79. Si un règlement intervient entre les parties, il doit être constaté par écrit.
S’il se révèle impossible, la Commission leur propose de nouveau l’arbitrage; elle peut aussi leur proposer, en tenant compte de l’intérêt public et de celui de la victime, toute mesure de redressement, notamment l’admission de la violation d’un droit, la cessation de l’acte reproché, l’accomplissement d’un acte, le paiement d’une indemnité ou de dommages-intérêts punitifs, dans un délai qu’elle fixe.
1975, c. 6, a. 79; 1989, c. 51, a. 5; 1999, c. 40, a. 46.