196. Le Conseil peut pourvoir à sa régie interne.
Il peut notamment instituer des comités pour l’assister dans l’exercice de ses attributions.
Ces comités peuvent, avec l’autorisation du ministre, être en tout ou en partie formés de personnes qui ne sont pas membres du Conseil.
Leurs membres ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont toutefois droit au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1977, c. 5, a. 196; 2002, c. 28, a. 31.