75. Toute plainte reçue par le Protecteur du citoyen et relevant de la compétence d’enquête de la Commission lui est transmise à moins que le plaignant ne s’y oppose.
La plainte transmise à la Commission est réputée reçue par celle-ci à la date de son dépôt auprès du Protecteur du citoyen.
1975, c. 6, a. 75; 1989, c. 51, a. 5.