C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
976. Avant le 1er mars de chaque année, le greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les municipalités locales concernées les sommes payables à la municipalité régionale de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque municipalité locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la municipalité régionale de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le greffier-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176; 1996, c. 2, a. 401; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 132.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les municipalités locales concernées les sommes payables à la municipalité régionale de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque municipalité locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la municipalité régionale de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le secrétaire-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176; 1996, c. 2, a. 401; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les municipalités locales concernées les sommes payables à la municipalité régionale de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque municipalité locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la municipalité régionale de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le secrétaire-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176; 1996, c. 2, a. 401; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les municipalités locales concernées les sommes payables à la municipalité régionale de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque municipalité locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la municipalité régionale de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le secrétaire-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176; 1996, c. 2, a. 401; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les municipalités locales concernées les sommes payables à la municipalité régionale de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque municipalité locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la municipalité régionale de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le secrétaire-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176; 1996, c. 2, a. 401; 1999, c. 43, a. 13.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les municipalités locales concernées les sommes payables à la municipalité régionale de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque municipalité locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la municipalité régionale de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le secrétaire-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176; 1996, c. 2, a. 401.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le secrétaire-trésorier de la corporation de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les corporations locales du comté les sommes payables à la corporation de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque corporation locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la corporation de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le secrétaire-trésorier.
Le présent article s’applique sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 205.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55; 1991, c. 32, a. 176.
976. Avant le 1er mars de chaque année, le secrétaire-trésorier de la corporation de comté doit, avec l’approbation du conseil de celle-ci, répartir entre toutes les corporations locales du comté les sommes payables à la corporation de comté pour l’exercice en cours en vertu des ordres municipaux ou des répartitions antérieures en vigueur. Il doit dans le même délai transmettre au bureau de chaque corporation locale une copie certifiée conforme de cette répartition.
Sur preuve suffisante que cette répartition ne peut être faite ou que copie ne peut en être transmise avant le 1er mars, le ministre des Affaires municipales peut permettre que cette répartition ou cette transmission soit faite avant la date ultérieure qu’il fixe.
Chaque fois qu’une nouvelle somme de deniers est imposée par la corporation de comté, après l’époque déterminée par le présent article, une nouvelle répartition doit être faite et transmise de la même manière par le secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 682; 1975, c. 82, a. 29; 1982, c. 63, a. 55.