C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 148.0.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 68, a. 23; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 50; 2009, c. 26, a. 109; 2016, c. 17, a. 27.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 148.0.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 68, a. 23; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 50; 2009, c. 26, a. 109.
À compter du budget de l'exercice financier municipal de 2017, les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article sont supprimés (2016, c. 17, a. 27 et 141).
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le premier, deuxième ou troisième alinéa de l’article 148.0.2, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et des Régions et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 68, a. 23; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2008, c. 18, a. 50.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et des Régions et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 68, a. 23; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 68, a. 23; 2003, c. 19, a. 250.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le quart de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 68, a. 23.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60; 1999, c. 43, a. 13.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92; 1999, c. 40, a. 60.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400; 1997, c. 93, a. 92.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte autant de parties qu’il y a de catégories de fonctions exercées par la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions à l’égard desquelles les représentants des mêmes municipalités locales sont habilités à participer aux délibérations et au vote.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent délibérer et voter à l’égard d’une partie les membres du conseil qui sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie.
Sous réserve du décret constituant la municipalité régionale de comté, chaque partie du budget est adoptée à la majorité des voix exprimées. Toutefois, à moins que toutes les voix négatives proviennent des représentants d’une seule municipalité, la partie à l’égard de laquelle les représentants de toutes les municipalités locales peuvent délibérer et voter est adoptée à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et à chaque municipalité locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque municipalité locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99; 1996, c. 2, a. 400.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte:
1°  une partie portant sur les matières visées au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  autant de parties que la municipalité régionale de comté exerce de compétences en vertu de l’article 10, sauf le cas d’un pouvoir qui, en vertu d’une disposition législative, ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté, ou en vertu de l’article 678.0.1;
3°  une partie portant sur les autres pouvoirs de la municipalité régionale de comté.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent voter:
1° sur la partie visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa, un membre du conseil mentionné au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
2° sur une partie visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa, les membres du conseil représentant les corporations qui sont assujetties à la compétence de la municipalité régionale de comté;
3° sur la partie visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa, les membres du conseil représentant toutes les corporations, cités et villes dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Sous réserve du décret constituant la municipalité régionale de comté, chaque partie du budget est adoptée à la majorité des voix, sauf celle visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa, qui est adoptée à la majorité des deux tiers des voix. Toutefois, cette exception ne s’applique pas lorsque les membres du conseil présents qui ont voté contre l’adoption ne représentent qu’une corporation.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et à chaque corporation locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque corporation locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45; 1993, c. 65, a. 99.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le budget comporte:
1°  une partie portant sur les matières visées au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
2°  autant de parties que la municipalité régionale de comté exerce de compétences en vertu de l’article 10, sauf le cas d’un pouvoir qui, en vertu d’une disposition législative, ne peut être exercé que par une municipalité régionale de comté, ou en vertu de l’article 678.0.1;
3°  une partie portant sur les autres pouvoirs de la municipalité régionale de comté.
Les parties du budget sont adoptées séparément. Peuvent voter:
1° sur la partie visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa, un membre du conseil mentionné au deuxième alinéa de l’article 188 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
2° sur une partie visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa, les membres du conseil représentant les corporations qui sont assujetties à la compétence de la municipalité régionale de comté;
3° sur la partie visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa, les membres du conseil représentant toutes les corporations, cités et villes dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Sous réserve des lettres patentes de la municipalité régionale de comté, chaque partie du budget est adoptée à la majorité des voix, sauf celle visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa, qui est adoptée à la majorité des deux tiers des voix. Toutefois, cette exception ne s’applique pas lorsque les membres du conseil présents qui ont voté contre l’adoption ne représentent qu’une corporation.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et à chaque corporation locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque corporation locale en vertu de l’article 976.
Lorsque, le 1er janvier, le budget ou une partie de celui-ci n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, ou à la partie correspondante de ce dernier, est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget ou cette partie n’est pas encore adopté.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25; 1987, c. 102, a. 45.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministre des Affaires municipales et à chaque corporation locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Le ministre peut décréter que la transmission du budget se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque corporation locale en vertu de l’article 976.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72; 1985, c. 27, a. 63; 1985, c. 30, a. 25.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de la municipalité régionale de comté doit préparer et adopter le budget de celle-ci pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier.
Le secrétaire-trésorier doit transmettre copie de ce budget au ministère des Affaires municipales et à chaque corporation locale au plus tard le quinzième jour suivant son adoption.
Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque corporation locale en vertu de l’article 976.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54; 1984, c. 38, a. 72.
975. Chaque année, à l’époque fixée selon le deuxième, troisième ou quatrième alinéa de l’article 148, le conseil de comté doit faire l’estimation de ses dépenses et de ses revenus pour le prochain exercice financier, ou pour l’exercice financier en cours si le conseil se prévaut d’une prolongation de délai après le 1er janvier. Le secrétaire-trésorier doit faire tenir copie de ces estimations au ministre des Affaires municipales et à chaque corporation locale du comté au plus tard le quinzième jour suivant leur confection. Cette copie doit être accompagnée d’une prévision de la répartition qui sera imposée à chaque corporation locale en vertu de l’article 976.
1975, c. 82, a. 28; 1977, c. 53, a. 41; 1982, c. 63, a. 54.