
2012, c. 16, a. 10; 2023, c. 34, a. 937.
10. Pour l’application de la présente loi, peuvent autoriser une personne à agir comme inspecteur:
1°  le ministre;
2°  une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui, en application du deuxième alinéa de l’article 371 de cette loi, est chargée de surveiller l’application de la présente loi, pour sa région ou pour toute autre région que détermine le ministre;
3°  une municipalité locale, pour son territoire.
Lorsqu’une municipalité procède à la nomination d’un inspecteur, elle doit en aviser le ministre.
2012, c. 16, a. 10.