99. La Commission, par règlement:1° peut déléguer à un comité des plaintes constitué conformément à l’article 61, les responsabilités qu’elle indique;
2° prescrit les autres règles, conditions et modalités d’exercice ou termes applicables aux mécanismes prévus aux chapitres II et III de la partie II et aux parties III et IV, y compris la forme et les éléments des rapports pertinents.
Un tel règlement est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut, en l’approuvant, le modifier.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 15.