87. Commet une infraction:a) quiconque contrevient aux articles 10 à 19;
b) tout membre de la Commission ou de son personnel ou toute personne désignée suivant l’article 75 qui révèle, sans y être dûment autorisé, toute matière dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
c) quiconque tente d’entraver ou entrave la Commission, les membres de son personnel ou la personne désignée suivant l’article 75, dans l’exercice de leurs fonctions, et, en particulier, dans la conduite d’une enquête;
d) quiconque tente d’exercer ou exerce des représailles contre une personne, un groupe de personnes ou un organisme qui a, de bonne foi, fait une demande d’enquête ou qui a rendu témoignage ou autrement pris part à une enquête entreprise par ou pour la Commission;
e) quiconque tente d’exercer ou exerce des représailles contre une personne pour qui une enquête a été demandée sans son consentement en vertu du deuxième alinéa de l’article 70.