182.5. Le tribunal siège dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile professionnel.
Lorsque l’appelant n’est pas membre de l’ordre, le tribunal siège dans le district judiciaire où l’appelant a son domicile.
Le président du tribunal ou un juge que désigne le président peut décider, du consentement des parties, que l’appel sera entendu dans le district judiciaire de Québec ou de Montréal.