C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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252. Le trésorier et l’assistant-trésorier de la Commission, s’il en est nommé un, ont les mêmes pouvoirs, privilèges et devoirs, mutatismutandis, que ceux prévus par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) pour un trésorier ou un assistant-trésorier.
1969, c. 84, a. 285.